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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.029194

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,731 parole·~14 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

108 TRIBUNAL CANTONAL 380 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 8 septembre 2011 ________________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________SA, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2010, à la suite de l’audience du 19 octobre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à U.________, à Renens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 16 juin 2010, à la réquisition de U.________, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à O.________SA, à Ecublens, un commandement de payer la somme de 29'865 fr., sans intérêt, dans la poursuite n° 5'439'568, indiquant comme cause de l’obligation : "Non paiement de salaires février-mars-avril-mai-juin 2010". La poursuivie a formé opposition totale. Le 28 juillet 2010, U.________ a requis du Juge de paix du district de Morges, qui a transmis cette requête au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois comme objet de sa compétence, la mainlevée de l’opposition à concurrence de 26'000 fr. "selon accord audience du 24.06.2010 dont copie annexée". A l'appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre l'original du commandement de payer, une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 24 juin 2010 du Tribunal de Prud’hommes de Lausanne, au cours de laquelle le président a pris acte de la transaction signée en audience par les parties, pour valoir jugement définitif et exécutoire, et rayé la cause du rôle. Par cette transaction, O.________SA s’est engagée à verser à U.________ la somme de 26'000 fr. brut, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, selon les modalités suivantes : 7'000 fr. brut dans le délai au 15 juillet 2010; 9'500 fr. brut dans le délai au 31 août 2010; 9'500 fr. brut dans le délai au 30 septembre 2010 (ch. I). Elle s’est engagée à lui verser en outre 200 fr. à titre d’indemnité dans le délai au 15 juillet 2010 (ch. II). La convention prévoit que dans l’hypothèse où l’une des échéances mentionnées sous chiffre I ne serait pas respectée, l’entier de la somme restant à acquitter serait immédiatement exigible (ch. III). Par lettre du 13 octobre 2010, le poursuivant a informé le juge de paix que l’acompte de 7'000 fr. lui avait été payé le 30 juillet 2010, mais que les deux autres acomptes demeuraient impayés.

- 3 - A l’audience de mainlevée du 19 octobre 2010, la poursuivie a déposé un décompte des sommes payées au titre de cotisations légales et conventionnelles, soit "pour le mois de février à avril, 353.50 + 70.00 + 639.50 par mois, soit au total 3'189.00; pour le mois de mai, 959.02; [total] 4'148.02 ". Tenant compte du versement de 7'000 fr., elle a fait valoir que "le montant à ce jour ouvert est donc de CHF 26'000 – 7'000 – 4'148.02, égal à CHF 14’851.98". Dans le délai au 25 octobre 2010 que le juge de paix, lors de l'audience, avait accordé aux parties pour produire des pièces complémentaires, le poursuivant a produit, le 21 octobre 2010, l’avis de versement d'un montant de 7'200 francs valeur au 29 juillet 2010 et ses fiches de salaire des mois de novembre 2009 à janvier 2010. Pour sa part, la poursuivie a produit, le 22 octobre 2010, un décompte accompagné de pièces, parmi lesquelles des fiches de salaire du poursuivant des mois de février à mai 2010, un certificat de la Fondation institution supplétive LPP et l’avis du paiement de la somme de 7'200 fr. effectué le 29 juillet 2010. 2. Par décision du 18 novembre 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 17'403 fr. 25 sans intérêt, arrêté les frais de justice du poursuivant à 360 fr. et dit que la poursuivie devait verser à celui-ci la somme de 360 fr. à titre de dépens. Requis en temps utile par la poursuivie, les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 15 février 2011. Le premier juge a considéré que la convention produite était attestée comme valant jugement définitif et exécutoire, que le poursuivant était dès lors au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, que l’entier des acomptes prévus étaient exigibles au moment du dépôt de la requête de mainlevée, qu’au vu des pièces produites, il y avait lieu de retenir, au titre de charges sociales, 5,05 % pour l’AVS-AI, 1 % pour l’assurance-chômage et 0,09136 % pour la caisse de pension, soit un taux global de 6,14136 %

- 4 à appliquer au salaire brut de 26'000 fr., laissant un solde de 24'403 fr. 25, dont à déduire un acompte de 7'000 fr., le solde encore dû par la poursuivie étant de 17'403 fr. 25, enfin, que le montant de 200 fr. prévu au chiffre II de la convention était dû en sus et avait été payé. 3. La poursuivie a recouru contre ce prononcé par acte du 26 février 2011. Un délai lui ayant été fixé en application de l'art. 17 CPC-VD pour préciser ses conclusions, elle a déposé un nouvel acte de recours, le 20 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que "les déductions pour les charges sociales, y compris celles de la caisse de pension, calculées au taux total de 6.14136 % sur CHF 26'000, égale à CHF 1'596.75 soient corrigées aux déductions réellement effectuées ou CHF 4'148.02, soit d'une (sic) différence de CHF 2'551.27 et par conséquent le solde dû soit ainsi réduit de CHF 17'403.25 à CHF 14'851.98". La recourante a déposé un mémoire le 11 juillet 2011, accompagné d'un onglet de dix pièces sous bordereau. L'intimé s'est déterminé par mémoire du 5 août 2011, concluant à la confirmation du prononcé entrepris. Il a requis que lui soient fournies les preuves du paiement des assurances sociales. E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les

- 5 dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). Déposé en temps utile, dans les dix jours dès réception du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable. La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée par l'art. 58 al. 3 aLVLP. Seules les pièces produites en première instance, avant l’audience ou à l’audience de mainlevée au plus tard, afin de respecter le droit d’être entendu de la partie adverse, sont recevables. Il en découle que les pièces produites par une partie après l’audience de mainlevée sont en principe irrecevables. En l’espèce, toutefois, le premier juge a accordé aux parties un délai pour produire des pièces après l’audience, de sorte que la recevabilité des pièces produites respectivement le 21 octobre 2010 par le poursuivant et le 22 octobre 2010 par la poursuivie doit être admise. En revanche, les pièces produites par la recourante avec son mémoire de recours et qui n’étaient pas déjà au dossier de première instance ou qui ne constituent pas des pièces de procédure sont irrecevables. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la

- 6 loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable mais doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). La convention par laquelle les parties règlent leur litige et renoncent à en saisir le juge ou à poursuivre le procès engagé déploie les effets d’un jugement exécutoire (Panchaud/Caprez, op. cit., § 104). Il appartient à la partie poursuivante de produire un titre de mainlevée ainsi que les pièces de nature à prouver l’exigibilité de sa prétention au jour du dépôt de la réquisition de poursuite et son droit d’exercer des poursuites. Ce sont là des éléments que le juge de la mainlevée doit examiner d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 69 ad art. 82 LP). Le juge de la mainlevée, qui n’est pas lié par les conclusions des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée (définitive ou provisoire), est en revanche lié par leurs conclusions en ce qui concerne le montant à concurrence duquel la mainlevée peut être prononcée (Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 82 LP).

b) En l’espèce, la transaction du 24 juin 2010 attestée comme valant jugement définitif et exécutoire vaut titre de mainlevée définitive pour les montants qu'elle prévoit à ses chiffres I et II. Ces montants n’étaient toutefois pas exigibles lors de la réquisition de poursuite, qui a précédé de quelques jours la notification du commandement de payer intervenue le 16 juin 2010. Ils ne sont devenus exigibles qu’à l’échéance

- 7 non respectée du délai au 15 juillet 2010 correspondant à la date prévue pour le paiement du premier acompte. La recourante a cependant conclu à l'octroi de la mainlevée à concurrence de 14'851 fr. 98, après déduction des cotisations LPP corrigées. Ainsi, quand bien même la créance constatée dans la transaction valant jugement définitif et exécutoire n’était pas exigible à la date de la réquisition de poursuite, ce qui aurait pu justifier un rejet de la requête de mainlevée, les conclusions de la recourante, par lesquelles la cour de céans est liée, permettent de prononcer la mainlevée à concurrence de 14'851 fr. 98. Au demeurant, la correction est justifiée par les pièces produites par les parties. Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque les pièces du dossier et le jugement ne permettent pas de déterminer le salaire dû au travailleur après déduction des cotisations légales et conventionnelles, la mainlevée doit alors être prononcée pour les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, mais sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes. Il incombe ensuite au poursuivi de fournir à l'office des poursuites compétent les bases de calcul nécessaires à l'établissement du décompte des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite (CPF, 15 septembre 2005/319; CPF, 21 avril 2005/118; CPF, 24 août 2000/343). En l’espèce, les pièces permettant de connaître le montant des cotisations ont été produites. Le juge de la mainlevée a retenu pour la LPP le taux de 0,09136 %. Or selon les fiches de salaire produites par l’intimé pour les mois de novembre 2009 à janvier 2010, si les retenues AVS/AI et AC sur son salaire ont été de 5,05 %, respectivement de 1 %, comme retenu par le premier juge, la retenue LPP a été de 639 fr. 50 par mois sur un salaire brut de 7'000 fr., soit un taux de 9,136 %. Ce montant est conforme à ce qui figure dans le certificat du 23 avril 2010 de la Fondation supplétive LPP produit par la recourante en première instance. Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le total des cotisations sociales représentait un taux de 15,186 % (5.05 + 1 + 9,136) du salaire brut. Du montant de 26'000 fr. brut, la recourante est ainsi autorisée à déduire 3'948 fr. 35 (15,186 %) et l’acompte de 7'000 fr., soit un solde de 15'051

- 8 fr. 65. La mainlevée ne peut être prononcée qu’à concurrence de 14'851 fr. 98, la cour de céans étant liée par les conclusions de la recourante sur ce point. On relève cependant que le montant de 199 fr. 67, représentant la différence restant due à l'intimé, est devenu exigible depuis le 16 juillet 2010, lendemain de la première échéance non respectée selon la convention. III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence de 14'581 fr. 98, sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu en ce qui concerne les frais et dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à 315 fr., somme que l'intimé doit lui verser à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par O.________SA au commandement de payer n° 5'439’568 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de U.________, est définitivement levée à concurrence de 14'851 fr. 98 (quatorze mille huit cent cinquante et un francs et nonante-huit centimes), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 9 - Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivie O.________SA doit verser au poursuivant U.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L’intimé U.________ doit verser à la recourante O.________SA la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du 27 octobre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - O.________SA, - M. U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'551 fr. 27. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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