110 TRIBUNAL CANTONAL 213 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 juin 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 38 al. 1 let. b et 50 aLVLP; 22 al. 3 CPC-VD Vu le prononcé rendu par défaut des parties le 1er novembre 2010, à la suite de l’audience du 8 septembre 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, refusant de lever l’opposition formée par S.________ Sàrl, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 mai 2010, dans la poursuite n° 5'389'182 de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est, à la requête d’E.________ AG (devenue N.________ AG), à Ennenda,
- 2 vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 17 janvier 2011, vu le recours déposé le 24 janvier 2011 par N.________ AG (précédemment E.________ AG), vu les pièces du dossier et en particulier les pièces de procédure; attendu que, par acte du 18 mai 2010, E.________ AG a requis la mainlevée de l'opposition au commandement de payer n° 5'389'182 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, que, le 30 juillet 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a adressé aux parties une citation à comparaître à son audience de mainlevée du 8 septembre 2010, que le pli contenant l'assignation adressée à S.________ Sàrl est revenu au greffe de la justice de paix le 17 août 2010 avec la mention "non réclamé", qu'il n'a pas été procédé à une nouvelle notification de cette convocation, que, par ailleurs, le pli contenant le dispositif de la décision attaquée destiné à S.________ Sàrl est également revenu au greffe avec la même mention, qu'enfin S.________ Sàrl n'a pas non plus réclamé le pli contenant les motifs de cette décision; considérant qu'en vertu de l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision, soit ici la loi
- 3 d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP, RSV 280.05), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, et le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11); considérant que, selon l'art. 50 al. 1 aLVLP, le juge, lorsqu'il convoque une partie, le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation, que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD), que la fiction de la notification ne s'applique que dans une procédure en cours, ce qui n'est pas le cas de la procédure de mainlevée qui est une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l'opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87), qu'ainsi, lorsque la convocation à l'audience de mainlevée n'a pas été retirée dans le délai de garde, elle doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l'art. 22 al. 3 CPC-VD, que le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. In JT 1978 II 62), que la cour de céans a admis que l'assignation irrégulière, qui constitue un motif de nullité au sens de l'art. 38 al. 1 let. b aLVLP, n'entraînait pas la nullité absolue du jugement, mais devait être expressément soulevée dans un recours (CPF, 22 février 2007/52), que toutefois, dans l'hypothèse où la partie poursuivie n'a pas connaissance d'une manière ou d'une autre, de la procédure de mainlevée
- 4 ni du prononcé rendu et, par conséquent, ne peut pas recourir contre en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, le prononcé doit être annulé d'office (CPF, 9 décembre 2010/470; CPF, 1er juillet 2010/284), que dans le cas d'espèce, on se trouve précisément dans cette situation, la poursuivie n'ayant reçu ni la convocation à l'audience de mainlevée, ni la décision rendue à l'issue de celle-ci, que, dans ces conditions, il y a lieu de constater d'office cette nullité et de renvoyer la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience, qu'il faut relever que l'intimée S.________ Sàrl a été mise en faillite par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 février 2011, que l'intéressée a recouru contre ce jugement et que l'effet suspensif a été accordé au recours, qu'en l'état, la faillite ne sortit pas ses effets, de sorte que la cause conserve son objet; considérant que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le prononcé est annulé d'office, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________ AG, - S.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'531 fr. 43. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :