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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.016243

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,342 parole·~17 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.016243-112277 182 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 juin 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1, 81 al. 3 LP; 34 par. 2, 38 par. 1 et 45 CL; 327a CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à Montaubion-Chardonney, contre le prononcé rendu le 11 août 2011, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à V.________, à Paris (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. a) Le 19 juillet 2010, à la réquisition de V.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à D.________, dans la poursuite ordinaire n° 5'475'476, un commandement de payer les sommes de (1) 45'378 fr. 85, avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 7 octobre 2003, (2) 2'237 fr. 65, avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 17 mai 2004, (3) 3'730 fr. 85, avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 17 octobre 2005, et (4) 2'565 fr., sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "(1, 2 et 3) Montant dû selon décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Cour de Paris le 17.05.2004 ainsi que par Ordonnance de la Cour d’appel de Paris le 17.10.2005 et frais (4) Frais 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 8 mars 2011, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à l'appui de laquelle il a produit, outre l'original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une copie certifiée conforme d’une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris du 17 mai 2004, condamnant D.________ à verser à V.________ la somme de 25'300 euros hors taxe, avec intérêts légaux à compter du 7 octobre 2003, la TVA au taux de 19,60 %, et les débours justifiés pour la somme de 166,24 euros, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre la somme de 1'500 euros, au titre de l’art. 700 du nouveau code de procédure civile; - une copie certifiée conforme d’une ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2005 rendue sur recours de D.________, confirmant la décision précitée et condamnant D.________ à payer à V.________ la somme de 2'500 euros en application de l'art. 700 du nouveau code de procédure civile. Cette décision retient notamment que : "M. D.________ n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui alors qu'il avait été

- 4 régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signée (sic)"; - une copie certifiée conforme d’un acte intitulé "signification d’ordonnance" du 9 janvier 2006, dont il résulte que, la notification de l’ordonnance du 17 octobre 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pas permis d’obtenir une preuve de remise au destinataire, cette ordonnance a été remise "en mairie [réd. : à Bois d'Arcy (France)], la signification à personne à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s’étant avérée impossible et le destinataire demeurant bien à l’adresse indiquée [réd. : [...] 78390 Bois d'Arcy] suivant les vérifications ci-après". Dans les rubriques suivantes, intitulées "Circonstance rendant la remise impossible" et "Détail des vérifications", une croix a été marquée devant la proposition "L’intéressé est absent" et devant la proposition "Le nom figure sur : Boîte aux lettres", suivie de la mention manuscrite : "( [...])"; - un certificat de non-pourvoi contre l’ordonnance précitée, établi par le directeur de greffe de la Cour de cassation de Paris le 25 mai 2009; - une décision rendue par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud le 13 juillet 2009, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par D.________ à un commandement de payer qui lui avait été notifié dans une précédente poursuite (n° 409'907 de l'Office des poursuites de Moudon- Oron), exercée à l'instance de V.________, invoquant la même créance; - un arrêt rendu le 15 avril 2010 par la cour de céans, admettant le recours formé par D.________ contre la décision précitée et maintenant son opposition à la poursuite en cause, pour le motif que le créancier n’avait pas établi la date de sa réquisition de poursuite permettant de déterminer le taux de change applicable; - un "double de la réquisition de poursuite du 9 juillet 2010", soit un document dactylographié, non signé, comportant les indications reprises sur le commandement de payer;

- 5 - - une attestation bancaire du cours de l’euro en date du 9 juillet 2010 de 1,36 francs suisses pour un euro (vente). Le poursuivi ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. 2. Par décision du 11 août 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 41'378 francs 05, plus intérêts au taux de 3,5 % l’an dès le 7 octobre 2003, de 2'040 fr., plus intérêts au taux de 3,5 % l’an dès le 17 mai 2004, et de 3'400 fr., plus intérêts au taux de 3,5 % l’an dès le 17 octobre 2005 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens soit de défraiement de son représentant professionnel (IV). Le 18 août 2011, en temps utile, D.________ a requis la motivation de cette décision. Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 24 novembre 2011. En bref, le premier juge a considéré que les pièces produites permettaient de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition – sauf pour le poste "frais 106 CO" –, le poursuivant ayant établi le caractère exécutoire de l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris et rapporté la preuve de la validité de la signification de cette ordonnance au poursuivi, qui, pour sa part, n'avait pas justifié de sa libération. Le juge de paix a appliqué le taux de change du 9 juillet 2010, jour de la réquisition de poursuite, de 1,36 francs suisses pour 1 euro. 3. Par acte daté du 28 et posté le 30 novembre 2011, D.________ a recouru contre cette décision, demandant à la cour "de bien vouloir

- 6 ordonner que la partie adverse fasse délivrer par voie officiel à [son] domicile en Suisse […] cette ordonnance de la Cour d’appel de Paris", de maintenir son opposition totale au commandement de payer, "de déclarer nulle la procédure de poursuite" et "d'annuler tous les frais de procédure à [son] encontre". Il a produit une pièce nouvelle. L’intimé V.________ s'est déterminé le 26 janvier 2012, concluant au rejet du recours.

- 7 - E n droit : I. a) Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal français, le présent litige est soumis à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano) [CL; RS 0.275.12], entrée en vigueur dans l'Union européenne le 1er janvier 2010 et en Suisse le 1er janvier 2011. L'art. 63 par. 1 CL prévoit en effet que cette convention ne s'applique qu'aux actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision, dans l'Etat requis. En l'espèce, l’action en exécution, soit la requête de mainlevée, a été intentée dans l'Etat requis, soit la Suisse, le 8 mars 2011, soit après l’entrée en vigueur de la CL dans cet Etat. b) Formé en temps utile, dans le délai d'un mois prévu par l'art. 43 par. 5 CL, auquel renvoie l'art. 327a al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272], et présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. La réponse de l'intimé est également recevable (art. 322 CPC). c) Selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention. Il en découle que les pièces nouvelles sont recevables, dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (ATF 105 Ib 37 c. 4; CPF, 23 février 2012/36 et réf. cit.). En l'espèce, le recourant a produit un contrat de bail censé établir son domicile à Saint Léger en Yvelines (France) au moment de la notification de la convocation à l’audience de la Cour d'appel de Paris.

- 8 - Cette pièce, dont la production s'inscrit donc dans le cadre de l'examen des conditions de l'exequatur, est recevable. II. Les première et troisième conclusions du recourant ne peuvent qu’être rejetées. En ce qui concerne la première conclusion, la notification des décisions judiciaires ressortit aux tribunaux qui les rendent et non aux tribunaux d'exécution ni aux parties, de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de céans d'ordonner à l'intimé de faire notifier l'ordonnance litigieuse à telle ou telle adresse du recourant. Quant à la troisième conclusion, si une requête de mainlevée est mal fondée, cela ne rend pas nulle la procédure de poursuite, celle-ci demeurant au contraire valable et permettant au créancier, tant qu’elle n’est pas périmée, de former une nouvelle requête de mainlevée sur la base d’autres pièces. III. a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par une convention liant cet Etat (art. 81 al. 3 LP), par exemple la Convention de Lugano. Selon l’art. 33 par. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Une

- 9 décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre – à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire, mais la Suisse a émis une réserve selon laquelle elle n'applique pas cette exception (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007; RO 2010 5601) –, ou si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis ou avec une décision rendue dans un autre Etat et pouvant être reconnue dans l'Etat requis (art. 34 CL). En outre, une décision étrangère n'est pas reconnue si la juridiction de l’Etat d’origine n’était pas compétente (art. 35 CL). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL). Selon l’art. 38 par. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. La partie requérante doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL), ainsi qu’un certificat décrit à l’art. 54 CL et dans l’annexe V (art. 53 al. 2 CL), l’autorité compétente pouvant cependant la dispenser de produire ce certificat si elle s’estime suffisamment renseignée (art. 55 CL). Selon l’art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35. En cas de recours, la juridiction de recours peut cependant révoquer une déclaration constatant la force exécutoire pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 (art. 45 CL). b) Le recourant invoque une notification irrégulière de la convocation à l’audience de la Cour d’appel de Paris, qui ne lui serait jamais parvenue en main propre, mais aurait été délivrée par huissier à une mauvaise adresse, [...] à Bois d’Arcy, alors qu’il aurait été domicilié [...] à Saint Léger en Yvelines.

- 10 - L’art. 27 par. 2 aCL [Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; aRS 0.275.11] subordonnait la reconnaissance de la décision étrangère notamment à la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant. Le juge de la reconnaissance devait opérer cette vérification à la lumière du droit de l’Etat d’origine, en examinant les modalités formelles de la signification ou de la notification, comme par exemple la traduction de l’acte signifié, le mode de notification utilisé, l’indication des délais de recours et les modalités de réparation possible du vice de signification (Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l’exécution des jugements en Europe, n. 239 ad art. 26-30 aCL). Pour supprimer des comportements abusifs consistant à se prévaloir de défauts accessoires au niveau de la notification qui, matériellement, n’entamaient en rien les droits de défense, mais créaient un effet de blocage de la reconnaissance et de l’exécution (FF 2009 p. 1523), le nouvel art. 34 par. 2 CL ne comporte plus l’exigence de la notification régulière de l’acte introductif d’instance. Désormais, seules la tardivité de la notification et une notification ne permettant pas à la partie de se défendre excluent la reconnaissance, des irrégularités de notification n’ayant plus qu’une portée d’indices. La reconnaissance est ainsi exclue en cas d'atteinte effective aux droits de défense du défendeur défaillant entraînée par une notification défectueuse (Schuler, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, nn. 28, 38 ss ad art. 34 CL). Selon la doctrine (Bucher, Commentaire romand, n. 35 ad art. 34 CL), le contrôle est devenu cumulatif. L’irrégularité de la notification ne suffit pas, en tant que telle, pour permettre au défendeur défaillant de s’opposer à la reconnaissance de la décision. Il faut, en plus, qu’il ait été lésé, soit empêché de se défendre. L’irrégularité est ainsi sans pertinence si le défendeur avait la possibilité de comparaître et de mener sa défense devant le juge d’origine en y incluant, le cas échéant, le vice survenu lors de la notification. Si cette hypothèse est vérifiée, il n’y a plus lieu d’examiner la question de la régularité de la notification (CPF, 23 février 2012/36 précité).

- 11 - En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l’acte introductif d’instance devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour de Paris ne lui aurait pas été valablement signifié. Il ressort d’ailleurs de la décision produite du 17 mai 2004 qu’après avoir été convoqué devant le Bâtonnier pour le 29 avril 2004, le recourant a demandé "le renvoi de l'affaire". Quant à la décision de la Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2005, également produite, il en ressort que le recourant – qui est ainsi l'auteur de l'acte introductif d'instance – a signé l’accusé de réception de la convocation à l'audience du 3 octobre 2005. Dans les deux décisions, l'adresse indiquée du recourant est [...], à Versailles. Il est douteux que les convocations aux audiences du Bâtonnier et de la Cour d'appel aient été envoyées à Bois d’Arcy, alors que l’adresse indiquée de l’intéressé était à Versailles. Il est vraisemblable que l’argument du recourant se fonde en réalité sur la signification de l’ordonnance elle-même, le 9 janvier 2006, date à laquelle il avait apparemment changé d'adresse. Il soutient que l'adresse à Bois d'Arcy était "fausse". Le contrat de bail qu'il a produit ne prouve toutefois pas que son domicile était alors à Saint Léger en Yvelines. Quoi qu'il en soit, on doit considérer que le recourant a eu la possibilité de comparaître et de mener sa défense devant les juridictions françaises. L'intimé ayant établi l’authenticité et le caractère exécutoire des décisions du Bâtonnier et de la Cour d’appel, c’est à juste titre que le juge de paix a admis qu’elles valaient titres de mainlevée définitive. c) Le recourant se plaint encore en substance du taux de change appliqué, "supérieur au taux de change actuel". La conversion en valeur légale suisse (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) du montant en monnaie étrangère de la créance réclamée se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4.1). En l'espèce, le premier juge a correctement appliqué le taux de change du 9 juillet 2010 de 1,36 francs suisses pour 1 euro. d) Le recourant soutient enfin que le montant en poursuite "est faux, du fait d’une perception par saisie de [l'intimé]". Il n'établit

- 12 toutefois pas par titre sa libération totale ou partielle, de sorte que ce moyen est dénué de fondement. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l'avance. Celui-ci doit en outre verser à l'intimé, qui a procédé avec l'assistance d'un agent d'affaires breveté, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimé V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière : Du 22 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.________, - M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour V.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 46'818 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

- 14 - La greffière :

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