110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021251-111869
3 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Carlsson Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 1er septembre 2011, à la suite de l'audience du 18 août 2011, par le Juge de paix ad hoc du district de Lausanne, statuant par défaut de la partie poursuivie et rejetant la requête de mainlevée déposée par le H.________, à Lausanne Adm cant, dans la poursuite n° 5'604'486 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre W.________SÀRL, à Lausanne, et arrêtant à 180 fr. les frais de justice du poursuivant, sans allocation de dépens, vu la demande de motivation formée le 3 septembre 2011 par le poursuivant,
- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, expédié pour notification aux parties le 30 septembre 2011, vu le recours, accompagné de pièces, déposé au greffe du Tribunal cantonal par le poursuivant le 7 octobre 2011, concluant principalement à la réforme du prononcé entrepris, en ce sens que la mainlevée provisoires est prononcée et, subsidiairement, à l'annulation dudit prononcé, vu les déterminations adressées le 16 novembre 2011 par le premier juge au président de la cour de céans, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivant le 4 octobre 2011, le recours interjeté le 7 octobre 2011 l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
- 3 - 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
que, dès lors, les pièces produites avec le recours, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7 juin 2011, le poursuivant a produit l'original du commandement de payer notifié le 11 mai 2011 à la poursuivie dans la poursuite n° 5'604'486 de l'Office des poursuites du district de Lausanne et frappé d'opposition totale, portant sur le montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2009 et indiquant, comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Revue du H.________; conventions des 27.02.2006 et 25.04.2009, solde redû à ce jour Fr.5'000.--(Fr. 24'000.-- ont été réglés, dernier versement le 31.05.2010)"; attendu que, le 27 juillet 2011, la poursuivie a produit les pièces suivantes : - une convention signée par le poursuivant le 27 février 2006, par laquelle le H.________ a confié en exclusivité à W.________Sàrl "la charge de prospecter, de recueillir et de promouvoir la publicité à insérer dans ses revues, de facturer et d'encaisser le montant auprès de la clientèle et de tout agent intermédiaire" (art. 1); l'art. 4 prévoyait que la poursuivie verserait une redevance forfaitaire de 20'000 fr. en 2006 et de 20'000 fr. en 2007 (art. 4); - une lettre adressée le 25 avril 2009 par le "Comité du H.________" à W.________Sàrl, dans laquelle le poursuivant indiquait prendre note du fait qu'un montant de 9'000 fr. sans intérêt – convenu d'entente entre les parties en raison d'un retard dans la livraison de textes par le H.________ devait encore lui être versé, pour solde de tout compte, et que le
- 4 paiement de cette somme serait effectué à raison de trois versements de 3'000 fr., les 5 mai 2009, 5 juin 2009 et 5 juillet 2009; - un avis de débit concernant un compte bancaire ouvert au nom de la poursuivie, attestant du versement d'un montant de 5'000 fr. en faveur du poursuivant le 11 mai 2009; - un courriel du 23 mars 2010, dans lequel le poursuivant a communiqué à la poursuivie ses coordonnées bancaires, en l'invitant à effectuer un versement de 4'000 fr. "pour solde de tout compte" avant la fin du mois de mars 2010; - un extrait d'un compte bancaire ouvert au nom de la poursuivie, attestant du paiement, le 31 mai 2010, d'un montant de 4'000 fr. en faveur du poursuivant, dont la référence était "solde de tout compte"; attendu que le premier juge a refusé la mainlevée, considérant, d'une part, que le poursuivant n'avait produit aucun titre de mainlevée et que, d'autre part, la poursuivie avait établi s'être acquittée du montant de 9'000 fr. réclamé par le poursuivant par courrier du 25 avril 2009 pour solde de tout compte; attendu que le recourant reproche au premier juge une violation de son droit d'être entendu, exposant ne pas avoir pu produire de pièces ni s'exprimer oralement lors de l'audience de mainlevée, que ce grief n'est toutefois pas établi, qu'on ne voit guère pourquoi le premier juge aurait refusé la production de pièces à son audience, qu'interpellé, ce magistrat a exposé que le recourant s'était exprimé et que la seule pièce que celui-ci avait voulu produire lors de l'audience de mainlevée, savoir la convention du 27 décembre 2006, figurait déjà au dossier;
- 5 attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3); attendu qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucun titre de mainlevée, qu'au vu des pièces produites par l'intimée, il apparaît que celle-ci s'est acquittée du montant de 9'000 fr. réclamé par le poursuivi par courrier du 25 avril 2009, qu'au demeurant, le poursuivant, qui n'est pas inscrit au Registre du commerce, ne fournit aucun renseignement sur sa forme juridique, de sorte que son existence en tant qu'entité juridiquement existante apte à intenter des poursuites, n'est pas établie,
- 6 que la requête de mainlevée aurait également pu être rejetée pour ce motif (CPF, 9 juin 2011/198), que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 7 - Du 3 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________, - W.________Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix ad hoc du district de Lausanne. La greffière :