110 TRIBUNAL CANTONAL 259 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Muller Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 49 al. 2 OELP ; 90 al. 3 CPC-VD Vu le prononcé de mainlevée rendu le 8 octobre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la poursuite n° 5'461'669 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée par l'ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS, à Pully, contre S.________, à Chevilly, vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le 12 novembre 2010,
- 2 vu l'acte de recours déposé par S.________ le 2 décembre 2010 ; attendu que selon l'art. 49 al. 2 OELP (Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996, RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice, qu'aux termes de l'art. 90 al. 3 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, la partie qui ne fait pas l'avance des frais dans le délai fixé est déchue du droit de requérir l'opération en cause ; considérant qu'en l'espèce, par avis recommandé du 21 février 2011, le Président de la cour de céans a fixé à la recourante un délai au 14 mars 2011 pour le dépôt de son mémoire et pour effectuer l'avance de frais de 180 fr. faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire, que par avis du 17 mars 2011, ce délai a été prolongé au 28 mars 2011, à la requête de S.________, qu'une seconde prolongation au 8 avril 2011 a été accordée à la recourante par avis du 29 mars 2011, lequel mentionnait qu'une nouvelle prolonga-tion serait en principe refusée, que le 8 avril 2011, la recourante a sollicité une troisième prolongation du délai accordé, que le vice-président de la cour de céans a informé S.________, par courrier recommandé du 12 avril 2011, que sa requête était refusée, que la recourante n'ayant pas effectué l'avance de frais dans le délai au 8 avril 2011, son recours doit être déclaré irrecevable ;
- 3 considérant que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme S.________, - Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
- 4 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 574 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :