109 TRIBUNAL CANTONAL KC10.025761-121061 391 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2012 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 53 al. 1, 327 al. 3 let. b, 330 et 334 al. 2 CPC; 120, 164 et 166 CO; 46 LASV La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Saint-Livres contre le prononcé rendu le 23 mars 2012, à la suite de l’audience du 15 mars 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à D.________, à Mauborget. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 5 août 2010, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à M.________, à la réquisition de D.________, dans la poursuite n° 5'489'253, un commandement de payer la somme de 179'115 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : "Promesse de vente et d'achat du 27 juillet 2004 (minute 4'604 du notaire [...]), reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, contrat de vente notarié du 2 décembre 2005 (minute 4'775 du notaire [...]). Arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2009 (5A_556/2009). Cinquante-neuf mensualités convenues de Fr. 7'680.00 d'octobre 2005 à août 2010, sous déductions des paiements selon détail et compensation décompte acheteur-vendeur expressément contestée; soit vingt-quatre mensualités de septembre 2008 (solde après compensation contestée précitée) à août 2010". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 11 août 2010, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - une reconnaissance de dette signée le 27 juillet 2005, par laquelle le poursuivi a reconnu lui devoir la somme de 553'000 fr. en paiement du prix du mobilier, de l'ameublement et de l'équipement fixe et mobile garnissant les bâtiments sis sur les parcelles [...] et [...] de la commune d'Yverdon-les-Bains, propriété de la créancière, résultant des engagements pris par le débiteur dans un acte de promesse de vente et d'achat signé le même jour. La reconnaissance de dette prévoit que la somme due sera remboursée "en différentes mensualités restant à déterminer entre parties, durant six ans, jusqu'à l'extinction complète de la dette";
- 3 - - un contrat de vente notarié du 2 décembre 2005 par lequel elle a vendu au poursuivi les parcelles [...] et [...] de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cet acte stipule que le mobilier, l'ameublement et l'équipement fixe et mobile garnissant les parcelles sont repris par l'acheteur pour le prix de 553'000 fr., payable conformément aux clauses et conditions de la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005, valant engagement de paiement; - une lettre du 10 mars 2006 adressée par le poursuivi à un avocat mandaté pour la rédaction d'une convention de compensation de créances entre les parties, contenant notamment le passage suivant : "Vous trouverez en annexe les décomptes des paiements fait au nom de Mme D.________ et des montants encaissés en son nom dont la balance fait apparaître un solde en ma faveur de Fr. 254'955.21 auquel se rajoute le montant de Fr. 162'415.80 correspondant aux impôts sur les gains immobiliers qui feront l'objet d'une hypothèque légale. Il convient également d'y ajouter le montant de Fr. 42'179.20 correspondant aux honoraires et frais de [...] pour la gestion et le bouclement des comptes et la préparation des pièces pour la fiduciaire de [...] pour la période entre le 1er août 2005 et le 28 février 2006. Pour mémoire nous vous joignons une copie du tableau initial de calcul des mensualités du mobilier de [...] servant de base à notre transaction, ce document fait apparaître le montant initial de la valeur du mobilier au 1er juillet 2005 de Fr. 480'000.- au 1er janvier 2006 payable en 72 mensualités jusqu'au 31 décembre 2011 pour un montant total de Fr. 553'000.- y compris les intérêts calculés mensuellement à hauteur de 5% annuels. Ce tableau fait apparaître l'équivalence entre les versements dégressifs et un versement mensuel moyen de Fr. 7'680.-, qui ont été versé à 4 reprises en octobre 2005 novembre 2005 janvier et février 2006 à Mme D.________ et qu'il convient de déduire du montant de Fr. 480'000.- pour un solde restant à compenser par les créances susmentionnées de Fr. 449'280.-.";
- 4 - - des extraits de son compte à la Banque [...] pour les périodes du 1er octobre au 30 novembre 2005 et du 1er janvier au 30 avril 2006, montrant que le poursuivi lui a versé quatre fois la somme de 7'680 fr.; - un prononcé rendu le 12 juin 2008 par le Juge de paix du district de Morges dans le cadre d'une précédente poursuite exercée contre le poursuivi et un arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant le recours de la poursuivante contre un arrêt rendu par la cour de céans le 26 mars 2009 dans le cadre de la même poursuite; - un document détaillant comme suit le montant réclamé en poursuite : - Montant convenu et reconnu selon contrat 553'000.00 - Mensualités non échues - 99'880.00 - Paiement de quatre mensualités oct. 2005-janv. 2006 - 30'720.00 - Paiement de Fr. 40'000 le 16 août 2007 - 40'000.00 - Paiement de Fr. 20'000 le 5 mars 2008 - 20'000.00 - Cession de créance Cabinet fiduciaire [...] SA - 14'825.35 - Décompte acheteur-vendeur, compensation contestée -168'459.10 Solde 179'115.55 Le poursuivi a déposé un procédé écrit le 6 octobre 2010, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a en particulier soulevé deux moyens : premièrement, il a fait valoir que la poursuivante n'était plus titulaire de la créance en poursuite, ayant cédé toutes ses prétentions contre lui, y compris un éventuel montant rétroactif, au Centre Social Régional (ci-après : le CSR) d'Yverdon- Grandson, deuxièmement, il a invoqué en compensation les trois créances suivantes : - 42'179 fr. 20, à titre d'honoraires pour la gestion et le bouclement des comptes et la préparation des pièces pour la fiduciaire de l'EMS [...] et du restaurant [...] pour la période du 1er août 2005 au 28 février 2006;
- 5 - - 116'379 fr. 45, correspondant aux montants d'hypothèques légales de droit public garantissant, sur les parcelles acquises, un impôt immobilier dû par la poursuivante; - 5'050 fr., à titre de dépens, selon un prononcé du Juge de paix du district de Morges du 12 juin 2008 et deux arrêts de la cour de céans du 26 mars 2009, rendus dans le cadre de précédentes poursuites exercées contre lui. Le poursuivi a produit diverses pièces, en particulier : - un document du 4 décembre 2008 intitulé "Ordre de paiement" signé par la poursuivante, reconnaissant recevoir du CSR d'Yverdon-Grandson des avances sur ses mensualités à recevoir et donnant mandat au poursuivi, par son avocat, de verser la totalité des prestations auxquelles elle a droit, y compris un éventuel montant rétroactif, et ceci jusqu'à nouvel avis, sur un compte bancaire en faveur du CSR; - une facture du 10 mars 2006 envoyée par le poursuivi à l'EMS [...], à l'attention de la poursuivante, relative à des travaux de bouclement pour la période du 1er août 2005 au 28 février 2006, d'un montant de 42'179 fr. 20; - une lettre de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois au conseil du poursuivi du 26 août 2008, relative à l'impôt sur les gains immobiliers dû par la poursuivante, dont un montant de 116'379 fr. 45, garanti par une hypothèque légale de droit public, se rapportant aux parcelles [...] et [...] de la Commune d'Yverdon-les-Bains; - deux arrêts rendus par la cour de céans le 26 mars 2009 dans le cadre de deux précédentes poursuites exercées par la poursuivante contre le poursuivi; - l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, rejetant le recours de la poursuivante contre l'un des deux arrêts précités de la cour de céans.
- 6 c) Par décision rendue le 4 novembre 2010, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 18 avril 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'115 francs 55, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 13 juin 2008, de 1'000 fr. valeur au 26 juin 2009 et de 3'550 fr. valeur au 26 juin 2009 (I), arrêté à 660 fr. les frais de la partie poursuivante, au bénéfice de l'assistance judiciaire (II), et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1'360 fr. à titre de dépens (III). Par arrêt du 22 septembre 2011/394, la cour de céans, saisie d'un recours du poursuivi, a annulé ce prononcé, considérant que sa motivation était insuffisante dans la mesure où elle ne traitait pas des moyens invoqués par le poursuivi. La cause a été renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et décision. 2. a) Le 13 mars 2012, la poursuivante a déposé une nouvelle écriture et produit une lettre du CSR du 24 février 2012, dont la teneur est la suivante : "Objet : remboursement des prestations RI reçues entre 12.2008 (droit effectif 10. 2008) et 12. 2009 Madame, Pour donner suite à la demande que vous avez faite récemment à Mme [...], assistante sociale de notre CSR, nous vous informons que par l’ordre de paiement en notre faveur que vous avez signé le 04. 12. 2008 (voir annexe) vous ne nous avez pas cédé votre créance envers M. M.________, mais uniquement donné mandat à ce dernier de nous verser le produit de la vente de votre EMS. D’autre part, il est bien entendu que votre dossier RI étant désormais fermé, seule la part de votre créance correspondant aux avances qui vous ont été accordées en 2008 et 2009, soit fr. [...] selon le décompte établi le 25. 11. 2010
- 7 par le CSR Yverdon-Grandson, peut désormais faire l’objet d’un ordre de paiement. Afin de nous permettre de faire la rectification nécessaire auprès de M. M.________ nous vous remettons en annexe un nouvel ordre de paiement, pour le montant de fr. [...] uniquement, qui annule et remplace celui que vous avez signé le 04. 12. 2008, en vous remerciant de bien vouloir le signer et nous le retourner dans les meilleurs délais à l’attention du soussigné de droite. Dès réception nous le transmettrons à M. M.________ pour suite utile. […]" Se référant à cette pièce, la poursuivante a contesté qu'il y ait eu cession de sa créance au CSR ou subrogation légale de ce dernier dans ses droits. Pour le surplus, elle a contesté que les montants de 42'179 fr. 20 et de 116'379 fr. 45 puissent lui être opposés en compensation, s'agissant d’honoraires non reconnus par elle et d'une hypothèque légale provisoirement annotée en garantie d'une créance fiscale contestée.
Le 14 mars 2012, le poursuivi a déposé de nouvelles déterminations, concluant au rejet de la requête de mainlevée, et il a produit une nouvelle pièce. Il a précisé que le montant total des dépens invoqués en compensation s'élevait à 6'050 francs, compte tenu de l'arrêt de la cour de céans du 22 septembre 2011. b) Par décision rendue sous forme de dispositif le 23 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'115 fr. 55, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 13 juin 2008, de 1'000 fr. valeur au 26 juin 2009 et de 3'550 fr. valeur au 26 juin 2009 (I), arrêté à 660 fr. les frais de justice de la partie poursuivante, au bénéfice de l'assistance judiciaire (II), et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1’360 fr. à titre de dépens (III). Le poursuivi ayant requis la motivation en temps utile, le 2 avril 2012, les motifs du prononcé ont été envoyés aux parties le 8 juin 2012. Ce prononcé comporte une double rectification d’office du
- 8 dispositif : à son chiffre I, en ce sens que la déduction du montant de 1'000 fr. est opérée valeur au 12 juillet 2008, et à son chiffre III, en ce sens que le poursuivi doit payer les frais judiciaires de la poursuivante à hauteur de 660 fr. et lui verser également la somme de 1'360 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel. Sur le fond, en bref, le premier juge a écarté toute cession de la créance en poursuite ou subrogation légale en faveur du CSR et considéré que le poursuivi ne pouvait pas invoquer valablement la compensation pour les montants de la note d’honoraires et de l’hypothèque légale. 3. Le poursuivi a recouru par acte du 11 juin 2012 contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le même jour, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue et subsidiairement à son annulation. Il a simultanément requis l'effet suspensif qui lui a été accordé par décision présidentielle du 14 juin 2012. Il a confirmé ses conclusions et développé ses moyens dans une écriture complémentaire du 20 juin 2012. Par réponse du 20 juillet 2012, l’intimée a conclu, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé, subsidiairement, à la modification du chiffre I du dispositif en ce sens qu’il comporte la déduction supplémentaire de 1'000 fr. valeur au 22 novembre 2011. Par décision du 21 août 2012, le président de la cour de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 20 juillet 2012.
- 9 - E n droit : I. La procédure de mainlevée a été ouverte en 2010, soit sous l'empire de l'ancien droit de procédure, mais c'est le nouveau CPC [Code de procédure civile; RS 272], entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s'applique au recours formé contre le prononcé rendu le 23 mars 2012 (art. 405 al. 1 CPC). Tant l'acte de recours du 11 juin 2012 que le mémoire complémentaire du 20 juin 2012 ont été déposés en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte que, même si le premier n'est que succinctement motivé et que le CPC ne prévoit en principe pas le dépôt d'un mémoire de recours complémentaire, on doit considérer ces deux actes comme recevables formellement. Les déterminations de l'intimée sont également recevables (art. 322 CPC). II. a) Comme premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu, soit d'une motivation insuffisante devant être sanctionnée par l’annulation du prononcé, en ce que le premier juge a omis de tenir compte de sa créance de dépens de 1'000 fr., alloués par la cour de céans dans son arrêt du 22 septembre 2011, opposée en compensation dans ses déterminations du 14 mars 2012. L’intimée ne conteste ni cette créance en dépens de 1'000 fr. valeur au 22 novembre 2011, soit le lendemain de l'envoi pour notification aux parties de l'arrêt motivé, ni son caractère compensant, mais considère que cette lacune peut être comblée par l’autorité de recours et n'impose pas d’annuler la décision.
- 10 aa) Le droit d’obtenir une décision motivée constitue l’un des aspects du droit d’être entendu (Haldy, CPC commenté, n. 14 ad art. 53 CPC). S’agissant d’un droit de nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être annulée; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité de première instance (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Si le recours de l’art. 319 CPC a d’abord un effet cassatoire (contra Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 162), l’instance supérieure peut toutefois trancher elle-même, donc réformer, si la cause est en état d’être jugée, l’exemple typique d’un effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 327 CPC). bb) En l’espèce, l’état de fait du prononcé procède d’une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où il énumère en page 14 les arrêts fondant les créances en dépens du recourant sans mentionner celui du 22 septembre 2011, dont il fait pourtant état en page 3, ni la créance en dépens de 1'000 fr. qui en résulte. Il ne s’agit donc pas d’une motivation insuffisante ni d’un déni de justice, soit d’un refus de traiter un moyen d’une partie, mais d’une lacune dans l’état de fait procédant d’une omission manifeste et qui aurait pu faire l’objet d’une rectification. Cette erreur peut être corrigée par l’autorité de recours puisque, lorsqu’elle est confrontée à une constatation manifestement inexacte des faits évoquée en recours, son pouvoir d’examen est le même que celui du juge de première instance. Le prononcé ne sera donc pas annulé pour le motif soulevé, mais son dispositif sera modifié en ce sens qu'il comprendra la déduction supplémentaire de 1'000 fr. valeur au 22 novembre 2011. b) En référence au renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC à l’art. 330 CPC, le recourant soutient que la rectification d’office du chiffre III du dispositif, savoir l'augmentation de 660 fr. du montant des dépens mis à sa charge, ne relevant pas de la correction d’une erreur de calcul ou d’écriture, imposait au juge de recueillir ses déterminations et que la
- 11 violation de son droit d’être entendu sur ce point doit entraîner l’annulation du prononcé. L’intimée objecte que la rectification visée pouvait intervenir d’office et sans interpellation des parties s’agissant de la correction d’un lapsus ou d’une omission. aa) Selon la doctrine (Schweizer, CPC commenté, n. 15 ad art. 334 CPC), ce n’est que dans l’hypothèse d’une rectification requise et non dans celle d’une rectification d’office, que la requête de rectification émanant d’une partie est transmise aux autres pour détermination. Le renvoi à l’art. 330 CPC intitulé "Avis de la partie adverse" suppose le dépôt d’une requête de rectification. L’art. 334 al. 2 2ème phrase CPC ne contraint pas le juge à soumettre d’office aux parties ses projets de rectification, mais l’autorise, alors qu’il est saisi d’une requête, à ne pas recueillir l’avis de la partie intimée à la rectification si le point à rectifier relève d’erreurs d’écriture ou de calcul. bb) En l'espèce, en procédant à une rectification d’office sans requérir de déterminations, le premier juge n’a donc pas violé le droit d’être entendu de l’une ou l’autre des parties, ce qui conduit à rejeter le grief en nullité du recourant. En revanche, le montant des dépens pourra être revu dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans disposant à cet égard d'un plein pouvoir de cognition. Elle peut ainsi revoir librement le montant des dépens de première instance, qui sont entièrement contestés avec le fond par le recourant, et s'il y a eu violation du droit sur ce point, cela pourra être réparé. III. Sur le fond, il n'est pas contesté que la reconnaissance de dette du 27 juillet 2005 vaut en principe titre de mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'art. 82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1].
- 12 a) La mainlevée d’opposition suppose notamment qu'il y ait identité entre la personne du poursuivant et celle du créancier (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17). Le recourant soutient à cet égard que l’intimée a cédé sa créance aux services sociaux (CSR) ou que ceux-ci lui sont légalement subrogés et qu'elle n'est dès lors plus créancière. aa) L'assignation est un contrat par lequel l’assigné (débiteur) est autorisé à remettre – notamment – une somme d’argent à l’assignataire pour le compte de l’assignant (créancier), somme que l’assignataire a mandat de percevoir en son propre nom (art. 466 CO [Code des obligations; RS 220]). Il suppose pour être conclu l’acceptation de l’assigné en application de l’art. 468 al. 1 CO (Probst, Commentaire romand, n. 14 ad art. 164 CO). Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que le recourant aurait notifié sans réserve aux services sociaux concernés son acceptation de se soumettre à l'"ordre de paiement" de l'intimée. Cette qualification est donc exclue. La cession de créance, qui peut être effectuée à fin d’encaissement, opère une cession de droit du créancier à un tiers (art. 164 al. 1 CO). Le cessionnaire devient alors titulaire de la créance cédée. En revanche, dans le mandat d’encaissement, le mandant demeure titulaire de la créance et le mandataire se borne à encaisser pour le compte du mandant ou pour son propre compte la créance de celui-ci (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO). Les termes mêmes du document du 4 décembre 2008 sont clairs : il s’agit d’un ordre de paiement et d’un mandat de verser jusqu’à nouvel ordre des prestations à un tiers sans que la titularité de la créance ne soit cédée, le terme de "cession" ou le verbe "céder" ne figurant pas dans le texte et le mandant se réservant de donner un nouvel ordre, ce qui serait incompatible avec une cession. Le fait que l’opération intervienne en raison d’avances sur mensualités d’aide sociale n’infirme pas cette interprétation puisque le mandataire peut encaisser pour son
- 13 propre compte. Enfin, la lettre du CSR du 24 février 2012 constitue un indice supplémentaire de l’absence d’une cession de créance. bb) Le recourant invoque encore une subrogation légale, soit une cession de créance opérée en vertu de la loi au sens de l’art. 166 CO. La subrogation légale se caractérise par le fait que le transfert de la créance à un tiers (cessionnaire) intervient suite à l’accomplissement de son obligation qui lui incombe en tant que débiteur envers le créancier (Probst, op. cit., n. 3 ad art. 166 CO). En matière d’assurances sociales (LAA, LAMal, LAVS, LAI, LACI et LAM), ce mécanisme est expressément prévu par diverses dispositions légales (Probst, op. cit. n. 5 in fine ad art. 166 CO). Intitulé "Subrogation", l’art. 46 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise; RSV 850.051) a la teneur suivante : "1. Le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels). 2 L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations allouées. 3 L'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire." L’interprétation littérale et systématique de cette disposition montre que la subrogation n’est envisagée qu’à l’égard de créances déterminées de l’assisté, soit celles énumérées aux alinéas 1 et 2. Une créance en paiement du prix de vente de meubles, d’objets ou d’équipements garnissant un immeuble, comme celle en poursuite dans la
- 14 présente cause, n’entraîne donc aucune subrogation en faveur de l’Etat. Le recourant objecte que le chiffre 1.2.1 des Normes 2011 en matière de revenu d’insertion publiées sur internet par le Service de prévoyance et d’aide sociale envisage une subrogation portant sur une créance de salaire contre l’employeur, donc que la subrogation légale de l’art. 46 LASV est élargie à d’autres créances que celles décrites dans cet article. En réalité, il ne s’agit précisément pas d’une subrogation légale puisque le texte auquel il est fait référence fait état d’une cession signée par le bénéficiaire autorisant le versement d’un éventuel rétroactif de salaire à l’AA en remboursement du RI. De plus, un texte administratif explicatif ou exemplatif ne saurait contredire le sens clair d’une disposition légale. Le moyen tiré du prétendu défaut d'identité entre poursuivante et créancière doit donc être rejeté, l'intimée étant bien titulaire de la créance en poursuite faute de cession ou de subrogation légale en faveur des services sociaux (CSR). b) Enfin, le recourant invoque à nouveau la compensation avec, outre ses créances de dépens, sa facture d'honoraires du 10 mars 2006 et l'hypothèque légale grevant ses parcelles en garantie d'une dette fiscale de l'intimée. aa) Selon les art. 120 ss CO, la compensation a lieu unilatéralement pour autant que – certaines conditions légales étant par ailleurs réalisées – l’une des parties déclare l’exercer (Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 120 CO), ce que le recourant a fait. En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance (Panchaud/Caprez, ibid., eod. loc.; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 45 et les références citées à la note infrapaginale n. 152). La preuve
- 15 de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47; Staehelin, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144, n. 3). bb) En l'espèce, cette preuve n’a été rapportée que pour les créances de dépens invoquées, y compris les dépens alloués par l’arrêt de la cour de céans du 22 septembre 2011. En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que la créance en paiement d’une note d’honoraires de 42'179 fr. 20 aurait été reconnue, même tacitement, par l’intimée. De même, le fait que les immeubles acquis par le recourant soient grevés à concurrence de 116'379 fr. 45 d’une hypothèque légale garantissant une dette d’impôt sur les gains immobiliers de l’intimée ne constitue pas une créance compensante. Une telle créance naîtra, le cas échéant, par subrogation, si le recourant paie cette dette d’impôt pour dégrever ses immeubles du gage (art. 110 ch. 1 CO). IV. En définitive, le recours doit être très partiellement admis en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 179'115 fr. 55, avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 13 juin 2008, de 1'000 fr. valeur au 12 juillet 2008, de 3'550 fr. valeur au 26 juin 2009 et de 1'000 fr. valeur au 22 novembre 2011. En dépit de cette admission, il n’y pas lieu de modifier les dépens alloués en première instance, d’une quotité particulièrement modeste au vu de la fourchette de 3'000 à 8'000 fr. correspondant à une valeur litigieuse de 100'001 à 250'000 fr. (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Quant à la mise des frais judiciaires à la charge de la partie qui succombe, elle est conforme aux art. 106 à 109 CPC.
- 16 - En deuxième instance, l’intimée avait conclu à la déduction du montant supplémentaire de 1'000 fr., de sorte qu'elle ne succombe pas sur ce point. Comme elle l’emporte sur tout le reste, il se justifie de mettre l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., à la charge du recourant et d’allouer de pleins dépens à l’intimée, soit 2'400 francs. L'indemnité d'office du conseil de l'intimée, qui a produit une liste de ses opérations, est arrêtée à 993 fr. 60 (quatre heures cinquante à 180 fr., plus débours de 50 fr., plus TVA à 8 % sur 920 fr.). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 5'489'253 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de D.________, est provisoirement levée à concurrence de 179'115 francs 55 (cent septante-neuf mille cent quinze francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, sous déduction de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 13 juin 2008, de 1'000 francs (mille francs) valeur au 12 juillet 2008, de 3'550 fr. (trois mille cinq cent cinquante francs) valeur au 26 juin 2009 et de 1'000 fr. (mille francs) valeur au 22 novembre 2011. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
- 17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant M.________ doit verser à l’intimée D.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Alexandre Kirschmann, conseil de l’intimée D.________, est arrêtée à 993 fr. 60 (neuf cent nonante-trois francs et soixante centimes). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 novembre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour M.________), - Me Alexandre Kirschmann, avocat (pour D.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 173'065 fr. 55.
- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :