108 TRIBUNAL CANTONAL KC10.032177-110578 332 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Diserens, ad hoc * * * * * Art. 82 LP, 17, 20, 28, 186 CO, 50 et 67 LADB La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2010, à la suite de l’audience du 8 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à H.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 7 juin 2010, à la réquisition de H.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est a notifié à W.________, dans le cadre de la poursuite n° 5'399’556, un commandement de payer les sommes de 584 fr., plus intérêt à 8 % l’an dès le 4 mars 1995, de 50 fr. et de 100 fr., sans intérêt. La cause de l’obligation invoquée, successivement pour ces trois montants, était la suivante : « Montant dû selon reconnaissance de dette et selon cession de créance établie le 1er octobre 2007 et pour valoir notification », « Frais d’une précédente poursuite » et « Frais d’intervention selon art. 106 CO ». Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 6 septembre 2010, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 584 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 4 mars 1995. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces suivantes : - une reconnaissance de dette manuscrite ainsi libellée : « Je, soussigné, W.________, domicilié rue [...], 1004 Lausanne, reconnais devoir la somme de frs. 584.- (cinq cent huitante-quatre) en faveur de Monsieur F.________ domicilié à Lausanne, [...]. Je m’engage à rembourser cette somme pour la fin-mars 95 compte tenu d’un intérêt de 7 %. Lausanne, le 4 mars 1995 (signature) » ;
- une copie d’une cession de créance dactylographiée ayant la teneur suivante : « CESSION DE CREANCE
- 3 - Je soussigné, F.________, domicilié rue [...], à 1003 Lausanne donne cession de créance à H.________, rue [...] à Lausanne concernant la reconnaissance de dette dûe par Mr W.________ Fait à Lausanne, le 1er octobre 2007 (signature) F.________ ». 2. Par prononcé du 22 décembre 2010, rendu par défaut des parties à la suite de l’audience du 8 novembre 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I), arrêté à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie doit lui verser la somme de 220 fr. à titre de dépens, soit 120 fr. en remboursement de frais de justice et 100 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil adverse (III). Le poursuivi a requis implicitement la motivation de ce prononcé par lettre-recours du 23 décembre 2010. La décision motivée a été adressée pour notification aux parties le 31 janvier 2011 et distribuée au poursuivi le 2 janvier 2011. Le premier juge a en substance considéré que le poursuivi n’avait soulevé aucun moyen libératoire et que la reconnaissance de dette inconditionnelle valablement cédée valait titre de mainlevée provisoire. Dans son acte de recours du 23 décembre 2010, le recourant, contestant implicitement le bien-fondé ou l’existence de la créance, a exposé avoir effectivement consommé du champagne mais avoir été drogué (le cas échéant par ingestion de GHB) et escroqué par le personnel de l’établissement H.________ ; il n’entendait ainsi pas se laisser voler une seconde fois sa maigre rente AI. Il n’a pas déposé de plus ample écriture. Par mémoire du 12 juillet 2011, l’intimée a conclu, avec dépens, à l’irrecevabilité du recours faute de contenir des conclusions comme l’exige l’art. 461 let. b CPC et au rejet du recours faute d’invocation de moyen libératoire, les allégations non établies du recourant mettant en cause la réputation de l’établissement étant contestées.
- 4 - E n droit : I. a) En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise ; RSV 270.11). b) L’intimée soutient que le recours est irrecevable faute de comporter des conclusions comme l’art. 461 CPC-VD, auquel renvoie l’art. 58 aLVLP, l’impose. L’interprétation de l’acte de recours permet cependant de déterminer avec sûreté que l’intention du recourant est de contester l’existence même de la créance en poursuite et qu’il s’agit donc d’un recours en réforme tendant au maintien de l’opposition. Déposé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée (art. 57 al. 1 aLVLP), le recours est ainsi recevable formellement. II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
- 5 pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) Une reconnaissance de dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Elle a pour effet de renverser le fardeau de la preuve en ce sens que c’est au débiteur qui conteste la dette qu’il appartient d’établir la cause de l’obligation et de démontrer le cas échéant qu’elle n’est pas valable. Le recourant soutient qu’il s’agit d’une dette d’auberge – consommation de champagne dans l’établissement H.________ – , mais surtout qu’il aurait été drogué et escroqué par le personnel de cet établissement public ; après avoir remis tout l’argent dont il était porteur pour payer son addition, un employé de celui-ci l’aurait escorté jusqu’à un distributeur de billets où il aurait dû vider son compte et en remettre le contenu au représentant du créancier, ce dernier l’ayant encore escorté jusqu’à son domicile pour s’assurer qu’il n’y détenait pas des espèces. Le recourant se contente de simples affirmations quant aux circonstances ayant généré la dette contestée et n’administre aucune preuve par titre fondant sa thèse d’une addition exagérée ou de demandes de paiement abusives en profitant d’un état de conscience
- 6 perturbé. Il ne rend ainsi pas vraisemblable par titre une nullité du contrat que ce soit en raison de son objet (art. 20 CO), par exemple des ventes de boissons transgressant l’interdiction de servir et de vendre des boissons alcooliques aux personnes en état d’ébriété (cf. art. 50 LADB [loi sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 ; RSV 935.31]) ou encore d’un vice du consentement, en particulier un dol (art. 28 CO). Au vu des affirmations du recourant et des déterminations de l’intimée, qui invoque l’atteinte portée à sa réputation d’établissement, il est vraisemblable que la créance reconnue dans le titre soit une note de bar, c’est-à-dire une dette d’auberge. L’art. 186 CO réserve aux législateurs cantonaux la possibilité de restreindre ou de supprimer le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d’auberge. Lorsque cette réserve est utilisée en droit cantonal, elle permet, en ôtant le droit d’action, de transformer la dette d’auberge en obligation naturelle, le créancier ne pouvant plus en exiger le paiement contre la volonté du débiteur qui dispose d’une exception péremptoire (Venturi, Commentaire Romand, n° 3 ad art. 186 CO). Le législateur vaudois avait prévu de prohiber la poursuite de créances de ce type supérieures à un montant modeste (Piotet, Traité de droit privé suisse I, tomme II, Droit cantonal complémentaire, Fribourg 1998, n° 1033). Ainsi la loi vaudoise sur les auberges et débits de boissons du 11 décembre 1984 prévoyait à son article 37, intitulé « Dettes de boissons alcooliques » : « Le recouvrement des dettes d’un montant supérieur à cinquante francs par personne et provenant de la consommation hors repas ou séjours hôteliers et en plusieurs occasions de boissons alcooliques dans un établissement public ou analogue ne peut donner lieu à une action en justice ». Cette loi a toutefois été abrogée par l’article 67 de la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, qui n’a apparemment pas repris cette prohibition. Le nouvel art. 95 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
- 7 vaudois; RSV 211.01) limite la protection légale aux débiteurs mineurs. La question de savoir si la dette d’auberge reconnue en 1995 et cédée en 2007 est ou non soumise à la prohibition selon le droit transitoire peut toutefois demeurer indécise. En effet, le recourant n’a pas établi que la dette ait été générée en plusieurs occasions, ce qui suffit à exclure que l’on retienne la prohibition. c) En définitive, la reconnaissance de dette combinée à la cession de créance constitue un titre à la mainlevée provisoire pour le capital de 584 francs. Quant au cours des intérêts, on admettra qu’il part dès le jour suivant la date à laquelle le débiteur s’était engagé à payer sa dette, soit dès le 1er avril 1995. Contrairement à ce qui figure dans le commandement de payer, le taux mentionné dans la reconnaissance de dette est de 7 % et non de 8 %, ce qui justifie également l’admission très partielle du recours. Enfin, la mainlevée, à défaut de reconnaissance de dette pour ces montants, ne doit pas être accordée pour les sommes de 50 fr. et de 100 fr., pour lesquelles elle n’était d’ailleurs pas requise. III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° 5'399'556 est provisoirement levée à concurrence de 584 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er avril 1995. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 120 fr. et le poursuivi doit lui verser la somme de 165 fr. à titre de dépens réduits d’un quart. Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 180 fr. et l’intimée doit lui payer un montant de 45 fr. à titre de dépens réduits de trois quarts.
- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 5'399'556 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de H.________, est provisoirement levée à concurrence de 584 fr. (cinq cent huitante-quatre francs), plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er avril 1995. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 120 fr. (cent vingt francs). Le poursuivi W.________ doit verser à la poursuivante H.________ la somme de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de recourant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 9 - Le président : La greffière : Du 25 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 18 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. W.________, - M. [...], agent d’affaires breveté (pour H.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 584 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
- 10 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :