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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.024444

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,260 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.024444-112120 4 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 27 septembre 2011, à la suite de l'audience du 6 septembre 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________SÀRL, à Hermenches, dans la poursuite n° 5'816'911 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre R.________, à Epalinges, et arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation formée le 6 octobre 2011 par Fiduciaire P.________ SA, agissant au nom et pour le compte de la poursuivante,

- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, expédié pour notification aux parties le 31 octobre 2011, et reçu par la poursuivante le 3 novembre suivant, vu le recours déposé le lundi 14 novembre 2011 par la poursuivante au greffe du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la mainlevée de l'opposition et sollicitant la mise en œuvre d'une expertise, vu la lettre du 21 novembre 2011, par laquelle le président de la cour de céans a informé la poursuivante que la procédure de mainlevée ne permettait pas de mettre en œuvre une expertise et que, en instance de recours, la production de preuves nouvelles était inadmissible, en l'invitant à lui dire, dans un délai au 2 décembre suivant, si elle maintenait son recours, vu la réponse de la poursuivante du 30 novembre 2011, indiquant maintenir le recours et annonçant le prochain dépôt d'un rapport d'expertise, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la poursuivante le 3 novembre 2011, le recours interjeté le lundi 14 novembre 2011 l'a été en temps utile,

qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable,

- 3 que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,

que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),

que dès lors, il n'y a pas lieu d'attendre le rapport d'expertise annoncé par la recourante pour statuer sur le présent litige, dès lors que celui-ci serait de toute manière irrecevable; attendu que par requête du 23 juin 2011, Fiduciaire P.________ SA, indiquant agir au nom et pour le compte de F.________Sàrl, a conclu, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée de l'opposition à concurrence de 4'863 fr. 85, qu'à l'appui de sa requête, elle a produit la copie du commandement de payer notifié le 30 mai 2011 au poursuivi dans la poursuite n° 5'816'911 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 14'441 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril 2011 et indiquant, comme titre de la créance "Facture n° 202 corrigée selon 3ème rappel du 20.04.2011", qu'à l'audience du juge de paix du 6 septembre 2011, la poursuivante a produit le troisième rappel d'une facture n° 202 adressé le 20 avril 2011 au poursuivi, concernant la réfection de l'appartement de celui-ci, pour un montant total de 14'441 fr. 45, et revêtu d'une mention selon laquelle un montant de 9'577 fr. 60 avait été payé le 10 mai 2011,

- 4 que de son côté, le poursuivi a produit une lettre qu'il avait envoyée le 15 avril 2011 à la poursuivante, contestant le montant de la facture et se plaignant de malfaçons dans l'exécution des travaux; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,

que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), attendu qu'en l'espèce, la facture produite, non signée par le poursuivi, ne saurait valoir à elle seule reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, que la décision du premier juge, rendue dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée qui est simple, rapide et strictement fondée sur les pièces produites, est ainsi justifiée et peut être confirmée par adoption de motifs, que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,

- 5 que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de la recourante et compensés par l'avance de frais qu'elle a effectuée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - F.________Sàrl, - M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'863 fr. 65 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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