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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC12.002120

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,156 parole·~11 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC12.002120-120837 338 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 80 LP et 81 al. 1 LP, 144 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 4 avril 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à Y.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 5 décembre 2011, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à O.________, à la réquisition de Y.________, un commandement de payer, dans la poursuite n° 6'020'324, portant sur la somme de 6'675 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, indiquant comme cause de l'obligation : "Jugement rendu le 17.08.2011 par le Tribunal Correctionnel de Lausanne". Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte daté du 12 janvier 2012, posté le 14 janvier 2012, le poursuivant a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer, un jugement rendu le 17 août 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, dont le dispositif contient le chiffre suivant : "VI. PREND ACTE de la transaction intervenue entre Y.________ et O.________ pour valoir jugement définitif". Cette transaction, qui figure en page 5 du jugement, est ainsi libellée : " I. O.________ se reconnaît débiteur de Y.________ d'un montant de CHF 6'675.- ensuite des actes commis au préjudice du Café du [...] [...] entre le 23 et le 24 février 2009, solidairement avec A.________, Z.________ et H.________. II. Ce montant sera payé par de réguliers acomptes de CHF 700.- (sept cent francs), le premier de chaque mois pour la première fois le 1er septembre 2011 sur le compte dont est titulaire M. Y.________ auprès de la BCV compte no [...]. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes."

- 3 - Le poursuivi ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Par prononcé du 4 avril 2012, le juge de paix a levé définitivement l'opposition à concurrence de 700 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2011, de 700 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, de 700 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er novembre 2011 et de 700 francs, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2011 (I); il a arrêté à 180 francs les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Le dispositif de ce prononcé a été notifié au poursuivi le 12 avril 2012. Par courrier du 13 avril 2012, celui-ci a informé le juge de paix qu'il avait payé "sa part", soit la somme de 1'668 fr. 75. Il a produit notamment un récépissé postal attestant de ce versement, le 2 mars 2012. Cette lettre ayant été considérée comme une demande de motivation, les motifs du prononcé ont été notifiés au poursuivi le 26 avril 2012. Le juge de paix a considéré en substance que le jugement valait titre à la mainlevée uniquement pour les quatre premiers acomptes, seuls échus au moment de la notification du commandement de payer, et que l'engagement solidaire permettait au créancier de poursuivre le débiteur pour le tout. 2. O.________ a recouru par acte du 4 mai 2012, concluant implicitement au maintien de son opposition.

- 4 - L'intimé Y.________ s'est déterminé par écriture du 28 juin 2012 exposant que le recourant lui avait bien versé la somme de 1'668 fr. 75 en mars 2012, mais qu'il devait respecter le jugement prévoyant le versement d'acomptes mensuels de 700 francs.

- 5 - E n droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). En revanche, les pièces produites avec la lettre du 13 avril 2012, valant demande de motivation, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). II. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 104). Sous l'empire du Code vaudois de procédure civile, un jugement entérinant une transaction ne valait titre à la mainlevée définitive que pour autant qu'il soit lui-même attesté définitif et exécutoire, parce qu'un recours était possible pour vice de volonté (CPF,

- 6 - 13 décembre 2011/527). Sans cette attestation, la transaction pouvait seulement, cas échéant, justifier une mainlevée provisoire. En revanche, depuis l'entrée en vigueur du Code suisse de procédure civile, un tel jugement ne peut plus faire l'objet d'un recours, mais uniquement d'une demande de révision, conformément à l'art. 328 al. 1 let. c CPC (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 pp. 6841 ss, spéc. p. 6987; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 241 CPC). Il s'ensuit que le jugement est immédiatement exécutoire (CPF, 25 juin 2012/230). En l'occurrence, le jugement fondant la requête de mainlevée a été rendu en 2011 et c'est donc le nouveau droit qui s'applique. Il en résulte qu'il vaut bien titre à la mainlevée définitive, quand bien même il ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. III. Le recourant soutient avoir payé sa part de l'engagement souscrit dans la transaction et qu'il appartient aux autres débiteurs de payer le solde de la dette. Selon l'art. 143 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsque ceux-ci déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacun d'eux soit tenu pour le tout (al. 1). A défaut d'une telle déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). En l'espèce, le recourant, qui était assisté d'un avocat, a pris un engagement expressément qualifié de solidaire. En vertu de l'art. 144 CO, les débiteurs solidaires demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2), le créancier pouvant, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1). Le débiteur, qui a satisfait, partiellement ou totalement le créancier a la possibilité de

- 7 se retourner contre ses codébiteurs solidaires afin de leur réclamer tout ou partie de la prestation faite (art. 148 al. 2 CO; Romy, Commentaire romand, n. 1 ad art. 148 CO). En conséquence, l'intimé est fondé à réclamer l'entier de la dette au recourant, à charge pour ce dernier de se retourner, le cas échéant, contre ses co-obligés. IV. L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant que la dette est éteinte. Le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance doit en rapporter la preuve par titre, à moins que les faits sur lesquels le poursuivi fonde sa libération soient reconnus par le poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 81 LP). Le recourant allègue avoir payé la somme de 1'688 fr. 75. Il fonde toutefois son allégation sur une pièce irrecevable, dès lors qu'elle n'était pas en possession du juge au moment de la décision (cf. supra ch. I). Il ne peut dès lors être tenu compte à ce stade du paiement invoqué, qui sera toutefois pris en considération par l'office des poursuites, dans le cadre de l'exécution forcée si la continuation de la poursuite est requise. Par ailleurs, l'aveu de l'intimé ne peut être considéré comme une réduction de ses conclusions, d'autant moins qu'il ne précise pas la date du paiement. V. En vertu du principe jura novit curia le juge n'est pas lié par les moyens soulevés à l'appui des conclusions (art. 57 CPC; CPF, 21 janvier 2010/28). Dans le cadre de celles-ci, le juge est libre d'appliquer le droit. En l'occurrence, le recourant a déclaré faire opposition contre le prononcé, qu'on peut donc considérer comme contesté dans son ensemble.

- 8 - Le premier juge a mis l'entier des frais de première instance à la charge du poursuivi, alors qu'il n'a accordé la mainlevée qu'à concurrence de 2'800 fr., soit un peu plus de 40 % du montant en poursuite. Dans ces circonstances, il se justifie que les frais de première instance soient partagés par moitié entre les parties. VI. En définitive, le recours doit être admis partiellement en ce sens que les frais de première instance sont mis à la charge du poursuivant par 90 fr. et à la charge du poursuivi par 90 francs. Cette admission très partielle du recours sur un point accessoire et non soulevé expressément par le recourant justifie qu'il supporte l'entier des frais de la procédure de recours. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé, qui obtient gain de cause pour l'essentiel, ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé comme suit : III. Met les frais à la charge de la partie poursuivante, par 90 fr. (nonante francs) et à la charge de la partie poursuivie, par 90 fr. (nonante francs).

- 9 - IV. Dit qu'en conséquence la partie poursuivie, O.________, remboursera à la partie poursuivante, Y.________, la moitié de son avance de frais, par 90 fr. (nonante francs), sans allocation de dépens pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant O.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 septembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. O.________, - M. Y.________.

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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