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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.019397

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·688 parole·~3 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

110 TRIBUNAL CANTONAL 260 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 15 juillet 2010, à la suite de l'audience du 12 juillet 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant M.________ SA, à Delémont, à U.________ Sàrl, à Penthalaz (poursuite n° 5'355'806 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud), vu l'acte de recours et demande de motivation déposé le 20 juillet 2010 par M.________ SA,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 décembre 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours, déposé le 20 juillet 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC-VD, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC-VD applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'il indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis recommandé du 11 février 2011, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC-VD, a imparti à la recourante un délai de cinq jours pour refaire son acte, en précisant le montant exact qu'elle réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

- 3 que la recourante a reçu ce pli le lendemain, 12 février 2011, qu'elle n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable ; attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du 8 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________ SA, - U.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'487 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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