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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.043772

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,634 parole·~18 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.043772-120404 255 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 août 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 81 LEAE La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Montreux, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2012, à la suite de l’audience du 27 janvier 2012, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant le recourant à M.________, à Montreux. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 31 octobre 2011, à la réquisition de M.________, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à S.________, dans la poursuite n° 5'980'247, un commandement de payer les sommes de (1) 255'000 fr. et (2) 157'000 fr., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "(1) Convention du 15.05.2006 et mise en demeure du 30.08.2011 (2) Intérêts courus pour les années 2008 à 2011". Le poursuivi a fait opposition totale. b) Le 16 novembre 2011, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête de mainlevée d'opposition, à l'appui de laquelle il a produit notamment, outre l'original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - un contrat intitulé "convention de participation" entre la Galerie S.________, "R.________", au nom de laquelle a signé S.________, d’une part, M.________ et T.________, d’autre part, dont le contenu est notamment le suivant : "La Galerie S.________, R.________ est une galerie active dans la vente de tableaux, de sculptures et d'autres objets, de toute époque. Messieurs M.________ et T.________ ont la volonté de participer économiquement à l’activité de la Galerie S.________ pendant deux ans. Cela exposé, les parties conviennent de ce qui suit : Article 1 Les dépositaires versent conjointement CHF 530'000.- (…) à la Galerie S.________, soit : CHF 315'000.- représentant la part de M.________ et (160'000) CHF 215'000.- représentant la part de T.________ (100'000) La présente convention vaut quittance pour la remise de la somme de CHF 530'000.- Article 2

- 3 - La Galerie S.________ s’engage à faire fructifier cette somme pendant la durée des deux ans, du 15 mai 2006 au 15 mai 2008 Article 3 Chaque année, soit le 15 mai 2007 et le 15 mai 2008, la Galerie S.________ verse pour rendement de participation : - CHF 63'000.- à M.________ et - CHF 43'000.- à T.________ […] Article 7 La présente convention est conclue pour une durée de 24 mois, dès remise de la somme. Article 8 Au terme de la présente convention, le 15 mai 2008, la Convention pourra être renouvelée avec l’accord de toutes les parties et aux conditions convenues. […] Ainsi fait à Vevey, le 15 mai 2006 […] [signatures des trois parties]" ; - six extraits du compte bancaire du poursuivant, attestant de six versements du poursuivi, savoir 63'000 fr. le 5 juin 2007, 5'000 fr. le 6 juin 2008, 10'000 fr. le 16 juin 2008, 48'000 fr. le 20 juin 2008, 50'000 fr. le 30 juillet 2008 et 10'000 fr. le 1er mars 2010; - un courriel du 30 juillet 2008 du poursuivant au poursuivi, ainsi rédigé : "J’accuse réception, aujourd’hui 31 juillet 2008, d’un versement de Fr. 50'000.- (…) en remboursement partiel du prêt de Fr. 315'000.- que je t’ai consenti par convention datée du 15 mai 2006. Ce prêt est ainsi ramené ce jour à Fr. 265'000.-. Les intérêts intercalaires seront calculés en tenant compte de cette date."; - dito du 15 janvier 2009, contenant la phrase suivante : "[…] ce n’est pas possible de continuer comme ça, de promesses de délais en promesses de délais.";

- 4 - - un courriel du 3 février 2009 du poursuivi au poursuivant, contenant le passage suivant : "Excuse-moi, je suis en attente de fonds qui peinent à entrer en raison de l’actualité économique. Je gagne en travaillant, tu ne risques rien et seras dédommagé en intérêts."; - un courriel du 20 avril 2009 du poursuivant au poursuivi, ainsi rédigé : "L’échéance annuelle du prêt approchant (15 mai), je te serais reconnaissant de me confirmer que tu me versera à ce moment-là les intérêts. Si c’est la cas, je laisserai le montant du prêt intact, sans t’en demander provisoirement remboursement jusqu’à meilleure situation pour toi."; - un courriel du 5 décembre 2009 du poursuivi au poursuivant, dont le texte est le suivant : "Comme je te l’ai dit, je suis en transaction [...] et la semaine prochaine j’aurais déjà la réponse. Si la transaction se réalise nous liquidons d’un mouvement, autrement je te propose un plan concret."; - un courriel du 19 février 2010 du poursuivant au poursuivi, ainsi rédigé : "je n’ai toujours pas, malgré tes promesses répétées, de plan de remboursement des intérêts. Ce silence devient lassant."; - dito, du 5 avril 2010, dont la teneur est la suivante : "Le 15 mai prochain, tu auras deux années de retard sur les intérêts de mon prêt. Que penses-tu pouvoir me verser? (quand on a parlé de plan de payement, dans mon esprit c’était bel et bien un planning de versements…)."; - la réponse du poursuivi, par courriel du 7 avril 2010 :

- 5 - "Ne crois pas que je t’oublie, c’est parce que je suis bloqué (…). Veuille m’excuser mais sache que tu seras couvert avec tous les intérêts, j’y travaille tous les jours."; - un courriel du poursuivi au poursuivant et à T.________ du 16 mai 2010 rédigé en ces termes : "Tout d'abord sachez que je tiendrai mes engagements et que je ne veux rien vous faire perdre. J’ai deux propositions à vous faire pour couvrir vos placements : 1. Je vous offre toutes les œuvres de […] ou 2. Je vous demande un délai au : -au 30 septembre 2010 pour vous payer les intérêts à 20 % des deux années -au 31 décembre 2010 pour vous rembourser le solde et intérêts. -il va de soi que je vous rembourserais avant ces échéances, si possible"; - dito du 9 novembre 2010, ainsi rédigé : "Veuillez m’excuser de vous causer tous ces ennuis provisoires; j’en souffre. […] Je travaille 7/7 et soyez rassurés que vous serez remboursés encore cette année; je ne flambe pas. […]"; - une lettre recommandée adressée le 30 août 2011 par le conseil du poursuivant et de T.________ au poursuivi, contenant notamment les passages suivants : "1) [rappel de certains termes de la convention du 15 mai 2006, ndlr] Aucun accord n’est intervenu entre les parties pour renouveler cette convention au sens de l’art. 8; […]. 2) En ce qui concerne la rémunération des fonds mis à disposition s’agissant de M. M.________, elle est intervenue pour l’année 2006/2007, ainsi que pour l’année 2007/2008. Quant au capital, il a fait l’objet de deux remboursements, l’un de fr. 50'000.- le 30.7.2008, l’autre de fr. 10'000.- le 1.3.2010, si bien que le capital prêté est aujourd’hui réduit à fr. 255'000.-.

- 6 - 3) Malgré de multiples relances, ni le solde du capital, ni les intérêts n’ont été versés à ce jour […]. A. Décompte de M. M.________ • Capital encore dû (…) fr. 255'000.- • Intérêts encore dus : 2008/2009, compte tenu du remboursement en capital de 50'000.- intervenu fr. 53'000.- 2009/2010 fr. 53'000.- 2010/2011, compte tenu du remboursement complémentaire de fr. 10'000.- fr. 51'000.- Total : fr. 157'000.- Il s’en suit que vous êtes débiteur de M. M.________ de fr. 255'000.- en capital + fr. 157'000.- d’intérêts, soit au total fr. 412'000.- (…), que par mon intermédiaire mon client vous met en demeure de verser dans un ultime délai au 30 septembre 2011. […]". Le poursuivi ne s’est pas déterminé par écrit sur la requête, mais a comparu à l’audience de mainlevée, qui s'est tenue le 27 janvier 2012. Il n’a pas produit de pièces. Le procès-verbal de l’audience contient notamment les passages suivants : "La partie poursuivie conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la somme requise à titre d’intérêts. […] A la requête du juge, la partie poursuivante expose que les intérêts pour les périodes postérieures au 15 mai 2008 ont été calculés selon les conditions de la convention du 15 mai 2006, soit au taux de 20 % l’an. La partie poursuivante considère en effet que la convention a été renouvelée tacitement après son échéance au 15 mai 2008. La partie poursuivie conteste ce renouvellement tacite."

- 7 - 2. Par décision rendue le 31 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 315'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mai 2008, sous déduction de 50'000 fr. valeur au 30 juillet 2008 et de 10'000 fr. valeur au 1er mars 2010 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais versée par le poursuivant (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait en conséquence rembourser au poursuivant trois quarts de ses frais judiciaires, par 495 fr., et lui verser des dépens, par 900 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le dispositif de cette décision a été notifié au poursuivi le 2 février 2012. En temps utile, le poursuivant a demandé la motivation du prononcé. Les motifs de cette décision ont été adressés aux parties le 16 février 2012 et notifiés au poursuivi le 22 février 2012. Le juge de paix a considéré que le renouvellement de la convention à son terme n’avait pas été établi, que le poursuivi devait donc restituer le montant du prêt au 15 mai 2008, sous déduction des deux acomptes de 50'000 fr. et 10'000 fr., et qu’un intérêt moratoire était dû dès cette date, mais devait être fixé au taux légal de 5 % l'an et non au taux conventionnel de 20 % l'an. 3. Par acte du 24 février 2012, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée d'opposition est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvel examen. Par mémoire déposé dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, l’intimé M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle. L'effet suspensif a été accordé d'office, par décision du président de la cour de céans du 2 mars 2012.

- 8 - E n droit : I. Formé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable. Le mémoire de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). La pièce nouvelle produite avec ce mémoire est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).

- 9 b) En l'espèce, l'intimé et poursuivant se fonde sur une "convention de participation" du 15 mai 2006 entre la Galerie S.________, R.________, au nom de laquelle a signé S.________, d’une part, M.________ et T.________, d’autre part. La Galerie S.________ – sans la mention "R.________" – est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud comme entreprise individuelle, S.________ étant inscrit comme titulaire de la raison de commerce, avec signature individuelle. Le recourant est ainsi personnellement partie à la convention du 15 mai 2006. Cette convention peut être interprétée comme un contrat de prêt, comportant donc une obligation de remboursement de l’emprunteur à l’échéance de la convention, même si cette obligation n’est pas explicitement stipulée. Elle vaut ainsi en principe titre de mainlevée provisoire pour le montant du prêt et d'éventuels intérêts conventionnels ou moratoires. III. a) Le recourant soutient que "les déclarations des parties en cours d’audience", de même que "de nombreux éléments importants" auraient "démontré que leur volonté commune et réciproque était de reconduire" leur convention. Il soutient ainsi que le remboursement du capital prêté n’est pas ou pas encore dû, parce que le contrat aurait été prolongé, soit pour une durée déterminée de deux ans en deux ans, soit pour une durée indéterminée, et que le prêt n'aurait pas été dénoncé. Toutefois, devant le juge de paix, il a contesté le renouvellement de la convention et conclu au rejet de la requête de mainlevée seulement en ce qui concernait la somme réclamée à titre d’intérêts. L'intimé, pour sa part, soutient que, "contrairement à ce qu’affirme le prononcé", il n’aurait jamais soutenu que la convention avait été renouvelée, que cela était la position du poursuivi, que cette position serait contredite par l’ensemble des pièces du dossier et que, s'il a réclamé un intérêt de 20 % pour la période postérieure à l’échéance de la

- 10 convention, c’est parce que le recourant lui-même avait spontanément promis de payer un tel taux. Toutefois, devant le juge de paix, l'intimé s’est prévalu d’une prolongation tacite de la convention, fondée sur l’absence de remboursement à l’échéance, pour justifier le calcul des intérêts dus pour la période postérieure au 15 mai 2008 au taux de 20 % l'an "selon les conditions de la convention". b) La lecture du procès-verbal de l'audience de mainlevée ne permet pas de douter que le premier juge ait correctement compris la position exprimée devant lui par chacune des parties. Il a en outre considéré à juste titre que "l'accord de toute les parties" – soit également de T.________ –, exigé par l'article 8 de la convention pour renouveler celleci après le 15 mai 2008, n'était pas établi par les pièces du dossier. Il ressort de ces pièces que l'intimé a tenté à l'échéance prévue d’obtenir un remboursement de son prêt et qu'il a obtenu un premier acompte, de 50'000 fr., le 30 juillet 2008 et un deuxième acompte, de 10'000 fr., le 1er mars 2010. Le début du courriel du 20 avril 2009, qui évoque l’échéance annuelle des intérêts, peut laisser supposer qu'il y a eu un accord pour prolonger la convention, mais la suite du texte montre toutefois que l'intimé se dit prêt à renoncer provisoirement au remboursement du capital s’il reçoit des intérêts. Il s’agirait donc plutôt d’un sursis soumis à une condition, laquelle n’a pas été remplie. Aucune des autres pièces n’établit qu’un sursis aurait été accordé. En définitive, il n'est en tout cas pas démontré que la convention aurait été prolongée audelà du 15 mai 2011. c) Quoi qu'il en soit, la question de l'éventuelle prolongation de la convention peut rester ouverte. En effet, le capital prêté est dû de toute manière à l'échéance de la convention, que ce soit à la date initiale du 15 mai 2008 ou à une date ultérieure entre cette échéance initiale et le 15 mai 2011. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du capital prêté, sous déduction des deux acomptes reçus.

- 11 - Quant aux intérêts, ils sont dus également, que ce soit à titre moratoire ou à titre rémunératoire. Le premier juge a accordé un intérêt moratoire au taux légal de 5 % l'an. Faute de recours de l'intimé sur ce point et vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la cour de céans est liée par ce taux. Ainsi, même dans l'hypothèse où elle trancherait la question de l'échéance de la convention de prêt et admettrait que cette dernière ait été prolongée après le 15 mai 2008, ce qui justifierait en principe l'octroi d'un intérêt rémunératoire après cette date, elle ne pourrait pas accorder un taux supérieur à celui fixé par le premier juge. De plus, le taux conventionnel de 20 % l'an est illégal. En vigueur dans le canton de Vaud jusqu'au 1er septembre 2006, le concordat intercantonal du 1er juillet 1958 réprimant les abus en matière d'intérêts conventionnels (aRSV 951.91) n'autorisait à son art. 1 qu'un intérêt maximal de 1 % par mois et une prestation supplémentaire à la charge de l'emprunteur de 0,5 % par mois au maximum pour les frais et les débours justifiés du prêteur, pour les activités de toutes les personnes physiques ou morales qui, sur le territoire des cantons signataires du concordat, prêtaient de l'argent ou procuraient des crédits sous quelque forme que ce soit. Cette réglementation a été reprise, dans une teneur identique, à l'art. 81 LEAE (loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques; RSV 930.01), en vigueur depuis le 1er janvier 2006. Le premier juge a accordé l'intérêt moratoire à 5 % l'an, dès le 15 mai 2008, sans limite de temps. Il a ainsi statué ultra petita, soit audelà des conclusions du poursuivant qui réclamait un intérêt capitalisé – certes, à un taux supérieur – sur une durée limitée de trois ans, du 15 mai 2008 au 15 mai 2011. L'intérêt, au taux précité de 5 % l'an, doit dès lors être capitalisé sur la même période, en tenant compte des acomptes versés, selon le calcul suivant : deux ans, du 16 mai 2008 au 15 mai 2010, sur un capital de 265'000 fr., soit 26'500 fr., plus une année, du 16 mai 2010 au 15 mai 2011, sur un capital de 255'000 fr., soit 12'750 fr., pour un montant total de 39'250 francs.

- 12 - III. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 255'000 fr., sans intérêt, et de 39'250 fr., sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus et le prononcé confirmé en ce qui concerne les frais et dépens de première instance. Le recourant, qui a conclu au rejet de la requête de mainlevée dans son intégralité, succombe pour l'essentiel et doit donc supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., dont il a déjà fait l'avance. Il doit en outre verser à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par S.________ au commandement de payer n° 5'980'247 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, notifié à la réquisition de M.________, est provisoirement levée à concurrence de 255'000 fr. (deux cent cinquante-cinq mille francs), sans intérêt, et de 39'250 fr. (trente-neuf mille deux cent cinquante francs), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant S.________ doit verser à l'intimé M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 14 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Dan Bally, avocat, (pour S.________), - Me Marcel Heider, avocat (pour M.________) . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 255'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

- 15 - La greffière :

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