110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.010784-111724 502 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 9 juin 2011, à la suite de l'audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, statuant contradictoirement et rejetant la requête de mainlevée déposée par Q.________, à Carouge, dans la poursuite n° 5'693'307 de l'Office des poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre M.________, à Bogis-Bossey, vu le recours, valant demande de motivation, adressé le 16 juin 2011 par le poursuivant à l'adresse du premier juge,
- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour notification aux parties le 24 août 2011, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, le recours adressé le 16 juin 2011, par le poursuivant au Juge de paix du district de Nyon a été déposé en temps utile, qu'en outre, écrit et motivé, il a été présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable,
- 3 que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées, que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement à ce qui existe en matière de faillite (art. 174 LP), que dès lors, les pièces produites avec le recours qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent être prises en considération; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 mars 2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes: - l'original du commandement de payer notifié à son instance à M.________ le 19 février 2011 dans la poursuite n° 5'693'307 de l'Office des poursuites du district de Nyon, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 20'203 fr. 50 sans intérêts et indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Factures N° 10FA044 – N° 10DE038 – N° 10FA47 – Plus values"; - la copie de deux devis n° 10DE038 adressés les 21 juin et 7 juillet 2010 par le poursuivant à l'architecte X.________, concernant des travaux à réaliser dans la villa du poursuivi, pour des montants de 10'828 fr. 86 respectivement de 17'737 fr. 32, revêtus de la signature du prénommé sous la mention manuscrite "Bon pour accord"; - la copie de trois factures n° 10FA044 et 10FA047 et 11FA027, adressées en juillet 2010 et mars 2011 par le poursuivant à X.________, concernant des travaux réalisés dans la villa du poursuivi et portant sur des montants de 17'737 fr. 32, 1'183 fr. 60 et 5'005 fr. 80;
- 4 - - la copie d'une lettre adressée le 24 mars 2011 par Q.________ à M.________, dans laquelle le poursuivant indique avoir établi un nouveau décompte "afin de trouver un terrain d'entente", cette lettre étant accompagnée d'une facture n° 11FA028 d'un montant de 6'672 fr. 20; attendu que de son côté, le poursuivi a produit notamment les pièces suivantes: - la copie d'une lettre du 10 décembre 2009, dans laquelle X.________ confirme à M.________ qu'il se chargera de l'entretien et de la rénovation de sa villa pour un montant forfaitaire de 120'000 francs; - la copie d'un ordre de transfert de 120'000 fr., donné par M.________ en faveur de X.________; - la copie d'un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 8 septembre 2010 par l'atelier de plâtrerie, peinture et décoration [...], dont il ressort que les travaux réalisés par le poursuivant dans la villa du poursuivi sont entachés de malfaçons; - la copie de diverses lettres adressées par M.________ à Q.________ entre le 1er octobre 2010 et le 30 mars 2011, dans lesquelles le poursuivi conteste devoir s'acquitter des factures du poursuivant, invoquant l'absence de relation contractuelle entre eux et les défauts de l'ouvrage réalisé par le poursuivant; attendu qu'à l'audience du juge de paix, le poursuivant a encore produit un lot de photographies du chantier de la villa de M.________ prises avant et après son intervention; attendu que le premier juge a refusé la mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit que celuici verserait au poursuivi la somme de 500 fr. à titre de dépens,
- 5 qu'il a considéré, en bref, que les devis produits ne valaient pas titres de mainlevée et que le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération; attendu que selon l'art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP), qu'en particulier, un contrat d'entreprise peut constituer une reconnaissance de dette pour le prix convenu pour autant que l'entrepreneur établisse avoir exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87), que dans le cas d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut se libérer notamment s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance,
- 6 que l'ouvrage est affecté de défauts signalés à temps, qui paraissent justifier à tout le moins une réduction de prix ou une réparation de l'ouvrage selon l'art. 368 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, spéc. p. 34); attendu qu'en l'espèce, le recourant a produit divers devis concernant des travaux à réaliser dans la demeure de l'intimé, que ces devis ne sont pas signés par le poursuivi mais par l'architecte en charge de la rénovation de la villa, X.________, que même rapprochés des autres pièces produites, ces devis ne permettent pas d'établir qu'un contrat d'entreprise aurait été conclu entre les parties, soit directement soit par l'intermédiaire de l'architecte qui aurait agi comme représentant du maître de l'oeuvre, de sorte qu'ils ne valent pas titres de mainlevée, que pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté, que par surabondance, l'intimé a produit diverses pièces dont il ressort que les travaux réalisés par le recourant présentent des défauts, qu'il a ainsi rendu vraisemblable sa libération, que pour ce motif également, le recours doit être rejeté, que la décision du premier juge, rendue dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée qui est simple, rapide et strictement fondée sur les pièces produites, est ainsi justifiée, que le recourant conserve la faculté d'agir au fond devant le juge civil ordinaire, qui peut administrer d'autres modes de preuve, tels que le témoignage ou l'expertise;
- 7 attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 570 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs) sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 8 - - M. Q.________, - Me Laurent Damond, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'203 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :