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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.037778

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,751 parole·~14 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.037778-110956 393 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 22 septembre 2011 _________________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 80 al. 1, 82 LP; 7, 8 LAFam La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, au Mont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 décembre 2010, à la suite de l’audience du 8 décembre 2010, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à T.________, à Yverdon-les-Bains. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) A la requête de V.________, l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié, le 5 octobre 2010, un commandement de payer n° 5'544'016 à T.________ pour les sommes suivantes: - 2'344 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2009, représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour février 2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007; - 2'344 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2009, représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour mai 2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007; - 2'344 fr. 85 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2009, représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour juillet 2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007; - 2'415 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2009, représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour octobre 2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007; - 2'415 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2009, représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour décembre 2009, selon jugement de divorce du 4 avril 2007; - 2'415 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010, représentant les contributions d'entretien et allocations familiales dues pour janvier 2010, selon jugement de divorce du 4 avril 2007. Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 25 octobre 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois l'octroi de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité:

- 3 - - la copie du jugement rendu le 4 avril 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 26 avril 2007, prononçant le divorce de V.________ et T.________ et ratifiant pour valoir jugement la convention sur effets accessoires passée entre les parties; aux termes de cette dernière, l'autorité parentale sur les enfants I.________, née le 17 juillet 2003, R.________, Y.________ et F.________, toutes trois nées le 4 octobre 2004, était attribuée à V.________ (ch. I); T.________ devait contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, s'élevant pour chacune d'elles, allocations familiales non comprises à 250 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 300 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et 350 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle, ces contributions étant fixées sur la base d'un revenu mensuel brut de 5'500 fr. et devant être augmentées en proportion de l'augmentation du revenu (ch. III); les pensions étaient en outre indexées à l'IPC le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2008, l'indice de base étant celui du mois où le jugement deviendrait exécutoire, à condition que les revenus du débirentier soient également indexés (ch. IV); - des relevés périodiques d'un compte bancaire ouvert au nom de la poursuivante, attestant des versements suivants, effectués par le poursuivi: 2'344 fr. 85 le 3 mars 2009, 2'344 fr. 85 le 3 avril 2009, 2'344 fr. 85 le 4 juin 2009, 2'415 fr. 90 le 6 août 2009, 2'415 fr. 90 le 28 août 2009, 2'415 fr. 90 le 2 novembre 2009. Les parties ont fait défaut à l'audience du juge de paix du 8 décembre 2010. 2. Par décision du 21 décembre 2010, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a levé définitivement l'opposition à concurrence de 1'025 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er février 2009, 1'025 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2009, 1'025 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an

- 4 dès le 1er juillet 2009, 1'076 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2009, 1'076 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2009 et 1'076 fr. 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2010. Les frais de la poursuivante ont été arrêtés à 360 fr. et le poursuivi a été condamné à lui verser 430 fr. à titre de dépens. La motivation de ce prononcé a été requise en temps utile par la poursuivante et la décision motivée adressée pour notification aux parties le 11 mai 2011. En bref, le premier juge a considéré que si la poursuivante était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour les arriérés de pensions réclamés, soit le jugement de divorce du 4 avril 2007, tel n'était en revanche pas le cas pour les allocations familiales. Le poursuivi n'avait pas justifié sa libération pour les arriérés de contributions d'entretien et les pièces produites par lui le 8 janvier 2011, soit tardivement, n'avaient pas été prises en considération. 3. Par acte du 20 mai 2011, V.________ a recouru contre ce prononcé qu'elle avait reçu le 12 mai 2011. Selon les conclusions légèrement réduites de son Mémoire ampliatif, elle a conclu principalement à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'165 fr. 60 pour les mois de février, mai et juillet 2009, avec intérêt à 5% l'an dès le premier jour des mois concernés, plus 2'216 fr. 90 pour les mois d'octobre et décembre 2009 ainsi que janvier 2010, avec intérêt à 5% l'an dès le premier jour des mois concernés. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que la mainlevée provisoire lui soit accordée à concurrence de 1'140 fr. pour chacun des mois de février, mai, juillet, octobre, décembre 2009 et janvier 2010 plus intérêt à 5% l'an dès le premier jour des mois concernés, en plus des montants pour lesquels la mainlevée définitive avait été accordée en première instance. L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

- 5 - E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al.1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). Déposé en temps utile, soit dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable. II. La recourante ne discute pas les montants des contributions d'entretien à concurrence desquels la mainlevée définitive a été prononcée. Elle reproche uniquement au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée définitive ou provisoire tout au moins à concurrence des allocations familiales. a) aa) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). Encore faut-il que la prétention en poursuite se fonde sur un jugement exécutoire. En l'espèce, le jugement de divorce se prononce exclusivement sur les contributions d'entretien "allocations familiales non comprises". Il n'y a donc, formellement, aucune décision judiciaire sur les

- 6 allocations familiales. On peut certes se demander si cette formulation a réellement une portée distincte de celle, fréquente, disant "allocations familiales en sus". Toutefois, même dans ce cas, le jugement de divorce ne constitue pas, à lui seul, un titre à la mainlevée définitive pour les allocations familiales. bb) Conformément à l'art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales; RS 836.20), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, l’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. Si cette norme consacre l'obligation du débiteur de l'obligation d'entretien de verser les allocations familiales qu'il perçoit en sus de la contribution d'entretien, il n'en demeure pas moins que les règles légales déterminant l'existence d'une obligation ne constituent pas encore, à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l'art. 80 LP, ce que le Tribunal fédéral a, du reste, rappelé en relation avec l'art. 285 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), aux termes duquel sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien (ATF 113 III 6 c. 1b). De surcroît, la jurisprudence a toujours souligné les particularités des jugements ordonnant le versement des allocations familiales en relevant, d'une part, que cette obligation était conditionnée à la perception par le débirentier desdites allocations, et que le montant de ces dernières n'étaient, d'autre part, pas fixé dans le jugement. C'est pourquoi la pratique a toujours, à l'égard du créancier poursuivant le paiement des allocations, posé des conditions relativement strictes quant à la preuve de la perception des allocations par le débirentier et à leur montant, en exigeant une attestation claire (cf. TF 5P.332/1996 du 13 novembre 1996 c. 2a). Ces considérations ont été émises à propos de jugement de divorce ordonnant le paiement des allocations familiales "en sus". Elles valent a fortiori lorsque le jugement fixe la contribution d'entretien

- 7 - "allocations non comprises". Il n'y a, par ailleurs, aucune raison de s'écarter de ces principes après l'entrée en vigueur de l'art. 8 LAFam qui n'y change rien. La norme a essentiellement pour but d'éviter que les prestations de droit public ne puissent induire une réduction des obligations de droit privé (Kieser / Reichmuth, Bundesgestz über die Familienzulagen (FamZG), Praxiskommentar, 2010, art. 8 LAFam, n. 5). Elle ne détermine, en revanche, pas la notion de titre à la mainlevée définitive. En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir strictement que l'intimé a réellement perçu les allocations familiales pour la période considérée. Cela suffit déjà, sans formalisme excessif à justifier le refus de la mainlevée définitive pour les allocations familiales. cc) De surcroît, il ressort du jugement de divorce que l'autorité parentale a été attribuée à la recourante, que l'intimé réalisait en 2006 un revenu de 5'500 fr. brut par mois, cependant que la recourante percevait, en qualité de médecin au CHUV, un gain mensuel de 8'068 fr. 80. Ces éléments suggèrent l'existence d'un concours de droits aux allocations familiales qui devrait être réglé conformément à l'art. 7 LAFam. Conformément à cette disposition, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: a. à la personne qui exerce une activité lucrative; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant; c. à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant; e. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS est le plus élevé. Le juge de la mainlevée n'a certes pas à déterminer formellement lequel, de la poursuivante ou du poursuivi, peut percevoir les allocations familiales. Dans le contexte de la mainlevée, il n'en demeure pas moins, qu'en l'absence de tout élément probant relatif à la

- 8 perception des allocations familiales par le poursuivi, les éléments de fait ressortant du dossier permettent même de douter que le poursuivi dispose d'un droit auxdites allocations. Eu égard aux effets de la mainlevée définitive, cela justifie d'exiger de la poursuivante qu'elle établisse strictement ce droit dans son principe et son montant quant aux périodes concernées par la production d'une attestation ad hoc. b) En ce qui concerne la conclusion tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, on constate qu'il ne ressort du dossier aucune pièce ou ensemble de pièces répondant aux exigences de l'art. 82 LP. Les pièces adressées par l'intimé au juge de paix le 8 janvier 2011 l'ont été après que la demande de motivation avait été déposée par la recourante. Dès lors que seules les pièces produites avant l'audience ou à l'audience de mainlevée sont recevables (art. 58 al. 3 aLVLP), il n'y a pas lieu de les examiner. Quant à celles produites par la recourante en première instance, aucune ne comporte la signature du poursuivi et un acte concluant, tel que le paiement d'autres mensualités, cas échéant y compris les allocations familiales ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La convention sur effets accessoires, qui précise "allocations non comprises" ne comprend, elle non plus, aucune reconnaissance de dette quant aux montants des allocations familiales. III. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Vu l'issue du recours, la recourante en supporte les frais, arrêtés à 405 fr., et ne peut prétendre des dépens. L'intimé ne s'est pas fait assister et n'a pas procédé. Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________ sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Joël Crettaz, avocat (pour V.________), - M. T.________.

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'974 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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