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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.007905

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,347 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC11.007905-111105

120/2012 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 février 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE J.________, à Genève, contre le prononcé rendu le 12 mai 2011 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à K.________, à Bursins. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 17 juin 2010, l'Office des poursuites de Genève a fait notifier à K.________, par son épouse, à la réquisition de la Caisse J.________ un commandement de payer n° 10'139'442 S portant sur les sommes de 1'927 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 (1), de 45 fr. sans intérêt (2) et de 100 fr. sans intérêt (3) avec les indications suivantes : (1) "Affilié pers : 057_720-00 décompte de cot. 200843000/057_720-00 du 10.09.2008 3ème trimestre 2008"; (2) "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office"; (3) "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office". Le poursuivi a formé opposition. 2. Le 25 février 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de cette opposition, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, une lettre qu'elle avait adressée au poursuivi le 11 août 2009, référencée "Décision – Décompte de cotisations 3ème trimestre 2008", constatant que des cotisations étaient demeurées impayées pour un montant total de 2'072 fr. 95, se décomposant comme il suit : - "Décompte de cotisations 3ème trimestre 2008" : 1'927 fr. 95; - "Taxe de sommation AVS" : 100 fr., - "CAFI Taxe sommation AF" : 20 fr.; - "Amende Prestations sociales" : 25 fr.; Au dos de cette lettre, figurent des "explications et moyens de droit". Un timbre humide "Pas d'opposition dans le délai imparti", " Caisse J.________ service du contentieux" y a été apposé avec la date du 23 février 2011 ainsi qu'une signature.

- 3 - Interpellé par le juge de paix, le poursuivi ne s'est pas déterminé et n'a produit aucune pièce. 3. Par décision du 12 mai 2011, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'927 fr. 95 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 12 août 2009, 45 fr. et 100 fr. sans intérêt (I). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 150 fr., compensés avec l'avance du même montant effectuée par la poursuivante (II) et mis à la charge du poursuivi (III). Le poursuivi a été condamné à rembourser à la poursuivante son avance de frais de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). Par lettre du 18 mai 2011, la poursuivante a requis la motivation de cette décision. Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 31 mai 2011 et reçu le lendemain par celles-ci. En bref, le premier juge a considéré que la décision rendue par la poursuivante le 11 août 2009 valait titre de mainlevée définitive pour les montants en capital réclamés en poursuite et que les intérêts moratoires devaient être alloués, sur le montant de 1'927 fr. 95, dès le lendemain de la notification de cette décision, faute de mise en demeure antérieure. 4. Par acte daté du 8 juin 2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 10 juin 2011, la Caisse J.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de 1'927 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2008 ainsi que 45 fr. et 100 fr. sans intérêts. Elle a produit un lot de pièces. L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

- 4 - E n droit : I. Seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé entrepris (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 31 mai 2011 et reçu le lendemain par la poursuivante. Daté du 8 juin 2011 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 10 juin 2011, le recours a été formé en temps utile, soit dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Signé et comportant des conclusions et des motifs, il est recevable à la forme. Les pièces produites à l'appui du recours sont irrecevables en tant qu'elles n'ont pas été produites devant l'instance précédente (art. 326 CPC). La recourante conclut à l'annulation du prononcé. Elle prend cependant simultanément des conclusions en réforme, ce qu'elle est habilitée à faire (art. 327 al. 3 CPC). II. La recourante conteste exclusivement le point de départ des intérêts sur la somme de 1'927 fr. 95, estimant que ceux-ci auraient dû être accordés à compter du 1er octobre 2008. a) A titre préalable, il y a lieu de relever que la "Décision – Décompte" du 11 août 2009 mentionne des taxes de sommation en matière d'allocations familiales et les explications figurant au verso de cette décision mentionnent la LAF (loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996; RS/GE J 5 10) ainsi que la LAMat (loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005; RS/GE J 5 07). Dans le canton de Genève, la perception des cotisations afférentes à ces deux institutions est soumise au régime administratif de la décision (art. 30 LAF; art. 18 ss LAMat). L'art. 30 al. 1 LAF renvoie même expressément, par analogie, aux règles de la LAVS (loi

- 5 fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-veillesse et survivants; RS 831.10) et de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.01). Il n'apparaît donc pas d'emblée que la décision du 11 août 2009 pourrait être partiellement affectée d'une nullité absolue parce que la perception de ces contributions ne serait pas soumise à un système de décision. Par ailleurs, les trois identités (poursuivant - créancier, poursuivi - débiteur, créance en poursuite - créance figurant sur le titre de mainlevée) sont manifestement données. b) aa) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 81 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). bb) En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), conformément à l'art. 54 LPGA (applicables en l'espèce par le renvoi de l'art. 2 LPGA en corrélation avec les art. 1 LAVS et 30 al. 1 LAF), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (al. 1 let. a à c). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (al. 2). Les art. 18 ss LAMat instituent une procédure similaire. L'art. 16 al. 1 RAMat (règlement genevois d'application de la LAMat du 11 mai 2011; RS/GE J 5 07.01) renvoie du reste aussi explicitement à la LPGA.

- 6 - Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais. c) En l'espèce, la nature décisionnelle du titre à la mainlevée produit ne fait aucun doute. Ce document comporte les termes "décision – décompte", fixe un montant dû et indique les voies de droit. Un timbre humide attestant que la décision n'a pas fait l'objet d'une opposition y a été apposé. La décision du 11 août 2009 est, partant, exécutoire. Elle vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour les cotisations, les taxes de sommation et l'amende d'ordre. III. a) En vertu de l'art. 41bis alinéa 1 let. a RAVS, des intérêts moratoires - au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) - doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, définie par l'art. 34 RAVS, dès le terme de cette période, laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement (CPF 10 novembre 2005/390 et les réf. cit.). L'art. 34 al. 1 RAVS précise que, pour les employeurs, les cotisations sont payées en principe chaque mois ou, lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an, par trimestre. Ainsi, la période de paiement correspond, par exemple, aux mois de janvier à mars pour les cotisations du même trimestre et le terme de cette période de paiement est le 31 mars. L'intérêt moratoire court du lendemain de ce terme, soit dès le premier jour du mois suivant (CPF 30 octobre 2008/516 c. II.a).

- 7 - L'art. 3 al. 5 LAMat précise que les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations AVS. L'art. 13 al. 1 du RAF (règlement genevois d'exécution de la LAF; RS/GE J 5 10.01) précise que les contributions sont perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. b) En l'espèce, le décompte porte sur les cotisations du troisième trimestre 2008, soit les mois de juillet à septembre 2008. Il s'ensuit que l'intérêt moratoire est dû dès le 1er octobre 2008, comme le demande à juste titre la recourante. La cause étant ainsi en état d'être jugée, il y a lieu de réformer en ce sens le prononcé entrepris. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 10'139'442 S de l'Office des poursuites de Genève est définitivement levée à concurrence de 1'927 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 ainsi que 100 fr. et 45 fr. sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais judiciaires et leur remboursement par le poursuivi. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 135 fr., sont mis à la charge de l'intimé qui succombe. L'intimé K.________ doit verser à la recourante la somme de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par K.________ au commandement de payer n° 10'139'442 S de l'Office des poursuites de Genève notifié à la réquisition de Caisse J.________, est définitivement levée à concurrence de 1'927 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 ainsi que 100 fr. et 45 fr. sans intérêt. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'intimé K.________ doit payer à la recourante Caisse J.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 9 - Du 7 février 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse J.________, - M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 83 fr. 45 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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