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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.009937

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,880 parole·~9 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL 441 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2011 ___________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 juin 2011, à la suite de l'audience du 26 mai 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut de la partie poursuivante et rejetant la requête de mainlevée déposée par T, V.________, au Grand-Saconnex, dans la poursuite n° 5'694'019 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre N.________, à Lausanne, et arrêtant les frais de justice du poursuivant à 90 fr., sans allocation de dépens, vu le recours envoyé par V.________ le 25 juin 2011 à l'adresse du Juge de paix du district de Lausanne, valant demande de motivation,

- 2 vu le prononcé motivé du juge de paix, envoyé pour notification aux parties le 27 juillet 2011, vu le recours adressé par V.________ le 8 août 2011 au greffe de la Justice de paix de Lausanne, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours déposé le 8 août 2011 par le poursuivant à l'adresse du premier juge l'a été en temps utile, et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 mars 2011, le poursuivant a produit notamment les pièces suivantes: - l'original du commandement de payer notifié à N.________ le 21 février 2011 dans la poursuite n° 5'694'019 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 410 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 février 2011, et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation "Montant des frais découlant du

- 3 passage en douane de Bardonnex le 10.09.10 selon facture établie le 06.12.10"; - copie d'un devis établi par l'entreprise individuelle T, V.________, daté du 9 août 2010 et signé pour acceptation par N.________, portant sur un déménagement d'objets, les 9 et 10 septembre 2010, de Lausanne à Monaco, pour un montant de 3'000 fr. TTC, précisant que "les éventuels frais, taxes, retard, contrôle ou entreposage imposés par le passage en douane ne sont pas compris dans la présente offre"; - copie d'une facture de T, V.________ adressée à N.________, d'un montant total de 2'361 fr. 60 payable à réception, correspondant aux frais suivants: "blocage en douane de Bardonnex 1 homme 1 véhicule ½ journée de retard", par 450 fr., "TVA perçus [sic] selon acquit de douane No 16010538", par 1'628 fr. 95, "droits perçus selon acquit No 16010538", par 148 fr., "avance de fonds droits de douane et TVA", par 35 fr. 55, et "frais administratifs", par 100 fr.; - copie d'un rappel de facture adressé le 17 janvier 2011 à N.________, pour un montant de 410 fr., correspondant au solde impayé de la facture précitée, payable à réception; - copie d'une "fiche de travail" établie sur papier à en-tête de T, V.________ et signée par N.________, relative au déménagement de ses effets le 10 septembre 2010. Cette fiche comporte les annotations manuscrites suivantes: "arriver [sic] 19h fini 21 h, pa [sic] d'aide au déchargement 50m pour décharger", "Douane arriver à 7h départ 11h [sic]", ainsi que la signature de N.________; - copie de la déclaration d'importation en douane signée le 10 septembre 2010 par G.________, de la société D.________, chargée par le poursuivant des formalités de douane en lien avec le déménagement du poursuivi; attendu que par lettre adressée le 28 avril 2011 au premier juge, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, faisant

- 4 notamment valoir que les mentions manuscrites figurant sur la fiche de travail avaient été apposées après qu'il avait signé ledit document, qu'il a joint à ses déterminations un échange de lettres entre lui-même et la Direction régionale des douanes et droits indirects du Léman, à Annecy; attendu que le 6 mai 2011, le poursuivant a encore produit une écriture accompagnée d'un lot de courriels échangés du 8 au 20 septembre 2010, entre N.________ et G.________; attendu qu'à l'audience du 26 mai 2011, le poursuivi a produit notamment deux exemplaires de la fiche de travail du 10 septembre 2010 comportant des annotations manuscrites différentes; attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant, en bref, que le montant en poursuite était relatif au blocage en douane d'un véhicule et que le dossier ne comportait aucune pièce qui, rapprochée du devis du 9 août 2010 - mentionnant expressément que les éventuels frais, taxes et retard imposés par le passage en douane n'étaient pas compris dans l'offre – vaudrait reconnaissance de dette pour ce montant; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 127 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'oppositon, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),

- 5 que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3), que les écrits privés ne sont des titres à la mainlevée provisoire que s'ils sont signés par le poursuivi ou son représentant, autrement dit s'ils respectent la forme écrite, telle que définie par la loi (art. 13 à 15 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]), peu important le support matériel et le matériau utilisé pour tracer des signes susceptibles d'être constatés (par exemple: une ardoise porteuse de signes tracés à la craie, une pochette d'allumettes porteuses de signes tracés au crayon ou à l'encre), à l'exclusion de photographies, de films et d'autres moyens d'enregistrement et de reproduction sonores, visuels ou informatiques, que d'après l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige, qu'est assimilée à la signature manuscrite, sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles contraires, la signature électronique qualifiée de certification reconnue au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO), qu'avant l'adoption de cette dernière loi, il était admis qu'une reconnaissance de dette signée électroniquement, ne constituait pas un titre à la mainlevée provisoire (Muster, Développements récents en matière de mainlevée d'opposition, in BISchK 2008, pp. 1 et ss; avis de droit de l'Office fédéral de la justice in RNRF 2001 pp. 142 et ss, spéc. pp. 148 – 149; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 et ss LP: étude historique et droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 183 et les références citées à la note infrapaginale n. 959),

- 6 que même après l'adoption de cette loi, à défaut de signature électronique qualifiée, une reconnaissance de dette émise par télétext, vidéotext ou courriel ne peut être un titre à la mainlevée provisoire, car elle ne contient pas de signature (Staehelin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 82 LP; cf. aussi Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 25); attendu qu'en l'espèce, la somme litigieuse correspond à une partie des frais liés au blocage en douane du véhicule chargé du déménagement des effets de l'intimé tels qu'ils résultent des factures du recourant des 6 décembre 2010 et 17 janvier 2011, que si le devis signé par les parties le 9 août 2010 indique que les éventuels frais, taxes, retards imposés par le passage en douane sont dus en sus, le dossier ne comporte aucune pièce valant reconnaissance de dette pour la somme réclamée par le recourant, qu'en particulier, les divers courriels produits ne constituent pas des titres à la mainlevée provisoire, faute de respecter la forme écrite, que la fiche de travail signée par l'intimé ne contient pas l'engagement de payer quoi que ce soit au recourant quelles que soient les annotations manuscrites figurant sur ce document, que la réalisation des conditions de l'engagement de payer n'étant pas établie par titre, la mainlevée provisoire de l'opposition ne peut pas être prononcée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 135 francs.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - T, V.________ - M. N.________.

- 8 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 410 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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