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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.024992

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·884 parole·~4 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

111 TRIBUNAL CANTONAL 294 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 11 août 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu la décision rendue le 30 septembre 2010, à la suite de l'audience du 23 août 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 380'100 fr., plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 1er janvier 2010, et de 1'225'000 fr., plus intérêt au taux de 4 % l'an dès le 16 février 2010, de l'opposition formée par G.________, alors à Froideville, actuellement à Ecublens, au commandement de payer la somme de 4'400'100 fr., plus intérêt à 4 % l'an dès le 1er janvier 2010, qui lui avait été notifié le 15 février 2010 dans la poursuite n° 5'299'091 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée contre lui à l'instance de X.________, à Saint-Saphorin

- 2 - (Lavaux) et arrêtant à 1'800 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la somme de 2'600 fr. à titre de dépens, vu la lettre datée du 6 et adressée au juge de paix le 7 octobre 2010 par Y.________ et G.________, demandant la motivation du prononcé de mainlevée et déclarant faire recours contre cette décision "car les montants y figurant sont erronés", vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 février 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 3 mars 2011; attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272 – entré en vigueur le 1er janvier 2011), le recours est régi par les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP) et du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), par renvoi de la LVLP; attendu que le recours pouvait être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP), lequel était de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 7 octobre 2010 l'a été en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de G.________ contre la décision de mainlevée, en réforme ou en nullité, au sens de l'art. 461 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP,

- 3 qu'en d'autres termes, cet acte de recours n'est pas clair et ne permet pas de comprendre quelles modifications sont demandées par le recourant, qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour de céans, par avis adressé à G.________ en courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2011, lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, notamment le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, par lettre datée du 10 et postée le 14 juin 2011, l'intéressé a tardivement donné suite à l'avis présidentiel dont il indiquait avoir pris connaissance le 31 mai 2011, qu'au surplus, cette nouvelle écriture ne comporte toujours pas de conclusions – même implicites – conformes au exigences légales de procédure, que, par conséquent, le recours est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. G.________, - Me Robert Fox, avocat (pour X.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'605'100 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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