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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.003581

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,891 parole·~9 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.003581-121114 421 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Z.________, contre le prononcé rendu le 9 mai 2012, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause qui l'oppose à Q.________, à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 29 novembre 2011, à la requête de la Z.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 6'017'672, un commandement de payer le montant de 3'295 fr. 15 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôts communaux et paroissiaux 2008". La poursuivie a fait opposition totale. Par acte du 24 janvier 2012, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - un "avis de taxation Impôt cantonal, communal et paroissial 2008" adressé à la poursuivie par le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg daté du 21 janvier 2010, fixant l'impôt cantonal de base à 4'235 fr. 35; - une photocopie du recto d'un bordereau d'impôt communal et paroissial 2008 du 4 février 2010 adressé par la poursuivante à la poursuivie, incluant un bulletin de versement, portant sur un total de 2'960 fr. 50 à payer au 31 mars 2010, l'impôt communal correspondant à 64.90 % de l'impôt communal et l'impôt paroissial à 5 %; le bordereau porte la mention "possibilité de recours au verso"; - une photocopie d'une sommation du 21 mai 2010, incluant un bulletin de versement, adressée par la poursuivante à la poursuivie, ajoutant au montant d'impôt précité 4 fr. de frais de rappel et 16 fr. 80 d'intérêts de retard;

- 3 - - une attestation du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg du 15 décembre 2011 confirmant le caractère définitif et exécutoire de la décision de taxation cantonale, le droit de la poursuivante de percevoir un impôt communal correspondant à 64.90 % de l'impôt cantonal de base et le droit de la paroisse de Z.________ de percevoir un impôt ecclésiastique correspondant à 5 % de l'impôt cantonal de base; - un extrait de la loi fribourgeoise du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1); - un extrait de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat (LEE; RSF 190.1). 2. Par prononcé du 9 mai 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III) sans allouer de dépens (IV). Le 10 mai 2012, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Dans sa lettre elle notait en particulier: "Si le bordereau en question de CHF 2'981.30 a été abaissé à CHF 1'918.35, ce n'est pas en raison de paiements volontaires de Q.________ [...] mais suite à des virements internes dans la comptabilité communale". Les motifs de la décision ont été adressés pour notification aux parties le 7 juin 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que les pièces produites, soit les bordereaux d'impôt, ne valaient pas titre à la mainlevée définitive étant donné qu'elles ne mentionnaient pas de voies de droit. 3. Par acte du 11 juin 2012, la poursuivante a recouru contre la décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l'opposition au commandement de payer est levée. Elle a produit un ensemble de pièces.

- 4 - E n droit : I. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le recours déposé par la Z.________ le 11 juin 2012 est donc recevable. Les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants). Les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son

- 5 existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence à la partie poursuivante qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'elle est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 81 LP). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative ellemême, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF, 31 mars 2011/113). b) Dans son mémoire de recours, la Z.________ affirme que la poursuivie n'a pas interjeté de recours contre le bordereau d'impôt produit. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP).

- 6 - Ainsi, la déclaration de la Z.________ selon laquelle la décision de taxation contenue dans le bordereau du 4 février 2010 serait entrée en force ne peut être retenue, car elle n'est pas intervenue devant le premier juge. D'ailleurs, la copie produite en première instance ne comporte pas les voies de droit. c) Quant à l'attestation du Service cantonal des contributions du canton de Fribourg du 15 décembre 2011, son contenu ne fait que confirmer la décision de taxation cantonale tout en constatant quels sont les taux d'imposition applicables aux impôts communaux et paroissiaux, sans attester du caractère définitif et exécutoire du bordereau produit. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'opposition, la poursuivante échouant à démontrer le caractère exécutoire de la décision qu'elle a produite. III. Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans l’acte et celle en poursuite. En l'espèce, le montant de 3'295 fr. 15 invoqué dans le commandement de payer ne ressort d'aucune pièce au dossier, les impôts communaux et paroissiaux réclamés correspondant à un total de 2'960 fr. 50, selon les pièces au dossier. Par ailleurs, la lettre de la Z.________ du 10 mai 2012, demandant au premier juge la motivation de son prononcé et relevant que le bordereau produit aurait été ramené à 1'918 fr. 35 suite à des mouvements comptables, sans qu'aucune pièce au dossier ne fasse état de cet élément, ne permet pas non plus d'expliquer le rapport entre les montants ressortant des pièces et ceux indiqués dans le commandement de payer. En conclusion, l'identité entre la créance constatée dans les pièces produites et celle en poursuite n'est pas établie. Pour cette raison également, la mainlevée doit être refusée.

- 7 - IV. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du 26 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - la Z.________, - Mme Q.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'295 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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