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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.037363

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,548 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL 258

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : M. Maytain * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 9 décembre 2010, à la suite de l'audience du 7 décembre 2010, par le Juge de paix du district d'Aigle, refusant de lever, à concurrence de 12'988 fr. 48, l'opposition formée par H.________, à Bex, au commandement de payer la somme de 16'309 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006, qui lui a été notifié le 20 août 2010 dans la poursuite no 5507282 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, à la requête de S.________ SA, à Meyrin, invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation: " Garde-meubles impayé depuis le 01.04.2008"

- 2 vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28 décembre 2010 et notifiés à la poursuivante le 4 janvier 2011, vu le recours formé par celle-ci le 14 janvier 2011, vu le mémoire de recours adressé à la cours de céans le 1er mars 2011, vu les pièces du dossier; attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, le dispositif de la décision entreprise ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse, RS 272]; cf. Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 32), que le recours, formé dans le délai de dix jours prévu par l'ancien art. 57 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'il tend principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée, de sorte qu'il est recevable au regard des art. 461 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois, RSV 270.11), auxquels renvoie l'ancien art. 58 al. 1 LVLP, qu'en revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est écartée d'emblée, la recourante n'ayant énoncé que des moyens de réforme (art. 465 al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD);

- 3 attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 11 novembre 2010, la poursuivante a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces suivantes: - un contrat de dépôt, signé par les parties le 11 mars 2008, ayant pour objet la mise à disposition de deux containers "20 pieds", en échange d'une rémunération mensuelle de deux fois 240 fr., et affichant, en caractères gras, la clause suivante: " En cas de non paiement, ce document fait foi de reconnaissance de dette exigible au sens de l'art. 82 LP. Par la présente signature, le déposant autorise l'entrepositaire à évacuer ou à réaliser les objets déposés lorsque la taxe d'entrepôt est impayée depuis 3 mois ou plus." - les factures suivantes: - du 1er avril 2008, pour les mois d'avril à juin 2008, à concurrence de 1'440 fr., sans TVA; - du 16 juin 2008, pour les mois de juillet à septembre 2008, à concurrence de 1'549 fr. 44, avec TVA; - du 20 octobre 2008, pour les mois d'octobre à décembre 2008, à concurrence de 1'549 fr. 44, avec TVA; - du 5 janvier 2009, pour les mois de janvier à mars 2009, à concurrence de 1'614 fr, avec TVA; - du 16 mars 2009, pour les mois d'avril à juin 2009, à concurrence de 1'614 fr., avec TVA; - du 29 juin 2009, pour les mois de juillet à septembre 2009, à concurrence de 1'614 fr., avec TVA; - du 5 octobre 2009, pour les mois d'octobre à décembre 2009, à concurrence de 1'614 fr., avec TVA, laquelle affichait en outre la "remarque importante" suivante: " Sans paiement ou information de votre part dans les 3 mois à réception de cette facture, nous serons dans l'obligation de considérer vos effets personnels comme abandonnés et devrons procéder à leur destruction."

- 4 - - du 4 janvier 2010, pour les mois de janvier à mars 2010, à concurrence de 1'614 fr., avec TVA, comportant également la remarque précitée; - du 26 mars 2010, pour les mois d'avril à juin 2010, à concurrence de 1'614 fr., avec TVA, toujours accompagnée du même avis; pour un total de 14'222 fr. 88; - un "relevé de compte – dernière sommation" du 14 juin 2010, portant au crédit de la recourante un montant total de 16'309 fr. 35 (montant réclamé dans le commandement de payer), représentant 14'222 fr. 88, plus une facture de 1'614 fr. (du 14 juin 2010, non produite), des intérêts de retard pour 792 fr. 47 et des frais de dossier pour 120 fr., le tout sous déduction d'un versement de 440 fr. encaissé le 10 avril 2008; - le même "relevé de compte – dernière sommation" modifié pour les besoins de la procédure, supprimant la dernière facture de 1'614 fr. et ramenant le solde à 14'695 fr. 35; - un courriel de la poursuivie du 16 novembre 2009, réclamant un décompte et s'engageant à effectuer un paiement de 3'000 fr. dès la fin du mois de novembre, puis à s'acquitter du solde par des mensualités de 2'000 francs; - la réponse de la poursuivante du 18 novembre 2009, acceptant la proposition faite par la poursuivie et annonçant un solde à payer de 10'624 fr. 32; - une lettre de la poursuivante du 4 juin 2010, informant la poursuivie que les effets personnels de celle-ci ont été considérés comme étant abandonnés et détruits;

- 5 attendu qu'à l'audience de mainlevée, la poursuivie a déposé une pièce dressant la liste des affaires entreposées manquantes ou endommagées, dont elle estime la valeur totale d'achat à 24'600 francs; attendu que le juge de paix a considéré que le contrat de dépôt du 11 mars 2008 valait titre à la mainlevée provisoire pour la rémunération du dépositaire restée en souffrance, qu'il a toutefois jugé que la poursuivante n'était pas en droit de détruire les effets qui lui avaient été confiés, la clause contractuelle qui l'y autorisait constituant un pacte commissoire prohibé par l'art. 894 CC (Code civil suisse, RS 210), qu'il a donc rejeté la requête de mainlevée pour le motif que la poursuivie avait rendu vraisemblable sa créance en réparation du dommage consécutif à la destruction des biens déposés, justifiant ainsi sa libération par l'effet de la compensation; attendu qu'à teneur de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire, qu'on entend par reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a exécuté ou garanti ses obligations contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP; JT 1993 II 54 c. 3b),

- 6 qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a pris en dépôt les biens de la poursuivie, de sorte que le contrat de dépôt signé par celle-ci le 11 mars 2008 vaut titre à la mainlevée provisoire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge; attendu qu'en présence d'un tel titre, le juge prononce la mainlevée si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), que celle-ci peut notamment résulter d'objections de droit civil ayant trait à l'extinction de l'obligation – ainsi de la compensation au sens des art. 120 ss CO (Code des obligations, RS 220; cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., no 785); attendu qu'en l'espèce, la recourante conteste que la poursuivie ait rendu vraisemblable sa libération, que, dans un moyen qu'il sied d'examiner en premier lieu, elle s'en prend au fondement de la créance que la poursuivie oppose en compensation, qu'à la suivre, en effet, la clause contractuelle l'autorisant à détruire les biens déposés serait pleinement valable, les parties étant libres de prévoir des modalités dérogeant aux dispositions légales, de droit dispositif, pour des situations qui n'ont pas été prévues par la loi, par exemple le défaut prolongé de paiement de la rémunération due au dépositaire; attendu que la loi prévoit un droit de rétention en faveur de l'entrepositaire en garantie de sa créance (art. 485 al. 3 CO), que ce droit – qui résulte directement des art. 895 CC et 82 CO – existe aussi en faveur du dépositaire, pour la créance résultant de l'art.

- 7 - 472 al. 2 CO (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd., no 6667), qu'il permet au créancier, s'il n'est pas désintéressé après un avertissement préalable, de faire réaliser la chose retenue comme si elle avait été donnée en nantissement (art. 898 al. 1 CC) et de se payer sur le prix provenant de la réalisation (art. 891 al. 1 CC); qu'ainsi, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle affirme que le défaut de paiement par le déposant n'a pas été envisagé par la loi; attendu que la réalisation privée de l'objet du droit de rétention est possible, comme en matière de nantissement, si les parties en sont préalablement convenues (Steinauer, Les droits réels, t. III, 3e éd., no 3148a), qu'ainsi, en tant qu'elle autorise la recourante à réaliser pour son compte les objets déposés, la clause litigieuse est valable; attendu qu'est nulle, en revanche, toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage faute de paiement ("pacte commissoire"; art. 894 CC), que le constituant du gage ne peut renoncer valablement, avant l'exigibilité de la créance, à récupérer l'excédent que pourrait laisser la réalisation, privée ou forcée, une fois le créancier totalement désintéressé (Steinauer, op. cit., t. III, no 3122a que cette interdiction vaut aussi pour le droit de rétention (Rampini/Schulin/Vogt, Basler Kommentar, ZGB II, 3e éd., n. 6 ad art. 698 CC), qu'en l'espèce, le contrat de dépôt autorise le dépositaire à "évacuer les objets déposés" en cas de défaut de paiement prolongé,

- 8 qu'il est douteux que la recourante puisse déduire de cette clause, telle qu'elle est formulée, le droit de détruire les affaires qui lui avaient été confiées, qu'à supposer qu'elle le puisse, la clause se heurterait à l'interdiction du pacte commissoire, qu'en effet, le droit de disposer matériellement d'une chose ressortit à l'essence du droit de propriété (art. 641 al. 1 CC; Steinauer, op. cit., t. I, 4e éd., no 30), qu'il implique nécessairement une appropriation préalable, qu'ainsi, en autorisant la recourante à détruire ses affaires dans l'hypothèse où elle ne paierait pas son dû, la poursuivie permet à sa créancière de s'approprier l'objet du gage, tout en renonçant à récupérer, le cas échéant, un excédent de réalisation, et sans obtenir, en contrepartie, la diminution de sa dette, qu'une telle convention est contraire à l'esprit des art. 894, 895, 898 CC et 485 CO; attendu qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces produites que la recourante aurait résilié le contrat de dépôt, qu'aussi ne peut-elle prétendre que la poursuivie a manqué à son incombance de reprendre ses affaires, qu'en tout état de cause, même si celle-ci s'était trouvée en demeure de le faire, la recourante n'était pas en droit de détruire ses meubles, qu'elle devait au contraire les consigner ailleurs que chez elle, conformément à l'art. 92 al. 1 CO,

- 9 qu'en définitive, ni le contrat ni la loi n'autorisait la recourante à détruire les effets de la poursuivie; attendu que la recourante plaide encore que la poursuivie n'a pas rendu son dommage vraisemblable, que lorsque la loi se contente d'exiger une simple vraisemblance, il suffit que le juge, sur la base d’éléments objectifs, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier 2010/28). attendu qu'en l'espèce, le contrat versé en cause porte sur des objets "selon liste annexée", laquelle n'a pas été produite, de sorte qu'on ignore son contenu, que la poursuivie a produit une liste des biens manquants ou détruits, dont elle arrête la valeur totale à 24'600 francs (valeur à neuf), que cette estimation apparaît plausible, notamment au regard du volume non négligeable des containers mis à disposition ("2 containers de 20 pieds"), qu'en outre, on peut raisonnablement supposer que la valeur des affaires déposées dépassait le coût de leur placement en gardemeubles pendant plus de deux ans, qu'au stade de la vraisemblance, ces éléments suffisent à établir l'existence de la créance que la poursuivie oppose en compensation,

- 10 qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge a rejeté la requête de mainlevée, la poursuivie ayant rendu vraisemblable le moyen libératoire invoqué; attendu qu'en définitive, le recours s'avère mal fondé, qu'il doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé entrepris confirmé, que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont mis à la charge de la recourante.

- 11 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 francs. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du 7 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Michael Rudermann, pour la recourante, - Mme H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'988 fr. 48. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :

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