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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.040870

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,797 parole·~14 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL 480 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 al. 1 et al. 2 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Belmont, contre le prononcé rendu le 1er mars 2011, à la suite de l’audience du 22 février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant le recourant à H.________, à Nyon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 1er novembre 2010, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à P.________ à la réquisition de H.________, un commandement de payer n° 5'569'286 portant sur les sommes de 70'000 fr. avec intérêts à 3,5 % l'an du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 8,5 % l'an dès le 1er janvier 2009 et de 3'500 fr. sans intérêts. La cause de l'obligation invoquée était la suivante: " Montant dû en vertu du contrat de prêt du 25 juillet 2003. Indemnité (106 CO)". Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Le 7 décembre 2010, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'000 fr. plus intérêts à 3,5 % du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 8,5 % dès le 1er janvier 2009. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes: - la copie d'un contrat de prêt daté du 25 juillet 2003, signé par les parties, selon lequel le poursuivant prêtait au poursuivi la somme de 70'000 fr. que celui-ci confirmait avoir reçu, la totalité du prêt devant être remboursée au plus tard le 31 décembre 2008; un intérêt de 3,5 % devait en outre être payé le 31 décembre de chaque année; - des rappels des 26 juillet et 23 septembre 2010, dans lesquels le poursuivant ou son conseil reconnaissait avoir reçu du poursuivi les intérêts de la première demi année, soit ceux dus au 31 décembre 2003; - diverses factures adressées par A.________SA, sous la signature de P.________, au poursuivant.

- 3 - De son côté, le poursuivi a produit les pièces suivantes: - un avis de débit pour un compte courant ouvert au nom de la société A.________SA, daté du 20 janvier 2009, faisant état d'un paiement de 40'000 fr. en faveur de H.________, mentionnant comme motif du paiement " rbt prêt"; - une confirmation de paiement par "yellownet" datée du 4 décembre 2006, attestant du versement de 70'000 fr. en faveur de H.________, effectué via un compte ouvert au nom de T.________, portant l'indication "Informations complémentaires Convention P.________"; - un extrait internet du registre du commerce concernant A.________SA, dont il ressort que P.________ est l'administrateur de cette société, avec signature individuelle. 3. Par décision du 1er mars 2011, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 70'000 fr. plus intérêts à 3,5 % l'an du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 et à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009 (I), arrêté à 480 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que P.________ versera à H.________ la somme de 980 fr. à titre de dépens, soit 480 fr. en remboursement de ses frais de justice et 500 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et frais de vacation de son mandataire (III). Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 13 avril 2011. Le poursuivi l'a reçu le 15 avril 2011. En droit, le premier juge a considéré que le contrat de prêt valait titre à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts conventionnels convenus et que les pièces produites ne rendaient pas le remboursement du prêt vraisemblable. S'agissant des intérêts, ce magistrat a estimé que dès le moment où le capital était dû, le créancier

- 4 avait droit à un intérêt moratoire de 5 % l'an en lieu et place de l'intérêt conventionnel, et non en sus comme le réclamait le poursuivant. Par acte motivé du 26 avril 2011, P.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'opposition totale formulée au commandement de payer poursuite n° 5'569'286 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est maintenue. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. Par décision du 11 mai 2011, le Président de la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif. Dans une écriture déposée le 10 juin 2011, l'intimé H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. E n droit : I. a) Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties au mois de janvier 2011, de sorte que la présente procédure de recours est soumise au nouveau droit de procédure, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC). b) Le délai de recours est de dix jours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (cf. Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 100). Lorsque la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63, 2ème phrase LP [loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).

- 5 - En l'espèce, le prononcé motivé ayant été reçu par le poursuivi le 15 avril 2011, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain 16 avril 2011 pour échoir le 25 avril 2011, coïncidant avec le lundi de Pâques, de sorte que son échéance a été reportée au 28 avril suivant. Déposé le 26 avril 2011, le recours a été formé en temps utile. Il est écrit et motivé, de sorte qu'il est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC).

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).

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Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (Panchaud/Caprez, op. cit., § 77). En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties (Gilliéron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) dans ce sens-là et n'a pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens différent, à moins de circonstances particulières résultant du dossier (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). b) En l'espèce, le contrat de prêt daté du 25 juillet 2003 et signé par les parties précise que le recourant a effectivement reçu la somme prêtée, ce que celui-ci ne conteste pas. Ce contrat vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire pour le capital et les intérêts conventionnels échus. III. a) En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve

- 7 stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante (Schmidt, in Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblable les moyens que le juge de la mainlevée peut et doit relever d’office et, en outre, sans être lié par les moyens qu’il peut avoir indiqués en formant opposition, soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires, notamment la prescription, la compensation, le sursis, le paiement, l’absence de discernement, la minorité, l’interdiction, la capacité restreinte ou les vices du consentement (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'en prouvant avoir effectué des paiements en faveur de l'intimé, il a rendu sa libération vraisemblable. Il estime qu'il incombait à l'intimé d'établir que ces paiements avaient pour but d'éteindre des dettes autres que celle née du contrat de prêt. Compte tenu de tous les versements opérés en faveur de l'intimé, le recourant soutient qu'il est en réalité lui-même créancier de celui-ci. Le recourant ne saurait être suivi dans son raisonnement. Lorsque les parties entretiennent, comme en l'espèce, des relations d'affaires qui dépassent le cadre de la transaction ayant donné lieu à la poursuite, le poursuivi ne peut pas se contenter de prouver n'importe quel paiement effectué en faveur du poursuivant pour rendre vraisemblable le remboursement d'une dette déterminée. Plus particulièrement, on observe que le paiement de 70'000 fr. effectué en 2006 en faveur de H.________ n'émane pas du recourant mais d'un tiers, T.________. S'il indique les prénom et nom du recourant par la mention "information complémentaire convention P.________", il n'évoque en revanche pas le contrat de prêt litigieux. Les parties se trouvant en relations d'affaires, il n'est pas évident d'établir un lien entre le contrat de prêt et ce versement de 70'000 francs.

- 8 - En ce qui concerne le paiement de 40'000 fr. effectué en 2009, s'il indique "rbt prêt", il ne provient pas d'un compte dont le recourant serait personnellement titulaire mais d'un compte ouvert au nom de la société A.________SA. Le fait que le poursuivi dispose de la signature individuelle dans cette société ne signifie pas qu'il est légitimé à puiser dans le compte de celle-ci pour s'acquitter de ses dettes personnelles. De plus, comme l'a relevé le premier juge, la somme virée ne correspond ni au montant du prêt ni même à une fraction reconnaissable de celui-ci. Dans ces conditions, le lien entre ce paiement et le prêt en cause n'est pas établi. On relèvera également que le recourant ne s'est pas prévalu de ces paiements lorsqu'il a reçu des rappels l'invitant à rembourser le capital litigieux. Enfin, on peine à comprendre la raison qui aurait amené le recourant à payer 40'000 fr. supplémentaires s'il avait déjà remboursé le prêt, comme il l'allègue, en 2006. c) D'une manière générale, il apparaît que le recourant confond les affaires qu'il a réalisées avec l'intimé, personnellement ou via la société A.________SA, et que, s'il s'estime libéré, ce n'est pas parce qu'il aurait remboursé le prêt, mais parce qu'il aurait une créance à invoquer en compensation, découlant de prestations fournies par lui-même ou par sa société. A cet égard, le poursuivi peut notamment faire échec à la mainlevée s'il rend vraisemblable que sa dette est éteinte par compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36). Toutefois, il lui incombe de rendre vraisemblables, d'une part, son droit d'opposer la compensation, d'autre part, le principe et le montant de sa créance, ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce. IV. Le prêt portait sur la somme de 70'000 fr. avec intérêts à 3,5 % l'an. Il était remboursable le 31 décembre 2008 et l'intérêt payable le 31 décembre de chaque année. L'intimé ayant admis avoir reçu l'intérêt conventionnel dû au 31 décembre 2003 et par conséquent réclamé en poursuite le capital plus intérêt conventionnel dès le 1er janvier 2004, le

- 9 juge de paix a accordé la mainlevée dans cette mesure. Dès le 1er janvier 2009, lendemain de l'échéance du contrat de prêt, le premier juge a remplacé l'intérêt conventionnel par l'intérêt moratoire de 5 % conformément à l'art. 104 al. 1 CO, rappelant que le cumul des intérêts est exclu. Le poursuivi n'ayant pas justifié de sa libération en ce qui concerne ces montants, exigibles au moment de la notification du commandement de payer, la décision du juge de paix est bien fondée. V. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 690 francs. Celui-ci doit en outre verser à l'intimé des dépens de deuxième instance fixés à 1'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse et de la complexité de l'affaire (art. 3 al. 2 et 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]).

- 10 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs). IV. le recourant P.________ doit verser à l'intimé H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour P.________) - M. Philippe Cherpillod, agent d'affaires breveté (pour H.________).

- 11 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 70'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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