108 TRIBUNAL CANTONAL 123 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 7 avril 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et M. Vallat, juge suppléant Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 67 al. 1 ch. 1, 80 al. 1 et 80 al. 2 ch. 1 LP; 530 et 544 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.K.________, à Castellon (Espagne), auparavant à Etoy, contre le prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l’audience du 14 octobre 2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à M.________, B.K.________ et C.K.________, à Lutry. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Les époux A.K.________ et M.________, sont les parents de B.K.________, née le 14 juin 1988, et C.K.________, née le 21 juillet 1990. Par convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale à l'audience du 30 mai 2006 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les époux sont convenus de ce qui suit : "IV. A.K.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de M.________, d’un montant mensuel de fr. 12'500.- (douze mille cinq cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque mois, la première fois le 1er juin 2006. La pension précitée comprend les frais d’écolage. A.K.________ assumera également le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse, à concurrence de fr. 4'000.- par mois au maximum, ainsi que des impôts du couple." Il résulte d'une attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2006 ratifiant la convention précitée, a fait l'objet d'un appel et que lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 4 septembre 2006 –M.________ ayant entretemps ouvert action en divorce par requête de conciliation du 6 juin 2006, suivie par le dépôt, le 11 septembre 2006, d'une demande en divorce unilatérale –, les parties ont signé une convention réglant différentes modalités de leur séparation sans toutefois modifier le principe et le montant des contributions dues par A.K.________ pour l'entretien de sa famille et le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement de son épouse. Le chiffre VII de la nouvelle convention a la teneur suivante : "Pour le surplus, la convention ratifiée du 30 mai 2006 et le prononcé du 23 juin 2006 sont maintenus". Cette attestation précise que la convention du 4 septembre 2006 a été ratifiée pour valoir jugement d'appel sur mesures provisionnelles, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours.
- 3 - B.K.________ est devenue majeure le 14 juin 2006 et C.K.________, le 21 juillet 2008. b) Le 11 janvier 2010, à la réquisition de M.________, B.K.________ et C.K.________, un commandement de payer la somme de 99'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2009, a été notifié à A.K.________, dans la poursuite n° 5’267’639 de l’Office des poursuites du district de Morges, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Contribution d’entretien et participation au loyer pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2009 et janvier 2010, selon convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mai 2006." Le poursuivi a formé opposition totale. Le 3 août 2010, les poursuivantes ont saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à l'appui de laquelle elles ont produit onze pièces, dont notamment : - copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience du 30 mai 2006; - copie de l'attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte; - copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 15 juin 2010, rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre 2009 par A.K.________, qui concluait principalement à sa libération du versement de la contribution d'entretien dès le 1er mai 2009; - copie du bail à loyer de l'appartement de quatre pièces et demi au nom de M.________, à Lutry, entré en vigueur le 15 janvier 2007 et fixant le loyer mensuel net à 4'050 fr., plus 300 fr. de charges et 250 fr. pour deux places de parc intérieures;
- 4 - - copie de la réquisition de poursuite du 6 janvier 2010. Le poursuivi s'est déterminé le 12 octobre 2010, concluant au rejet de la requête de mainlevée. 2. Par décision rendue le 21 octobre 2010, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 99'000 francs, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er novembre 2009, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 480 fr. et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1'080 fr. à titre de dépens. Demandée en temps utile, la motivation de ce prononcé a été adressée pour notification aux parties le 12 novembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que la convention ratifiée le 30 mai 2006 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale valait titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés, que la fixation d'une contribution globale d'entretien pour l'épouse et les enfants majeurs ne constituait pas en soi un obstacle à la mainlevée et qu'en l'absence d'une clé de répartition, les trois créancières avaient à juste titre agi ensemble. 3. Par acte du 25 novembre 2010, A.K.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 15 novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause. Le recourant a déposé un mémoire le 30 décembre 2010. Les intimées se sont déterminées par mémoire du 7 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
- 5 - E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les transactions passées en justice sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est un titre propre à la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100). En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention ratifiée séance tenante le 30 mai 2006 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est un jugement exécutoire. Le recourant conteste en revanche qu'elle vaille titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés par les intimées dans la poursuite en cause et ce, pour deux motifs.
- 6 b) Le recourant fait valoir que cette convention ne régit plus les relations des parties depuis la fin du délai de deux ans de vie séparée qu'elle prévoyait, c'est-à-dire depuis le 30 mai 2008. En principe, une mesure judiciaire est effectivement caduque de plein droit à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée (Deschenaux/Steinauer/ Baddelay, Les effets du mariage, 2ème éd., p. 351, n. 739). Toutefois, les mesure protectrices de l'union conjugale ordonnées avant l'ouverture du procès en divorce demeurent en vigueur pendant ce procès tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles (Deschenaux/Steinauer/Baddelay, op. cit., n. 740; Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit du divorce, p. 29, n. 122; ATF 129 III 60, JT 2003 I 45; ATF 101 II 1, JT 1976 I 360). En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimée M.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation du 6 juin 2006, validée par une demande en divorce unilatérale du 11 septembre 2006 et que, durant cette instance de divorce, le régime de la contribution du recourant à l'entretien des siens est demeuré fixé par la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, soit à un montant de 16'500 fr. par mois, dont le recourant n'a pas obtenu la modification par voie de mesures provisionnelles. Il en résulte que ladite convention n'est pas caduque. c) Le recourant conteste que les trois intimées forment une société simple et qu'elles puissent le poursuivre ensemble. aa) Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2010 dans une poursuite précédente exercée contre le recourant à l'instance de l'intimée et de leurs deux filles, agissant ensemble, la cour de céans a jugé que les trois créancières désignées dans la convention formaient une société simple (CPF, 1er juillet 2010/278). Cet arrêt comporte notamment le passage suivant :
- 7 - "Selon l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 1 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité de poursuivants – ce qui est seulement possible sous forme de communauté ou de solidarité –, sauf en matière de société en nom collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société simple, une communauté héréditaire ou une indivision (Ruedin, Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 67 LP). L’office des poursuites n’a pas à examiner si le rapport de droit invoqué par les co-poursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune ou solidaire, le poursuivi devant soulever la question par la voie de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 25 in fine ad art. 67 LP). En l’espèce, le recourant a précisément soulevé ce moyen, de sorte qu'on doit examiner si sa contribution mensuelle à l’entretien des siens, payable en mains de l’épouse, est constitutive d’une créance solidaire ou commune et s’il en va de même de la participation au loyer de l’épouse. La solidarité active de l’art. 150 CO résulte soit, dans de rares cas, directement de la loi, soit de la déclaration du débiteur, dans la conclusion d’un contrat, d’être tenu pour le tout envers chacun des créanciers, conférant ainsi à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement intégral de la créance (Romy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 150 CO). En l’espèce, on n’est pas en présence d’une créance solidaire d’entretien et de participation au loyer. Il est en effet manifeste qu’en souscrivant cette convention, le débiteur n’a pas donné le droit, par exemple, à l’une des filles, de lui réclamer paiement de l’entier de la contribution d’entretien, sans parler de la participation au loyer. De même, à l’évidence, le débiteur ne se libérerait pas valablement en versant l’entier de la contribution à l’une de ses filles qui, par hypothèse, ne vivrait plus avec sa mère et sa sœur. La solidarité active doit donc être écartée. A leur majorité, l’intimée B.K.________, puis l’intimée C.K.________, ont successivement décidé, en accord avec leur mère et par actes concluants, de poursuivre leur communauté de vie de famille en demeurant ensemble dans le
- 8 même appartement et d’affecter à leurs dépenses communautaires, ce qui inclut les dépenses personnelles de chacune d’elles, leurs ressources, soit la contribution globale du recourant à l’entretien des siens et sa participation au loyer de leur logement. Il résulte en effet de la procédure et des pièces produites que les trois intimées vivent ensemble dans un appartement de quatre pièces et demi, à Lutry. Le recourant ne conteste pas cette communauté de vie de son épouse et de ses filles, qui s’est poursuivie après la séparation du couple, la signature de la convention et l'accession à la majorité des deux filles, successivement. La doctrine admet que la société simple offre un cadre juridique à certaines relations familiales (Chaix, Commentaire romand, n. 16 ad art. 530 CO), telles que les relations entre concubins ou la convention portant sur l'entretien d’un enfant placé en vue de son adoption (Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 530 CO). On ne voit pas pour quel motif un tel contrat serait exclu entre parentes ascendante et descendantes. Unies par un but commun, soit la vie en communauté familiale, fournissant chacune comme apports leurs créances indivises à la contribution d’entretien globale du recourant, allocations familiales éventuelles et participation au loyer en plus, les intimées forment une société simple par actes concluants (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p. 705). Il en était en tout cas ainsi durant les trois mois concernés par la poursuite. Sur le plan procédural, la société simple ne possédant pas la légitimation active, les associés forment une consorité nécessaire (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530 CO). Partant, les intimées étaient fondées à requérir en commun une poursuite pour obtenir l’exécution forcée des créances acquises à la société (Chaix, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 544 CO), même si l’épouse pouvait aussi engager seule la poursuite en représentant ses filles, au bénéfice de procurations spéciales." Il n'y a pas de motif de s'écarter de ces considérants dans la présente cause. Il est établi par pièces, soit des fiches de renseignement émanant du contrôle des habitants de la commune de Lutry, que, notamment durant la période concernée par la poursuite en cause des mois d'août 2009 à janvier 2010, les intimées ont toutes trois conservé le même domicile commun à Lutry. Le recourant admet l'existence d'une communauté domestique, mais nie qu'elle puisse être assimilée à une société simple dont le but serait l'encaissement d'une pension alimentaire
- 9 collective. En réalité, le but est plus large puisqu'il porte sur la vie en communauté familiale et son financement, à l'instar du concubinage ou de l'entretien d'un enfant en vue de son adoption (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 7495). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les deux enfants sont devenues majeures n'est pas en soi de nature à entraîner l'extinction de la société, mais plutôt à la constituer, dès lors qu'en application de l'art. 289 al. 1 CC, les contributions à l'entretien des enfants sont versées durant leur minorité au parent qui en assume la garde. bb) La convention invoquée prévoit le versement par le recourant en mains de M.________ d'une contribution d'entretien globale de 12'500 fr. pour elle et ses deux filles, plus une participation au loyer de l'épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum. Durant la période concernée par la poursuite, soit les mois de février à juillet 2010, les deux filles étaient déjà devenues majeures. Le recourant soutient que ces dernières avaient l'obligation, dès leur majorité respective, de solliciter de nouvelles décisions judiciaires fixant des pensions alimentaires distinctes pour chacune d'elles et leur mère. Selon la jurisprudence, la fixation globale des contributions d'entretien pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive : dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la totalité de la contribution (ATF 124 III 501; CPF, 21 janvier 2010/34). III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
- 10 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 750 fr. et il doit en outre verser aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 750 fr. (septe cent cinquante francs). IV. Le recourant A.K.________ doit verser aux intimées M.________, B.K.________ et C.K.________, solidairement entre elles, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 11 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 9 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.K.________), - Me Gloria Capt, avocate (pour M.________, B.K.________ et C.K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 99'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 12 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :