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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.031259

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,223 parole·~21 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

108 TRIBUNAL CANTONAL KC10.031259-110735 425 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 6 octobre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffière : Mme Tchamkerten * * * * * Art. 82 LP; 7 al. 1 let. g, 9 al. 2 LCC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Villars-sous-Yens, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2010, à la suite de l’audience du 18 novembre 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à K.________, au Lignon. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. A la requête de K.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié, le 7 septembre 2010, un commandement de payer n° 5'520'536 à B.________ pour un montant de 8'000 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 7 août 2006, le titre de la créance étant "reconnaissance de dette no 7974141 du 7 juillet 2006, selon contrat mixte de vente et de mandat". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 27 septembre 2010, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges l'octroi de la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un contrat du 7 juillet 2006 n° 7974141 intitulé "contrat mixte de vente et de mandat", signé par les parties, selon lequel le poursuivi, en qualité d'étudiant, a déclaré "acquérir le matériel didactique et le mandat de service de corrections pour l’enseignement de : Cours Electro- Technique/Français Math – Examens + Diplôme en fin d’études", pour un "prix au comptant" de 8'000 fr., soit 4'000 fr. pour le matériel et 4'000 fr. pour le "mandat de service", payable en vingt-quatre mensualités de 382 fr. 65, le coût total étant dès lors de 9'184 fr. 80; au dos du contrat, figurent des conditions générales (ci-après : CG), auxquelles il est fait référence sur le recto, avant les signatures des parties; l'art. 4 CG prévoit que "la ou les contractants sont rendus attentifs, et s'engagent contractuellement par leur signature, et sur l'honneur, au fait que le crédit formation est expressément et exclusivement réservé au règlement des cours choisis et suivis. Le crédit formation ne peut être utilisé à d'autres fins […]"; l'art. 8 CG stipule que "le rythme des paiements est indépendant de celui des études, aucune résiliation d'inscription écrite n'est reçue passé un délai de 7 jours à partir de la date de la signature du contrat,

- 3 que tout matériel de cours est dû en entier et que les cours non suivis ne sont pas remboursés. Après le délai légal de résiliation, le contrat devient ferme, définitif et irrévocable"; selon l'art. 9 CG, K.________ reste propriétaire du matériel de cours jusqu'au paiement complet du prix; - une lettre du 11 juillet 2006, par laquelle le poursuivant confirme au poursuivi son inscription aux cours, lui réclame un certain nombre de documents – fiches de salaires, pièce d'identité, contrat de travail et permis de séjour -, et l’informe que son conseiller pédagogique est atteignable à un numéro de téléphone "pour toutes informations concernant l’élaboration de [ses] cours"; - un rappel de la lettre précédente, daté du 22 août 2006; - un courrier adressé en recommandé le 30 août 2006 par le poursuivant au poursuivi, dont le contenu est le suivant : "Nous vous informons que nous tenons à votre disposition vos différents cours […] devant commencer début septembre 2006. Le montant global de votre formation est de Frs 8'000,-- […]. Votre règlement de Frs 8'000,-- doit nous parvenir au plus tard le 5 septembre 2006 […]. En option de règlement, celui-ci peut se faire en deux versements de Frs 4'000,-- ; une fois le 5 septembre 2006 et la seconde fois le 5 octobre 2006. […]" ; - une lettre du poursuivi du 13 septembre 2006, dans laquelle celui-ci expose qu'il pensait devoir fournir les documents demandés avant de payer le premier acompte ("1er tranche") et explique au poursuivant que, "n’ayant pas une bonne compréhension en français", il avait "mal interprété les différents points au dos [du contrat], ainsi que [ses] explications", et que, étant sans travail, il ne peut pas régler le montant réclamé;

- 4 - - la réponse du poursuivant du 15 septembre 2006, qui demande un acompte de 1'000 fr. "pour suspendre la procédure de recouvrement", ainsi qu'une copie de la fiche de salaire du mois d'août 2006 et du permis de séjour, le solde de la créance, par 7'000 fr., pouvant ensuite être réglé "au moyen de mensualités grâce au crédit de formation"; - un rappel du 29 septembre 2006 dans laquelle le poursuivant indique que les documents demandés "sont indispensables pour installer [le] crédit formation, payable à raison de Frs 382,65 par mois" ; - un commandement de payer n° 191'354 notifié le 21 octobre 2006 par le poursuivant au poursuivi, pour un montant de 8'000 fr. avec intérêt à 6 % l'an dès le 7 août 2006, le titre de la créance étant "reconnaissance de dette no 7974141 du 07.07.2006 selon contrat mixte de vente et de mandat"; - une lettre du 21 juillet 2010, dans laquelle le poursuivant constate que le poursuivi n’a pas payé les vingt-quatre mensualités de 382 fr. 65, pour un total de 9'184 fr. 80 dû au 1er août 2008, lui demande un règlement de 8'000 fr. pour solde de tous comptes "à réception de la présente" ou une proposition d’arrangement "dans les 7 jours" et ajoute que, sans nouvelles d’ici au 26 juillet 2010, il procédera au recouvrement de sa créance "par voie de justice et police". L'audience de mainlevée a eu lieu le 18 novembre 2010. Le poursuivant a fait défaut. Le poursuivi n'a produit aucune pièce. 2. Par décision du 24 novembre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 8'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2010 (I), arrêté les frais de justice à 210 fr. (II) et dit que le poursuivi devait verser la somme de 210 fr. au poursuivant à titre de dépens (III).

- 5 - La motivation de ce prononcé ayant été requise en temps utile par les parties, la décision motivée leur a été adressée pour notification le 1er avril 2011. Elle a été reçue le 4 avril suivant par le poursuivi. En bref, le premier juge a considéré que le contrat du 7 juillet 2006 valait titre de mainlevée, que le poursuivi n'avait pas apporté la preuve de sa libération, que le courrier du poursuivant du 21 juillet 2010 valait mise en demeure dès l'échéance du délai de paiement de sept jours et enfin que le poursuivant n'avait pas justifié d'un taux d'intérêt moratoire plus élevé que le taux légal. 3. Par acte motivé du 14 avril 2011, B.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mainlevée de K.________ est rejetée, et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision. Dans son mémoire ampliatif du 15 août 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé a déposé son mémoire de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, concluant au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris. Il a produit une pièce. E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011, p. 261, RSPC 2011, p. 227). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi

- 6 que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Déposé en temps utile, soit dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable sous l'angle de la réforme. En revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est irrecevable, le recourant n'invoquant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC-VD). La pièce produite par l'intimé à l'appui de son mémoire de réponse, qui n'a pas été soumise au premier juge, est irrecevable et ne peut pas être prise en considération (art. 58 al. 3 aLVLP). II. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889; RS 281.1), l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée ou de fournir des sûretés à concurrence d’une somme d’argent déterminée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa dette (Gilliéron, op. cit., nn. 41, 44 et 45 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office l’existence matérielle du titre invoqué comme titre à la mainlevée provisoire. Il doit soulever d’office d’autres moyens, tels que ceux pris de la péremption, du caractère naturel ou imparfait de la dette, de l’usure, de l’anatocisme, de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, de l’objet illicite ou contraire aux mœurs d’un contrat, de la fraude à la loi, tout au

- 7 moins lorsque ces moyens sont manifestes (Gilliéron, op. cit., nn. 29, 73 et 75 ad art. 82 LP). III. En réforme, le recourant fait valoir que le contrat du 7 juillet 2006 est régi par la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1) et qu'il est nul, faute de respecter l’art. 9 al. 2 let. b à d, g, h et j de cette loi. Dans un second moyen, il soutient également que l'intimé n'a jamais exécuté les prestations qui lui incombaient en vertu de ce contrat. L’intimé soutient qu’un contrat de crédit distinct, soumis à la LCC, aurait dû être conclu par le recourant auprès d'une banque, sans que lui-même n'y soit partie. Ce contrat n'a jamais pu être formellement établi, dès lors que le recourant n'a pas produit les pièces nécessaires à cet effet. L'intimé relève que le contrat mixte de vente et de mandat, qu’il utilise depuis vingt-quatre ans, précise clairement le prix de vente au comptant, le supplément en cas de paiement par mensualités, le nombre et le montant des mensualités, le délai de résiliation de sept jours, et le fait que le contrat vaut reconnaissance de dette. a) Cela étant, il convient, en premier lieu, d'examiner si le contrat du 7 juillet 2006, signé par les parties, est soumis à la LCC. aa) Selon l’art. 1 LCC, le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le contrat de crédit à la consommation est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, portant sur une prestation en biens ou en services destinée à l’usage personnel du consommateur. La notion de crédit doit être entendue dans le sens très large de toute prestation fournie en vue de l’exécution ultérieure d’une contre-prestation en argent. Elle est économique et ne correspond pas à celle de prêt à la

- 8 consommation. Le crédit peut prendre la forme d’un délai de paiement ; sont donc visées toutes les opérations pour lesquelles il est dérogé au moment normal de l’exigibilité de la contre-prestation du consommateur, de façon à ce que le paiement ne soit dû que plus tard, à l’échéance d’un délai convenu, effectué soit en un versement (paiement à terme), soit en plusieurs règlements (paiement par acomptes). Ainsi, l’acquisition de biens et la fourniture de services à crédit entrent dans cette catégorie. Le crédit peut prendre la forme d’une "autre facilité de paiement similaire" ; cette notion vise typiquement les locations-ventes, le leasing de biens de consommation et toute autre forme de location qui, économiquement, s’apparente à une vente à tempérament compte tenu des sommes que le consommateur doit débourser sans pouvoir se départir du contrat (ventes par acomptes déguisées) (Favre-Bulle, Commentaire romand, Code des obligations I, pp. 1554 ss). La LCC ne s’applique pas aux contrats conclus en vue de la prestation continue de services privés ou publics, en vertu desquels le consommateur a le droit de régler le coût desdits services, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés (art. 7 al. 1 let. g LCC). Sont visées par cette exclusion toutes les prestations fournies de manière continue que le consommateur est autorisé à régler par des paiements échelonnés. Cela englobe certaines formes d’abonnement. Le critère décisif pour que l'exclusion s'applique est que chaque paiement doit correspondre à une activité effectivement prestée. Si la prestation de service cesse d’être fournie et que le paiement encore dû peut être réglé par acomptes, il y a alors une opération de crédit soumise à la loi (Favre- Bulle, op. cit., n. 35 ad art. 7 LCC). bb) En l’occurrence, l'intimé offre professionnellement la fourniture de supports pédagogiques et un service de formation. Le recourant est un client agissant dans un cadre privé, donc un consommateur. Bien qu'il ne soit pas rédigé de manière claire, le contrat du 7 juillet 2006 paraît avoir pour objet la fourniture de matériel didactique, dont la propriété est censée n'être transférée qu’après paiement complet du prix (art. 9 CG), de services de correction et de

- 9 cours. Si ce contrat prévoit que le prix peut être payé immédiatement ou par acomptes, il ressort des lettres échangées entre les parties que cellesci ont opté pour la seconde possibilité (cf. : lettre du recourant du 13 septembre 2006 évoquant le paiement de la "première tranche", lettres de l'intimé de juillet et août 2006 demandant des pièces utiles à l'établissement d’un crédit, correspondance de l'intimé du 29 septembre 2006 indiquant "ces pièces nous sont indispensables pour installer votre crédit de formation, payable à raison de Frs 382,65 par mois", lettre de l'intimé du 21 juillet 2010 constatant que le recourant n'a pas "payé les 24 mensualités de 382 fr. 65"). L’intimé l'admet d'ailleurs implicitement dans ses déterminations sur le recours, lorsqu'il expose que "le contrat de crédit (…) n’a jamais pu être établi formellement par la banque, puisque Monsieur B.________ n’a jamais voulu produire les pièces nécessaires à sa réalisation, malgré nos différents courriers". Les parties sont ainsi convenues que le règlement du prix s'effectuerait par le versement d'acomptes réguliers, ce qui s'apparente au remboursement d'un crédit. Le contrat portant notamment sur des cours, dont on peut supposer qu’ils sont périodiques, la question se pose de savoir s'il tombe sous le coup de l'art. 7 al. 1 let. g LCC et se trouve donc exclu du champ d'application de cette loi. Les conditions générales précisent cependant (art. 8 CG) que "le rythme des paiements est indépendant de celui des études", qu’aucune résiliation n’est possible après le délai légal de sept jours, et que "les cours non suivis ne sont pas remboursés". Le prix spécifié est global. Il inclut des examens et un nombre indéterminé de cours, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le coût de chaque prestation. Dans ces circonstances, on doit admettre que le paiement par acomptes tend à faciliter le paiement et non à régler une activité effectivement prestée, de sorte que l'exception prévue à l'art. 7 al. 1 let. g LCC ne s'applique pas (Favre-Bulle, op. cit., n. 35 ad art. 7 LCC). Ainsi, le contrat du 7 juillet 2006 est en définitive soumis à la LCC. b) Cela étant, il convient d'examiner si ce contrat est valable sous l'angle des dispositions impératives (art. 37 LCC) de la LCC qui le régissent.

- 10 aa) Les contrats soumis à la LCC doivent, sous peine de nullité (art. 15 LCC), respecter certaines règles prévues aux art. 9 et suivants de cette loi. Le contrat de crédit à la consommation doit être établi par écrit (art. 9 al. 1 LCC). Conformément à l'art. 9 al. 2 LCC, il doit contenir les indications suivantes : let. a. le montant net du crédit; let. b. le taux annuel effectif global ("TAEG") – soit le coût total du crédit accordé au consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, art. 6 LCC -, ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat; ce taux représente le moyen d’information le plus important pour le consommateur, qui peut, grâce à une définition uniforme, comparer les différentes offres et déterminer exactement quelle sera la charge financière de son engagement. S’il n’est pas possible d'indiquer le TAEG, le contrat doit mentionner le taux d’intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat. Une telle impossibilité ne doit pas être admise trop facilement mais reposer sur des motifs objectifs découlant des caractéristiques du crédit proposé (Favre-Bulle, op. cit., nn. 18-18 ad art. 9 LCC); let. c. les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés; il s'agit pour le prêteur de se réserver le droit de modifier unilatéralement ses conditions tarifaires dans certaines circonstances (par exemple : modification des primes d'assurance) (Favre- Bulle, op. cit., n. 19 ad art. 9 LCC); let. d. les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34 LCC), à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste; let. e. le plafond éventuel du crédit; let. f. les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit

- 11 effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements; let. g. le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé; let. h. le droit de révocation et le délai de révocation de sept jours (art. 16 LCC); let. i. les garanties éventuellement demandées; let. j. la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3 LCC), les détails pouvant être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. L’art. 10 LCC concerne les contrats portant sur le financement de biens ou de services, soit les acquisitions à tempérament, telles les ventes par acomptes, ainsi que le financement de l’opération par un tiers (relation trilatérale) : le consommateur va acquérir un bien ou service auprès d’un fournisseur et, pour pouvoir financer l’acquisition, conclut un contrat de crédit avec un prêteur, le prêteur sachant que le montant du prêt va directement servir à l’acquisition (prêt lié) (Favre-Bulle, op. cit., n. 3 ad art. 10 LCC). Un prêt personnel non lié, qui permet au consommateur d’obtenir un montant en espèces sans but d’utilisation particulier, n’est pas soumis à cette disposition, mais seulement à l’art. 9 LCC, à moins que le prêteur ait eu connaissance de la finalité du crédit (Favre-Bulle, op. cit., n. 4 ad art. 10 LCC). Les contrats soumis à l’art. 10 LCC doivent respecter les règles de forme prévues à l’art. 9 LCC plus celles énumérées dans cette disposition (Favre-Bulle, op. cit., n. 5 ad art. 10 LCC). bb) En l’espèce, le contrat du 7 juillet 2006 porte sur la vente par acomptes de biens et de services, financée par un crédit à souscrire auprès d'une banque "expressément et exclusivement réservé au règlement des cours choisis et suivis" et qui "ne peut être utilisé à d’autres fins" (art. 4 CG), de sorte qu'il paraît être soumis à l'art. 10 LCC. Cela n'est toutefois pas déterminant, dès lors que le recourant ne se plaint

- 12 que d’une violation de l’art. 9 LCC précité, estimant que le contrat ne comporte pas tous les points prévus impérativement par cette disposition. Le droit et le délai de résiliation du contrat (art. 9 al. 2 let. h LCC) figurent à l’art. 8 CG qui en fait partie intégrante. Le coût total du crédit (art. 9 al. 2 let. d LCC) est indiqué. Il s'élève à 9'184 fr. 80 et correspond à l'addition de vingt-quatre mensualités de 382 fr. 65. En revanche, les indications sur la possibilité de rembourser le solde du crédit de manière anticipée (art. 9 al. 2 let. g LCC) et la capacité financière du consommateur (art. 9 al. 2 let. j LCC), en particulier ses revenus et ses charges, ne sont pas mentionnées. Par ailleurs, vu l’art. 4 CG et les déterminations de l’intimé, le recourant était censé souscrire un contrat de crédit auprès d'une banque. Or, aucune indication concernant le taux d’intérêt de ce crédit ne figure dans le contrat litigieux (art. 9 al. 2 let. b LCC). C’est donc à bon droit que le recourant invoque la nullité de ce contrat, celui-ci ne respectant pas les dispositions impératives de la LCC à laquelle il est soumis. Aucune prestation n’ayant été fournie de part ou d’autre, le premier juge aurait dû rejeter la requête de mainlevée. Le recours devant être admis pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen soulevé par le recourant. IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 5'520'536 est maintenue et qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 francs. Le recourant obtenant gain de cause, l'intimé doit lui verser la somme de 905 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° 5'520'536 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de K.________, est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant K.________, sont fixés à 210 fr. (deux cent dix francs). Il n'est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. L'intimé K.________, doit verser au recourant B.________ la somme de 905 fr. (neuf cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du 6 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 24 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________), - M. K.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges.

- 15 - La greffière :

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