110 TRIBUNAL CANTONAL 406 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 4 novembre 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 26 août 2010, refusant de lever l'opposition formée par U.________ SA, à Lausanne, au commandement de payer qui lui a été notifié le 7 mai 2010 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest en paiement de la somme de 2'723 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 avril 2010, dans la poursuite n° 5'399'253 exercée par S.________, [...], à Genève, le titre de la créance invoqué étant : "Facture du 18 mars 2010 envoyée à la succursale de Genève",
- 2 vu la déclaration de recours déposée le 15 novembre 2010 contre cette décision par S.________, vu le prononcé motivé adressé aux parties pour notification le 8 décembre 2010, vu le courrier du 12 mai 2011 du président de la cour de céans, renvoyant au recourant son acte du 15 novembre 2010 en application de l'art. 17 CPC-VD et lui impartissant un délai de cinq jours pour le refaire en indiquant ses conclusions, vu le nouvel acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 17 mai 2011, vu le mémoire complémentaire, accompagné de pièces, déposé le 14 juillet 2011 par le recourant, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le dispositif de la décision a été communiqué en 2010 (art. 405 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226), attendu que la déclaration de recours a été déposée dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 aLVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que, dans son acte rectifié du 17 mai 2011, le recourant conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée,
- 3 que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC- VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP), qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 aLVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée; attendu que le poursuivant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 juin 2010 le commandement de payer ainsi qu'une facture adressée le 18 mars 2010 à la poursuivie qui ne comporte aucune signature; attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette et que l'identité de la poursuivie et de la débitrice n'était pas établie; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal luimême ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b),
- 4 que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'en l'espèce, le recourant n'a produit aucune pièce répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette, qu'une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette, que le recourant n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé, que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 315 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 5 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________, - U.________ SA La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'723 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
- 6 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à :
- 7 - - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :