110 TRIBUNAL CANTONAL 440 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 80 al. 1, al. 2 ch. 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 4 avril 2011, à la suite de l'audience du 15 mars 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'555'522 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre S.I. Q.________SA, à Epalinges, à l'instance de la COMMUNE D'EPALINGES, en paiement de la somme de 3'133 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Impôt foncier 2010, fact. 1701 à 1732", vu le recours, valant demande de motivation, adressé le 11 avril 2011 par S.I. Q.________SA au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne,
- 2 vu le prononcé motivé du premier juge, envoyé pour notification aux parties le 16 mai 2011, vu le prononcé rendu le 21 juillet 2011 par le vice-président de la cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (ar. 321 al. 2 CPC), que, lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC), qu'un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation, qu'en conséquence, le recours adressé le 11 avril 2011 par la poursuivie au Juge de paix du district de Lausanne a été déposé en temps utile,
- 3 qu'en outre, écrit et motivé, il a été présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 18 novembre 2010, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale, les pièces suivantes: - copies attestées conformes à l'original et exécutoires, de toutes les factures (nos 1701 à 1732) adressées par la Commune d'Epalinges à S.I. Q.________SA, datées du 23 juin 2010 et échues le 31 juillet 2010, relatives à l'impôt foncier 2010 sur différentes parcelles dont la poursuivie est propriétaire, pour un montant total de 3'133 fr., et comportant chacune l'indication des voies de droit à disposition du contribuable; - copies des rappels de chacune des factures précitées, adressés le 6 octobre 2010 à la poursuivie; - une attestation du 17 novembre 2010 de la Municipalité d'Epalinges, qui confirme que C.________, administrateur de S.I. Q.________SA, n'a pas recouru contre les factures nos 1701 à 1732 du 23 juin 2010; attendu que dans un courrier du 5 janvier 2011 adressé au premier juge, la poursuivante a indiqué que la poursuivie s'était acquittée du montant de 3'133 fr., le 4 janvier 2011, précisant toutefois qu'elle maintenait sa requête de mainlevée pour le solde de sa créance, savoir les frais de poursuite, de mainlevée et les intérêts de retard; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 3'133 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2010, sous déduction de 3'133 fr. valeur au 4 janvier 2011, arrêté à 90 fr. les frais de justice de la partie poursuivante et dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 90 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens,
- 4 qu'il a considéré, en bref, que les factures produites constituaient des décisions administratives assimilées à des jugements exécutoires, de sorte qu'elles valaient titres à la mainlevée définitive; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, que selon l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements, qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (Panchaud/ Caprez, La main-levée d’opposition, §§ 122 ss.), qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134), que le juge ordonne la mainlevée à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que le juge de la mainlevée n'a la faculté ni de revoir ni d'interpréter une décision administrative entrée en force (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136),
- 5 qu'il ne lui appartient pas non plus de l'expliciter; attendu qu'en l'espèce, l'intimée réclame le paiement de l'impôt foncier pour l'année 2010, qu'elle se fonde sur les factures produites comme titres de mainlevée, que ces factures, qui orientent clairement la recourante sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, constituent des décisions administratives, que le caractère exécutoire de ces décisions est établi, de sorte que celles-ci valent titres à la mainlevée définitive, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour le montant en poursuite, représentant la somme des factures, sous déduction de l'acompte versé de 3'133 fr., valeur au 4 janvier 2011, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2010, lendemain de l'échéance desdites factures; attendu que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision de première instance confirmée, que les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 135 francs.
- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.I. Q.________SA, - Commune d'Epalinges. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66 fr. 60.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :