110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.041973-120536 205 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 80 LP Vu la décision rendue le 19 janvier 2012 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.R.________, à Saint-Légier-La Chiésaz, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 3 octobre 2011 dans la poursuite n° 5'952'053 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de la N.________ et de l'U.________ représentés par l'Office d'impôt du district de la Riviera – Paysd'Enhaut, à Vevey, en paiement du montant de 91'787 fr. 50, avec intérêt à 4% l'an dès le 18 janvier 2008 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Impôt sur les gains immobiliers 2005 (U.________,
- 2 - N.________) selon décision de taxation du 18.12.2007 et du décompte final du 18.12.2007; sommation adressée le 14.06.2011.", vu le recours déposé le 29 janvier 2012 valant demande de motivation, vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le 27 février 2012 et distribué le lendemain, vu la décision rendue le 22 mars 2012 par le président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif, vu l'acte du 26 avril 2012 adressé à la cour de céans, dans lequel le recourant complétait ses motifs, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]) doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours formé par le poursuivant par lettre adressée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut le 29 janvier 2012, dans le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises et est donc recevable,
- 3 qu'en revanche la lettre du 26 avril 2012 du recourant est irrecevable, ayant été déposée après l'échéance du délai de dix jours, courant à partir de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que tel est également le cas des pièces qu'il a produites, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles étant irrecevables en deuxième instance (art. 326 CPC); attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du 4 novembre 2011, les poursuivants ont produit, outre l'original du commandement de payer susmentionné: - un extrait du Registre foncier de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz concernant la parcelle n° [...], duquel il ressort qu'en date du 29 juillet 2005, A.R.________ et B.R.________, copropriétaires chacun pour une demie du bien-fonds, l'ont vendue à [...] et [...]; - une lettre de l'Office des impôts du district de Vevey (ci-après: l'office) du 5 octobre 2005, portant sur la vente de l'immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz, invitant B.R.________ et A.R.________ à déposer leur déclaration d'impôt sur les gains immobiliers; - une sommation de l'office du 13 juin 2006 fixant à B.R.________ et A.R.________ un ultime délai de trente jours pour lui adresser la déclaration d'impôt susmentionnée, indiquant qu'il procéderait, cas échéant, à une évaluation d'office du gain immobilier et qu'une amende pourrait alors être prononcée à leur encontre; - une copie de la décision de taxation d'office et prononcé d'amende du 18 décembre 2007, adressée aux susnommés, par laquelle l'office a d'office évalué le gain soumis à l'impôt à 1'205'250 fr., imposable au taux de 15%, l'impôt sur les gains immobiliers s'élevant dès lors à 108'787 fr. 50; en application de l'art. 241 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet
- 4 - 2010; RSV 642.11), l'office a infligé aux époux R.________ une amende de 2'500 fr.; cette décision mentionnait la possibilité pour le contribuable de déposer une réclamation contre la taxation ainsi que contre le prononcé d'amende ainsi que les conditions de ces réclamations; - une copie de la "notification/décompte" du 18 décembre 2007 adressée à B.R.________ et A.R.________ indiquant un solde à payer de 180'787 fr. 50 avec un délai de paiement au 17 janvier 2008 et comportant, au pied de cet acte, la mention suivante: "La réclamation interjetée par le couple A.R.________ et B.R.________ le 16.01.2008 a été déclarée irrecevable selon décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18.12.2008. La décision mentionnée ci-dessus a été confirmée par arrêt rendu par la Cour de droit administratifs (sic) et public Du 30.11.2010. DECISION DE TAXATION D'OFFICE ET NOTIFICATION/DECOMPTE ENTRES EN FORCE au sens de l'art. 80 LP Vevey, le 4 novembre 2011 Le Préposé-Receveur p.o un secrétaire (signature)"; - une copie de l'acte de recours contre la décision du 18 décembre 2007 de B.R.________ et A.R.________ du 16 janvier 2008; ce recours portait également sur une autre décision de taxation relative à un immeuble vendu en 2003; - divers écrits relatifs à la procédure de recours intentée par B.R.________ et A.R.________; - une lettre du 29 février 2008 de l'office déclarant irrecevable la réclamation formée le 16 janvier 2008; - une copie d'une transmission d'une réclamation à l'administration cantonale des impôt déposée par A.R.________, mentionnant que ce dernier a maintenu sa réclamation en date du 29 février 2008;
- 5 - - une lettre adressée le 24 septembre 2008 par l'office au notaire Didier Kohli lui demandant de procéder au virement de 89'000 fr., correspondant à l'impôt sur le gain immobilier relatif à la vente de la parcelle n° [...] de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz; - une copie de la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts rendue le 18 décembre 2008 déclarant la réclamation déposée le 16 janvier 2008 par B.R.________ et A.R.________ irrecevable; - une copie du recours du 16 janvier 2009 déposé contre la décision précitée adressé par B.R.________ et A.R.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; - une copie de l'arrêt du 30 novembre 2010 rendu par la cour de droit administratif et public confirmant la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 2008 en tant qu'elle déclare irrecevable la réclamation formée le 16 janvier 2008 à l'encontre de la taxation d'office du gain réalisé lors de la vente du 19 juillet 2005; - une copie du relevé de compte de l'impôt sur les gains immobiliers 2005 des époux R.________ du 9 juin 2011 duquel il ressort un montant dû, de 91'787 fr. 50, après versement le 30 septembre 2009 d'une somme de 89'000 francs; - une copie du relevé de compte de l'impôt sur les gains immobiliers 2005 des époux R.________ du 2 novembre 2011 duquel il ressort un montant dû de 91'787 fr. 50; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 91'787 fr. 50 plus intérêt à 4% l'an dès le 18 janvier 2008 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait aux
- 6 poursuivants leur avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), qu'il a considéré, en bref, que – la réclamation du poursuivi ayant été déclarée irrecevable par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal – la décision de taxation d'office et le décompte final établis à l'adresse du poursuivi le 18 décembre 2007 par l'office valaient titre à la mainlevée définitive à concurrence du montant de 91'787 fr. 50, après versement du montant de 89'000 fr. par le notaire instrumentateur; attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]), que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en l'espèce, la décision de taxation d'office et le décompte du 18 décembre 2007 constituent une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI), qu'il résulte de l'attestation figurant sur la "notification/décompte" du 18 décembre 2007 ainsi que des autres pièces au dossier que cette décision est exécutoire, que les décomptes des 9 juin et 2 novembre 2011 font état du versement de 89'000 fr., que les pièces produites valent donc titre à la mainlevée pour le montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI), que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
- 7 mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions serait réalisée, qu'à l'appui de son recours il ne fait valoir que des arguments de fond qui ne pouvaient être examinés que par l'administration fiscale, respectivement par les autorités de recours saisies régulièrement et dans les délais légaux, que la décision du 18 décembre 2007 est entrée en force, que c'est ainsi à bon droit que le premier juge a admis la requête des poursuivants, que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 750 francs.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.R.________, - l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 91'787 fr. 50.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :