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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.029884

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,480 parole·~12 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.029884-120222 239 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.F.________, à Bursins, contre le prononcé rendu le 11 novembre 2011, à la suite de l’audience du 10 novembre 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l'oppose à l'Y.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 8 juin 2011, à la requête de l'Y.________, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.F.________, dans la poursuite n° 5'821'118, un commandement de payer la somme de 7'200 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 25 mars 2011 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "2ème + 3ème trimestres écolage B.F.________ 2010- 2011 selon contrat". Le poursuivi a fait opposition totale. Par lettre du 26 juillet 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il prononce la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a exposé que B.F.________ était inscrit auprès d'elle en année préparatoire en section architecture d'intérieur pour l'année scolaire 2008/2009, année lors de laquelle il a fait preuve de désintérêt pour sa formation par des absences répétées. Il a ainsi été refusé en deuxième année mais l'école, à la demande expresse des parents, a accordé un redoublement. Durant la deuxième année préparatoire, 2009/2010, une certaine amélioration a été ressentie. L'année suivante 2010/2011, soit en deuxième année d'architecture d'intérieur, B.F.________ a de nouveau fait preuve de désintérêt pour sa formation, jusqu'à une absence de deux mois. Selon la poursuivante, B.F.________ suivrait des cours dans un autre établissement scolaire à Lausanne. Elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné: - un contrat d'inscription à l'année scolaire 2010-2011 auprès de l'Y.________ pour une formation d'architecture d'intérieur, décoration et design (cours journaliers 3-4 ans) pour B.F.________, né le 11 juin, signé le 11 août 2010 par le poursuivi et comportant une rubrique "Le(a) représentant(e) légal et/ou répondant financier" et une mention selon laquelle "Le(a) soussigné(e), agissant en qualité de représentant(e) légal et/ou répondant financier, déclare avoir pris connaissance et accepter la convention au dos de la présente, le contrat d'écolage et le règlement cijoints, inscrire l'étudiant(e) susmentionné(e) auprès de l'Y.________ et

- 3 s'engage à payer l'intégralité des frais de scolarité". Les frais d'écolage pour la formation choisie sont décrits comme suit : "Inscription annuelle…………………………………………………………. CHF 2'800.-- Ecolage trimestriel……………………… (CHF 3'600.- x 3 trimestres) CHF 10'800.-- Total………………………………………………………………………… CHF 13'600.--"; Ce contrat comporte au dos les dispositions suivantes: "[…] Article 2 L'étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier s'engage à payer le montant des cours pour une présence régulière à l'Ecole durant les trois trimestres de l'année scolaire, sauf annulation des cours pour raison de force majeure. […] Article 6 En cas de licenciement de l'étudiant(e), ou si son si l'étudiant(e) ou son représentant légal et/ou répondant financier résilie le contrat par lettre recommandée, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus. La finance d'inscription n'est pas remboursable. Article 7 En cas de force majeure, accident ou maladie entraînant une incapacité de travail prolongée pour l'étudiant(e), les paiements restant sont suspendus provisoirement pour le temps d'incapacité. / […]".; - une facture du 21 février 2012 portant sur le deuxième trimestre 2010- 2011 et indiquant un montant de 3'600 francs; - une lettre d'C.F.________ et de A.F.________ du 22 février 2011 adressée à Y.________ indiquant ce qui suit: "[…] Mi-novembre, nous vous avons adressé un certificat médical confirmant l'hospitalisation urgente de B.F.________ pour une durée d'au minimum de deux mois. Actuellement, B.F.________ est en convalescence et inapte à suivre votre école pour différentes raisons, dont une non des moindres, il ne doit [sic] plus fréquenter et côtoyer des anciens collègues de cours de votre école qui sont encore dans votre établissement. / Nous sommes dans l'obligation d'annuler les cours suivis par B.F.________. / Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède […]"; - un certificat médical établi par le Dr N.________, médecin généraliste FMH, le 10 novembre 2010 attestant que B.F.________ ne peut pas se rendre à l'école pour cause de maladie du 25 octobre 2010 et ce pour "environ deux mois";

- 4 - Le 10 novembre 2011, le juge de paix a tenu audience en présence des parties. 2. Par décision du 11 novembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 7'200 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2011 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais, à concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Par lettre du 20 novembre 2011, C.F.________ et A.F.________ se sont déterminés, invoquant expressément l'art. 7 du contrat du 11 août 2010. Ils ont indiqué que leur fils avait connu de graves problèmes d'addiction, raison de son absence de deux mois de l'Y.________. Quant aux affirmations de la poursuivante relatives à des cours suivi par B.F.________ dans un autre établissement scolaire lausannois, ils ont relevé qu'il ne s'agissait que quelques heures d'anglais. Ils ont produits plusieurs pièces. Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 25 janvier 2012. Le premier juge a considéré, en bref, que le bulletin d'inscription produit valait titre de mainlevée pour le montant réclamé, que le poursuivi n'avait pas prouvé qu'après les deux mois d'incapacité indiqués dans le certificat médical produit, B.F.________ ait été encore inapte à suivre les cours et qu'ainsi il n'avait pas rendu vraisemblable que le paiement des écolages des deuxième et troisième trimestres aient été suspendus. 3. Le poursuivi a recouru contre le prononcé par acte du 2 février 2012, concluant implicitement à ce qu'il soit modifié en ce sens que son opposition est maintenue. Il a produit plusieurs pièces.

- 5 - Par décision du 8 février 2012, le président de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours. E n droit : I. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est adressé à l'autorité de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Le recours déposé par le poursuivi par acte du 2 février 2012 a été déposé en temps utile et dans les formes requises; il est donc recevable. En revanche, les pièces nouvelles que le recourant a produites avec son courrier du 20 novembre 2011 et avec son acte de recours du 2 février 2012 ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).

- 6 - Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance constatée dans l’acte et celle en poursuite. b) En l'espèce, en signant le contrat du 11 août 2010, A.F.________ s'est engagé au paiement d'écolages pour la formation de son fils B.F.________. La majorité de ce dernier, survenue le 11 juin 2010, n'a pas eu de conséquences à cet égard étant donné la clause figurant sur le contrat, prévoyant l'engagement du poursuivi en qualité de représentant légal mais également de représentant financier.

- 7 - Au vu des pièces produites, il apparaît que deux trimestres n'ont pas été payés par le poursuivi, représentant la somme de 7'200 fr. (2 x 3'600 fr.). L'exigence de la triple identité créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi et prétention découlant du titre de mainlevée/montant en poursuite est ainsi remplie. c) Le recourant a indiqué dans ses écritures que son fils avait été désinscrit de l'Y.________ pour un cas de "force majeure", situation qui devrait, selon lui, entrer dans le cadre de l'art. 7 du contrat d'écolage. La lettre du 22 février 2011 adressée par C.F.________ et A.F.________ à l'Y.________ doit toutefois être interprétée comme une résiliation du contrat du 11 août 2010. Cela ressort clairement des termes employés: "nous sommes dans l'obligation d'annuler les cours suivis par B.F.________". Or les conséquences de cette résiliation sont réglées par l'art. 6 du contrat d'écolage qui prévoit qu'en cas de résiliation par lettre recommandée du répondant, le montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus, la finance d'inscription n'étant par ailleurs pas remboursable. L'art. 7 du contrat règle quant à lui la suspension des paiements en cas de force majeure, accident ou maladie entraînant une incapacité de travail prolongée pour l'étudiant. Pour déterminer le sens de cette disposition, il y a lieu, conformément à l'art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 221), de rechercher la réelle volonté des parties en s'attachant en premier lieu aux termes utilises dans l'acte (Winiger, Commentaire romand, nn. 25 à 53 ad art. 18 CO). A cet égard, il apparaît que l'art. 7 du contrat d'écolage porte sur le cas où l'étudiant ne peut momentanément plus suivre sa formation, mais entend la poursuivre une fois sa capacité d'étudier retrouvée. Cette disposition ne vise donc pas la fin des rapports contractuels, hypothèse réglée par l'art. 6, comme exposé ci-dessus. L'art. 7 n'apparaît donc pas applicable au cas d'espèce, contrairement à ce que plaide le recourant.

- 8 - De toute manière, le certificat médical produit au dossier fait état d'une incapacité s'étendant sur deux mois à compter du 25 octobre 2010. Elle a ainsi pris fin aux environs du 25 décembre 2010. L'application de l'art. 7 du contrat, que suggère le recourant, porterait donc sur la période de l'incapacité, qui a eu lieu pendant le premier trimestre de l'année 2010/2011. Or, en l'occurrence, seuls sont en poursuite les écolages dus pour le deuxième et le troisième trimestre de cette année. III. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé, tant sous l'angle de l'art. 6 que de l'art. 7 du contrat signé par le recourant. Les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 405 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimée qui n'a pas procédé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 9 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.F.________, - l'Y.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon.

- 10 - La greffière :

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