111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.038149-120636 245 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Vu la décision rendue le 6 janvier 2012, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 343 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2010, de l'opposition formée par P.________, à Lausanne, à la poursuite n° 5'533'495 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre lui à l'instance de la VILLE DE LAUSANNE, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant à la charge du poursuivi, celui-ci devant en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours, valant demande de motivation, formé le 23 janvier 2012 par P.________, qui avait reçu ce prononcé le 16 janvier 2012,
- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 mars 2012, vu le nouvel acte de recours déposé tardivement, le 30 mars 2012, par le poursuivi, après réception des motifs de la décision de mainlevée le 15 mars 2012, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 4 avril 2012, vu la lettre de la Ville de Lausanne du 3 mai 2012, informant la cour de céans de l'annulation de la facture objet de la poursuite n° 5'533'495, du retrait de sa requête [réd. : de mainlevée] du 11 octobre 2011 et de la radiation de la poursuite en cause, vu la lettre du président de la cour de céans du 14 mai 2012, priant la Ville de Lausanne de lui faire savoir si elle renonçait aux dépens de première instance, auquel cas le recours serait sans objet, vu la lettre du 16 mai 2012, par laquelle la Ville de Lausanne a répondu qu'aucun dépens ne lui ayant été accordé en première instance, le recours devenait sans objet;
attendu que le retrait de la requête de mainlevée et la radiation de la poursuite en cause rend sans objet le recours contre le prononcé de mainlevée de l'opposition formée à cette poursuite, que l'intimée renonce ainsi aux dépens, respectivement au remboursement de l'avance de frais, de première instance, que le recours doit par conséquent .être déclaré sans objet;
- 3 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. P.________, - Ville de Lausanne, Service financier - contentieux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 343 francs.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :