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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.039590

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,838 parole·~9 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL 278 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 9 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP et 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 26 janvier 2011, à la suite de l'audience du 20 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2010, de l'opposition formée par V.________, à Lully, à la poursuite n° 5'570'676 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de R.________, à La Chaux-de-Fonds, et arrêtant à 660 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la somme de 1'360 francs à titre de dépens, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 10 mars 2011,

- 2 vu le recours formé par V.________, par acte écrit et motivé du 18 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé et au rejet de la requête de mainlevée, principalement par la cour de céans statuant au fond, subsidiairement par le premier juge statuant sur renvoi, vu la décision du président de la cour de céans du 10 mai 2011, admettant la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours, vu les pièces du dossier;

attendu que le recours a été formé en temps utile et dans les formes requises auprès de l'autorité compétente (art. 321 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) et comporte des conclusions conformes à l'art. 327 al. 3 CPC, de sorte qu'il est recevable; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 17 novembre 2010, le poursuivant R.________ a produit notamment les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer la somme de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 16 juin 2009, notifié à son instance le 26 octobre 2010 à V.________ dans la poursuite n° 5'570'676 de l'Office des poursuites du district de Morges et indiquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Prêt de Fr. 200'000.00 selon procès-verbaux des 12.11.2003 et 19.11.2003"; - un procès-verbal d'interrogatoire non signé de l'audition de V.________ par deux inspecteurs de la Police cantonale neuchâteloise le 12 novembre 2003, dans lequel on peut lire notamment l'extrait suivant (p. 2) :

- 3 - "D.5 Ne devez-vous pas admettre que de l'argent vous a été versé par R.________? R. Oui, effectivement il m'a remis CHF 200'000.-- l'année passée. J'avais besoin de cet argent pour pouvoir acquérir la maison de [...], cela concerne donc la villa mitoyenne que j'occupe avec ma fille. Pour répondre à votre question, je n'ai pas de document écrit concernant cette transaction. Je pense que la banque qui a géré l'achat de cette (sic) immeuble doit avoir un écrit concernant ce prêt. Pour l'instant, je ne me souviens plus de quelle banque il s'agit. Nous n'avons pas signé de papier entre R.________ et moi. Il était prévu que si je vendais la maison que je possède à Lausanne, je rembourserais les CHF 200'000.-- à M. R.________."; - un procès-verbal d'interrogatoire paraphé sur chaque page et en dernière page sous la mention "lu et confirmé" par V.________, entendu le 19 novembre 2003 par la Juge d'instruction du canton de Neuchâtel, dans lequel on peut notamment lire l'extrait suivant (pp. 3-4) : "D12 : M. R.________ vous a-t-il prêté de l'argent et quelle garantie vous a-t-il donnée? R : Oui. Il m'a prêté Fr. 200'000.- et je lui ai dit que je le rembourserais quand je vendrais la maison à Lausanne. Il n'a pas bénéficié d'une hypothèque sur ma maison. J'ai parlé de ce prêt à la banque, soit l'UBS SA. Nous avons déménagé il y a une année et demi. A votre demande, R.________ m'a prêté de l'argent sans garantie, parce que je lui ai rendu beaucoup de services depuis que j'ai travaillé avec lui. […]"; attendu qu'à l'audience du 20 janvier 2011, le poursuivant a encore produit un extrait du Registre foncier de Lausanne du 24 août 2010 concernant l'immeuble n° [...], extrait établi avec les données historiques qui indiquent que V.________ a été copropriétaire de cet immeuble avec une autre personne du 7 avril 2000 au 16 juin 2009, date à laquelle l'immeuble a été vendu à des tiers;

- 4 qu'à cette audience, le poursuivi a pour sa part déposé des déterminations écrites, concluant au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens;

attendu que, par décision du 26 janvier 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 octobre 2010, considérant en bref que les déclarations du poursuivi contenues dans les procès-verbaux des 12 et 19 novembre 2003 valaient reconnaissance de dette du montant de 200'000 fr. prêté par le poursuivant, que la condition d'exigibilité du remboursement de cette dette, soit la vente de la maison que le poursuivi possédait à Lausanne, était réalisée et que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable sa libération; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que, si la reconnaissance n'est pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16),

- 5 que la reconnaissance de dette doit contenir l'aveu d'un engagement obligatoire portant sur un montant déterminé en argent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 ch. 5), que peu importe les raisons et circonstances de cet aveu, dès lors que l'expression de la volonté du débiteur n'est pas altérée par un vice du consentement, que la reconnaissance de dette peut aussi être formulée devant une juridiction pénale par une déclaration notée au procès-verbal de l'audience lorsque son but est d'acquiescer en tout ou en partie, aux prétentions de la partie civile, que, dans un arrêt du 26 novembre 2009, la cour de céans a ainsi considéré que le poursuivi avait reconnu la dette dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle le poursuivant était partie en qualité de plaignant et qui portait en particulier sur cette dette, dès lors qu'il avait personnellement apposé son paraphe au bas de chacune des pages du procès-verbal qu'il avait en outre signé au bas de la dernière page sous la rubrique "lu et confirmé" et qu'il importait peu que les déclarations orales aient été transcrites par un policier fonctionnant comme greffier et non dactylographiées par lui-même (CPF, 26 novembre 2009/413 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a reconnu que l'intimé lui avait prêté 200'000 fr. et que lui-même lui avait dit qu'il le rembourserait quand il vendrait sa maison de Lausanne, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction du canton de Neuchâtel du 19 novembre 2003, selon le procès-verbal de cet interrogatoire dont le recourant a paraphé chacune des pages et notamment la dernière sous la rubrique "lu et confirmé", que ce document vaut ainsi reconnaissance de dette envers l'intimé pour le montant de 200'000 fr., que le procès-verbal de l'interrogatoire du recourant par la police cantonale neuchâteloise du 12 novembre 2003 contient une

- 6 déclarations similaire, même si, n'étant pas signé, il ne peut pas être considéré comme valant reconnaissance de dette, que l'intimé a rapporté la preuve que la condition du remboursement du montant prêté, savoir la vente de la maison dont le recourant était propriétaire à Lausanne, était réalisée, par la production de l'extrait du Registre foncier de Lausanne concernant l'immeuble n° [...], établissant que le recourant a été copropriétaire de cet immeuble avec une autre personne du 7 avril 2000 au 16 juin 2009, date à laquelle l'immeuble a été vendu à des tiers, que les arguments du recourant pour contester la force probante de cette pièce sont dénués de pertinence, l'inexactitude des faits constatés dans ledit extrait n'étant pas prouvée (art. 9 al. 1 CC – Code civil; RS 210), que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence du montant réclamé de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le lendemain de la notification du commandement de payer, faute de mise en demeure antérieure; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 francs.

- 7 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sven Engel, avocat (pour V.________), - Me Marc-André Nardin, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200'000 francs.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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