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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC11.002404

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·903 parole·~5 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL 399 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 septembre 2011 __________________ Présidence de M. MULLER , juge présidant Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 8 avril 2011 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 25 mars 2011, dans la cause opposant P.________, à Vevey, à V.________ SÀRL, à Gland, vu la requête de motivation déposée le 13 avril 2011 par P.________, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 juin 2011,

- 2 vu la déclaration de recours de P.________, adressée le 11 juillet 2011 à la Justice de paix du district de Nyon et dans laquelle la recourante indique qu'elle fera parvenir un mémoire écrit et motivé dans le courant de la semaine, vu la transmission du dossier le 12 juillet 2011 à la cour de céans, autorité de recours, qui l'a reçu le lendemain, vu le courrier adressé le 27 juillet 2011 par la recourante et le lot de pièces qui l'accompagnaient, attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours adressé au Juge de paix de Nyon le 11 juillet 2011 contre le prononcé qui avait été notifié à la recourante le 1er juillet 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC; attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours,

- 3 que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, l'acte du 11 juillet 2011 n'est pas motivé, c'està-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que P.________ entend faire valoir contre le prononcé, que le courrier adressé par la recourante le 27 juillet 2011 ne contient pas non plus les motifs du recours et est au surplus tardif, que les pièces jointes à cet envoi ne sont au demeurant pas recevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 11 juillet 2011, consistant en une seule déclaration de recours, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006),

- 4 que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - P.________, - V.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'425 fr. 10.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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