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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.031640

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,170 parole·~11 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.031640-110781

517 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2011 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Lussy-sur-Morges, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2011, à la suite de l’audience du 14 décembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à H.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par jugement rendu le 11 avril 2005, définitif et exécutoire dès le 25 avril 2005, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux H.________ et C.________ et ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres I à III de la convention sur les effets du divorce signée les 15 et 16 décembre 2004 par les parties et annexée au jugement. La clause I précitée a la teneur suivante : " H.________ reconnaît devoir à C.________ la somme de CHF 182'209.25 (cent huitante-deux mille deux cent neuf francs et vingt-cinq cts), selon décompte cijoint pour faire partie intégrante de la présente convention, sous déduction des montants revenant à H.________ sur les produits de la vente prochaine de certains biens, le solde étant payable par H.________ à raison de mensualités de CHF 500.00 (cinq cents francs), la première mensualité étant échue le 1er juin 2005, facilités de paiement consenties sans intérêts à H.________ par C.________." Le décompte cité dans cette clause, signé par les parties le 14 juillet 2004 et incorporé au jugement de divorce, énumère les divers postes et montants en débit et en crédit aboutissant au "montant dû" de 182'209 fr. 25 et en dessous, sous la rubrique "A déduire", les postes suivants : "Vente – bateau 120'000.00 (à modifier selon prix de vente) Vente – immeuble (moins hypothèque) 100'000.00 (à modifier selon prix de vente, frais de vente, impôts, etc.)" Ce décompte comporte encore des indications chiffrées relatives aux frais d'acquisition et d'entretien de ces biens et aux parts de chaque ex-conjoint à ces frais, le montant de certains postes étant inconnu ou estimé. b) Le 9 juin 2010, à la réquisition de C.________, un commandement de payer la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2008, a été notifié à H.________ dans la poursuite n°

- 3 - 5'430’175 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Montants dus selon le chiffre I de la convention sur les effets du divorce des 15 et 16 décembre 2004, ratifiée par jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 11 avril 2005, soit soixante mensualités de Fr. 500.-- dues pour la période du 1er juillet 2005 au 1er juin 2010". Ce commandement de payer a été frappé d’opposition totale. c) Le 6 juillet 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition, avec dépens, faisant valoir que le poursuivi ne pouvait démontrer qu'il aurait le droit de déduire du montant de 182'209 fr. 25 dû selon la convention un montant supérieur à 152'209 francs 25. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre la réquisition de poursuite du 4 juin 2010 et le commandement de payer, une copie du jugement de divorce du 11 avril 2005 et une attestation du caractère définitif et exécutoire, dès le 25 avril 2005, de ce jugement. A l’audience de mainlevée du 14 décembre 2010, le poursuivi a produit des pièces, soit : - le dispositif d'un prononcé de rejet de requête de mainlevée rendu le 19 février 2010 dans une cause opposant les mêmes parties; - une lettre adressée le 15 décembre 2006 par le poursuivi à la Direction de la sécurité publique et des sports de la Ville de Lausanne, cosignée notamment par la poursuivante, concernant une place d’amarrage à Ouchy et un voilier, dont le poursuivi indiquait vouloir reprendre seul et à son nom la location de la première et la pleine propriété du second, à la suite du décès de son père; - l’acte de décès du père du poursuivi; - la copie des permis de naviguer du poursuivi et de navigation du voilier précité;

- 4 - - trois versions d'un décompte de frais de 2001 à 2007 concernant un immeuble sis avenue [...]; - un courriel de la poursuivante au poursuivi du 12 février 2009 relatif à des corrections des décomptes de 2005 à 2008 concernant le bateau et de 2001 à 2007 concernant l'immeuble [...]; - un exemplaire du jugement de divorce. 2. Par prononcé rendu le 21 janvier 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée et arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens. La motivation de cette décision a été requise en temps utile par chacune des parties et le prononcé motivé leur a été adressé pour notification le 24 mars 2011. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n’avait pas établi par pièces le solde dû selon la convention après imputation des produits des ventes du bateau et de l’immeuble. 3. La poursuivante a recouru par acte écrit et motivé déposé le 4 avril 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est admise et libre cours donné à la poursuite en cause, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé s'est déterminé dans une écriture datée du 6 et postée le 7 juin 2011, accompagnée de pièces, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la radiation des deux poursuites introduites à son encontre, à la nullité de toute nouvelle poursuite éventuelle pour le même objet et à la cessation du harcèlement auquel la poursuivante le soumettrait.

- 5 - E n droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué ayant été adressé pour notification aux parties le 21 janvier 2011, c'est le nouveau droit de procédure qui s'applique au présent recours. b) Le recours a été formé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance par l'intimé sont irrecevables, en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Les conclusions de l'intimé qui sortent du cadre de la mainlevée d’opposition sont également irrecevables, en application de la même disposition et de l’art. 323 CPC qui prohibe le recours joint. II. a) Invoquant l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la recourante fait valoir qu’il incombait à l'intimé d’établir qu’il serait en droit d’opérer une déduction supérieure à 152'209 fr. 25 du montant dû selon la convention de 182'209 fr. 25 et que, faute pour lui d'avoir rapporté la preuve de ce "moyen libératoire", la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence du montant réclamé de 30'000 francs. b) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement – auquel sont assimilées les transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP) – exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire au sens

- 6 l'art. 80 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, "à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription". La question qui se pose dans la présente cause n’est toutefois pas celle d’une éventuelle extinction de la dette, mais celle primordiale du montant de la dette tel qu’établi par le titre de mainlevée définitive, La détermination du montant de la créance allouée par le jugement est une condition de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108). C'est une question analogue à celle de l’identité entre la créance en poursuite et la créance allouée ou reconnue dans le titre de mainlevée. Or, la preuve de cette identité incombe au poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 81 LP). c) Pour valoir titre de mainlevée définitive, le jugement doit comporter une condamnation chiffrée ou tout ou au moins facilement déterminable quant à son montant (Schmidt, Commentaire romand, n. 6 ad art. 80 LP; Staehelin, Basler Kommentar, n. 41 ad art. 80 LP). La mainlevée n'est accordée que si le montant de la prétention est chiffré de manière suffisamment précise, dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel il se rapporte, le juge de la mainlevée ne devant pas se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (CPF, 5 janvier 2004/4; CPF, 3 juillet 2003/252). Dans le cas particulier, la convention sur les effets du divorce ratifiée pour valoir jugement ne chiffre pas le montant dû par l'intimé à la recourante, mais indique qu’il s’agira d’un solde après déduction des produits – estimés à 220'000 francs dans le décompte annexé à la convention – de la vente de certains biens sur un capital de 182'209 fr. 25 et imputation, selon le même décompte, des parts de chacune des parties à divers frais afférents à ces biens. Il incombait à la recourante, en sa qualité de poursuivante, de produire des pièces complémentaires, reconnues directement ou indirectement par le poursuivi, permettant de

- 7 chiffrer précisément le montant alloué par le jugement. Tel n'est pas le cas, les décomptes produits comportant des estimations et des inconnues et les ventes prévues et leurs résultats n'étant pas établis. Le montant dû selon le jugement n’étant ainsi pas déterminé ni aisément déterminable, ce jugement ne constitue pas un titre de mainlevée définitive. III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé des dépens de deuxième instance, dès lors qu'il a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil professionnel, et que l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC n’est pas justifiée au vu des démarches effectuées, soit la rédaction et l’envoi d’une écriture de deux pages. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eric Ramel, avocat (pour C.________), - M. H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

- 9 - La greffière :

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