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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.011664

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·699 parole·~3 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.011664-111698 16 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 mars 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Vu le recours formé le 5 septembre 2011 par Y.________, à Lonay, contre la décision rendue le 10 juin 2011 par le Juge de paix du district de Morges, prononçant, à concurrence de 2'712'584 fr. 45, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer n° 5'553'671 de l'Office des poursuites du district de Morges notifié le 15 octobre 2010 à la réquisition de G.________ SA, à Lugano, vu les déterminations déposées le 21 octobre 2011 par G.________ SA,

- 2 vu la lettre du 23 janvier 2012 de G.________ SA informant la cour de céans que le recourant avait retiré son opposition dans la poursuite n° 5'554'671, vu la convention jointe à ce courrier, signée par les parties les 16 et 23 novembre 2011, qui prévoit notamment le retrait par Y.________ de son opposition au commandement de payer précité, vu la lettre recommandée adressée le 30 janvier 2012 par le président de la cour de céans aux parties, les avisant que sauf opposition motivée de leur part d'ici au 9 février 2012, le recours serait considéré sans objet, et la cause rayée du rôle, vu la prolongation de ce délai au 24 février 2012, à la demande d'Y.________; attendu que le retrait de l'opposition au commandement de payer n° 5'554'671 rend sans objet le recours déposé par Y.________, que les parties n'ont pas déposé, dans le délai imparti, d'objection motivée au courrier du 30 janvier 2012 du président de la cour de céans, que le recours doit par conséquent être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle; attendu que la convention des 16 et 23 novembre 2011, qui équivaut à un retrait du recours, est parvenue à la cour de céans alors que le dossier avait déjà circulé auprès de ses membres, que dès lors les frais de justice à la charge du recourant doivent être réduits d'un tiers (art. 76 al. 2 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5),

- 3 que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 1'500 francs (2'250 – 750), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimée qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

- 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Albert J. Graf, avocat (pour Y.________), - G.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'712'584 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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