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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.017236

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,215 parole·~16 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.017236-111970 74 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 avril 2012 __________________ Présidence de M. SAUTERE L, vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à Concise, contre le prononcé rendu le 26 juillet 2011 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à T.________, à Pailly. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement rendu le 19 octobre 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux T.________ et X.________, née [...], et ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 20 mars 2011, dont les art. 1 à 6 ont la teneur suivante : « 1.- X.________ se reconnaît débitrice de T.________ de la somme de 125'000 francs pour les investissements que ce dernier a effectués dans le logement familial dont elle est propriétaire à N.________. Cette somme est payable, valeur échue dès les échéances indiquées ci-dessous. 2.- X.________ occupera ce logement familial à N.________, dont elle est propriétaire, dès le 1er janvier 2001. T.________ continuera à régler les charges de propriétaire et en particulier les sommes dues au créancier hypothécaire Caisse de pensions [...], auprès de laquelle il est seul engagé. X.________ en supportera les charges de locataire et versera à T.________ un loyer de 700 francs par mois, payable à la fin de chaque mois, la première fois le 31 janvier 2001. 3.- X.________ promet de vendre à T.________, le bien-fonds où se trouve le logement de famille, soit la parcelle no [...] de la Commune de N.________ au Registre foncier de Grandson, pour le montant du crédit hypothécaire à la date de la reprise et par compensation avec la créance de 125'000 francs prévue cidessus. Les modalités de cette promesse résultent des dispositions ci-dessous. 4.- Jusqu'au 30 juin 2002 au plus tard, X.________ aura la possibilité de rester propriétaire de l'immeuble en versant à T.________ la somme de 125'000 francs prévue ci-dessus et en le libérant de toute obligation à l'égard du créancier hypothécaire Caisse de pensions [...]. Cela rendra caduque la promesse de vente convenue ci-dessus. 5.- Si X.________ renonce expressément à rester propriétaire ou si elle n'exerce pas dans le délai du 30 juin 2002 les droits prévus au chiffre précédent, T.________ pourra dès le 30 juin 2002 au plus tard, ou à la date antérieure à

- 3 laquelle X.________ renoncerait à rester propriétaire, exercer les droits issus de la promesse de vente et acquérir l’immeuble en restant débiteur du crédit hypothécaire, à la décharge de X.________, et en abandonnant le montant de 125'000 francs dont il a été reconnu créancier ci-dessus. Les frais du transfert seront supportés comme en matière de vente ordinaire. 6.- T.________ aura également la possibilité de déclarer qu'il n'achètera pas, position qu'il sera présumé adopter, s'il ne se détermine pas dans un délai de soixante jours à la suite d'une sommation dans ce sens qui lui parviendrait de son épouse. Dans ce cas la créance de 125'000 francs deviendra exigible et X.________ sera tenue de régler toutes les charges afférentes à l'immeuble, ainsi que de libérer T.________ de ses obligations à l'égard de la Caisse de pensions [...]. » Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 2 novembre 2001, ce que confirme un extrait du jugement de divorce établi par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le 15 septembre 2005, T.________ s’est adressé à X.________ en ces termes : « (...) A l'occasion de notre divorce, nous avions convenu que tu resterais propriétaire de la maison familiale sous réserve de l'alinéa 5 de notre convention de divorce qui stipule que j'ai la possibilité d'acquérir l'immeuble si tu ne désires plus être propriétaire. Mon but n'est pas de te mettre des bâtons dans les roues mais il faut que l'on règle dans un proche avenir, le problème des fonds propres que j'ai engagé dans cet immeuble, à savoir, la somme de 110'000.-. Je reste à ta disposition pour en discuter rapidement et j'attends tes propositions. (...) » Il résulte d’un avis de crédit du 4 septembre 2007 que la somme de 370'562 fr. 50 a été versée sur le compte d'épargne UBS n° 297-402826.M1W au nom de T.________, le donneur d'ordre étant « Monsieur Z.________ et/ou Madame X.________ », le motif du paiement étant « reprise des engagements ».

- 4 - Le 3 novembre 2010, le conseil de T.________ a écrit au conseil de X.________ notamment ce qui suit : « (...) Le chiffre II/1.- du jugement de divorce du 19 octobre 2001 stipule une reconnaissance de dette de fr. 125'000.-. A la lecture de la convention sur effets accessoires, il m'apparaît que c'est le chiffre 6.- qui doit trouver application. Mon client n'a pas exercé ses droits issus de la promesse de vente. Partant, il est présumé avoir renoncé à se porter acquéreur du bien, volonté qui est confirmée par son courrier du 15 septembre 2005 (...). En application du chiffre 6.- de la convention précitée, la créance de fr. 125'000.- est devenue exigible le 15 septembre 2005, au plus tôt. La présente vaut mise en demeure de payer, dans un délai de trente jours, le montant de fr. 125'000.- (...), plus intérêts moratoires de 5 % l'an à compter du 15 septembre 2005 (...). » Le conseil de X.________ a répondu par lettre du 29 novembre 2010; il faisait notamment valoir que le courrier de T.________ du 15 septembre 2005 ne constituait en aucune manière un éventuel exercice du droit conféré à teneur du chiffre 6 de la convention, que cet article devait être lu avec les chiffres 4 et 5 de la convention, qui montraient que le mécanisme mis en place devait trouver application au plus tard le 30 juin 2002, jusqu'à et y compris l'éventuelle renonciation d'achat de T.________, et que ce dernier n'avait entrepris aucune mesure visant à exécuter la convention, ce qui démontrait à satisfaction qu'il avait renoncé à sa créance. b) Par commandement de payer notifié le 5 janvier 2011 dans le cadre de la poursuite no 5'652'191 de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, T.________ a requis de X.________ le paiement de la somme de 125'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2005, plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Reconnaissance de dette selon jugement de divorce du 19 octobre 2001. » La poursuivie a formé opposition totale.

- 5 - 2. Par prononcé du 26 juillet 2011, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 125'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 septembre 2005 (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mis les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et dit que celle-ci devait rembourser à la partie poursuivante l'avance de frais de 660 fr. et lui verser en outre 1’000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). La poursuivie a requis la motivation de ce prononcé par lettre de son conseil du 27 juillet 2011. En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 19 octobre 2011 et notifiés au conseil de la poursuivie le 20 octobre 2011. En bref, le premier juge a considéré que l'exigibilité de la créance de 125'000 fr. dépendait du sort réservé à l'immeuble, que la poursuivie en était demeurée propriétaire, que la lettre du poursuivant du 15 septembre 2005 devait être comprise comme une renonciation à l'achat et une demande de remboursement de ses investissements, qu'après cette manifestation de volonté la poursuivie avait repris la dette hypothécaire, que l'on se trouvait bien dans le cas du chiffre 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce, que la dette était donc exigible et que la poursuivie n'avait pas justifié de sa libération. La poursuivie a recouru par acte motivé de son conseil du 27 octobre 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’opposition. L'intimé a conclu au rejet du recours par acte de son conseil du 7 décembre 2011. Il a aussi pris des conclusions (III et IV) tendant au prononcé de « mesures conservatoires urgentes », qui ont été rejetées par lettre du Président de la cour de céans du 9 décembre 2011. Il a produit deux pièces à l'appui de ses conclusions.

- 6 - Les parties ont encore déposé spontanément des réplique et duplique ayant trait aux conclusions provisionnelles de l'intimé et non au fond du recours. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272]), motivé et comportant des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 et 326 al. 1 a contrario CPC), le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement - auquel sont assimilées les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP) - exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Pour valoir titre de mainlevée définitive, le jugement doit comporter une condamnation chiffrée ou tout ou au moins facilement déterminable quant à son montant (Schmidt, Commentaire romand, n. 6 ad art. 80 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 80 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis (ATF 113 III 9, JT 1989 II 72). Il peut cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 c. 7.1). L'exigibilité de la créance est vérifiée d'office par le juge. En l'occurrence, l’intimé se fonde sur la convention sur effets accessoires du divorce, ratifiée pour valoir jugement. La recourante a produit un extrait du jugement indiquant qu'il est définitif et exécutoire. Le chiffre 1 de la convention comporte une reconnaissance de dette

- 7 inconditionnelle. Ce document vaut donc en principe titre à la mainlevée définitive. Il faut cependant déterminer à quel moment la somme de 125'000 fr. est payable, puisque le texte fait référence à diverses « échéances indiquées ci-dessous ». Le chiffre 2 de la convention ne comporte aucune échéance. Il concerne l'occupation de la maison et la répartition des charges. Le chiffre 3 contient une promesse de vente de l'immeuble par la recourante à l’intimé. Dans cette hypothèse, le prix de vente sera compensé avec la dette de 125’000 francs. Le chiffre 4 prévoit que la recourante dispose d'un délai au 30 juin 2002 pour rendre caduque la promesse de vente en versant à l’intimé la somme de 125'000 fr. et en le libérant de toute obligation vis-à-vis du créancier hypothécaire. Le chiffre 5 concerne l'hypothèse où l’intimé rachète l'immeuble, soit après le 30 juin 2002, soit avant cette date, si la recourante a expressément renoncé à la propriété de l'immeuble. Le chiffre 6 prévoit que l’intimé a aussi la possibilité de déclarer qu'il n'achètera pas l'immeuble, et que « dans ce cas la créance deviendra exigible ». La recourante soutient qu'aucune des hypothèses prévues dans la convention n'est réalisée ; la lettre du 15 septembre 2005 ne saurait être interprétée comme une déclaration de volonté au sens du chiffre 6 de la convention. Elle en déduit que la dette n'est pas échue au sens du chiffre 1 et donc inexigible. Elle estime que les parties, en ne respectant pas la date limite du 30 juin 2002 pour régler la question de la propriété de l'immeuble, ont modifié la convention par actes concluants, de sorte que l’intimé ne saurait l'invoquer comme titre de mainlevée ; il devrait établir l'exigibilité de sa créance devant un juge ordinaire.

- 8 - En l’espèce, la promesse de vente n'est pas limitée temporellement (chiffre 3). Au contraire, elle ne commence à déployer ses effets que dès le 30 juin 2002 puisque jusqu'à cette date la recourante conserve la possibilité de la rendre caduque en désintéressant l’intimé (chiffre 4), sauf renonciation expresse anticipée à la propriété (chiffre 5). Logiquement, la possibilité pour l’intimé de renoncer à l'achat n'est pas non plus limitée dans le temps (chiffre 6). De plus, aucune forme n'est requise pour cette déclaration de volonté. Par la suite, les parties n'ont pas exécuté la promesse de vente et, au contraire, la recourante a libéré l’intimé de ses obligations vis-à-vis du créancier hypothécaire, le 4 septembre 2007. On peut considérer que par ce geste, la recourante a admis que l’intimé avait clairement manifesté sa volonté de renoncer à l'immeuble. L'hypothèse du chiffre 6 est bel et bien réalisée. b) Il reste à déterminer à quelle date la déclaration de volonté a eu lieu, car elle fixe l'exigibilité de la créance. Le premier juge la voit dans le courrier du 15 septembre 2005. La recourante le conteste pour le motif que dans ce courrier l'intimé ne se réfère pas au chiffre 6 (ni à aucun autre chiffre) de la convention et évoque une somme de 110'000 fr. et non de 125'000 francs. En substance, le courrier du 15 septembre 2005 indique que son auteur n'entend pas demander l'exécution de la promesse de vente mais souhaite régler la question de ses investissements et attend « des propositions ». On comprend clairement qu'il renonce à devenir propriétaire et veut obtenir le remboursement de ses investissements. L'interprétation du premier juge peut ainsi être confirmée sur le principe, la créance étant devenue exigible. Toutefois, le point de départ de l'intérêt moratoire ne peut être fixé au 15 septembre 2005, date à laquelle l’intimé a adressé sa lettre, mais doit être fixé au lendemain de la réception de cette lettre par la recourante (Thévenoz, Commentaire romand, n. 9 ad art. 104 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] et les références citées à la note infrapaginale n. 15). Le 15 septembre 2005

- 9 était un jeudi. On peut dès lors admettre que la lettre est arrivée le lendemain 16 septembre 2005, si bien que l'intérêt moratoire a commencé à courir le 17 septembre 2005. Il importe peu que la reprise des engagements vis-à-vis du créancier hypothécaire n'ait eu lieu qu'en 2007 ; une fois l'obligation exigible, il n'y a pas de date limite pour son exécution. On ne peut pas déduire de ce seul fait que les parties auraient modifié la convention sur effets accessoires. c) Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi qui soulève un moyen remettant en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve stricte (TF, 5P.464/2007 c. 4.3 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). En l’espèce, la recourante ne se prévaut d'aucun moyen libératoire. Elle prétend uniquement que le jugement de divorce ne vaut pas titre à la mainlevée parce qu'on ne se trouverait dans aucune des hypothèses prévues par la convention sur les effets accessoires. Elle ne prétend à juste titre pas que la lettre du 15 septembre 2005, faisant état d'une somme de 110'000 fr. et non de 125'000 fr., vaudrait remise de dette. III. Le recours doit en conséquence être très partiellement admis, le prononcé étant réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 125'000 fr. (cent vingt-cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2005.

- 10 - L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de la recourante. Cette dernière doit verser à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 5'652'191 de l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois, notifié à la réquisition de T.________, est définitivement levée à concurrence de 125'000 fr. (cent vingt-cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2005. L'opposition est maintenue pour le surplus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante X.________ doit verser à l'intimé T.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 11 - Le président : Le greffier : Du 5 avril 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Ehrenström, avocat (pour X.________), - Me Marcel Paris, avocat (pour T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 125'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.

Le greffier :

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