108 TRIBUNAL CANTONAL 29 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 3 février 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P.________, à Vevey, contre le prononcé rendu le 5 août 2010, à la suite de l’audience du 3 août 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause opposant le recourant à D.________, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 18 mars 2008, D.________ a signé un document dont la teneur est la suivante : « Reconnaissance de Dette. Le 18 Mars 2008 Je soussigné P.________, né le 17 septembre 1983 à [...] au Portugal, indépendant, résident à la [...], reconnais devoir à Monsieur P.________, né le 20 Août 1962 à [...] au Portugal, marié à [...], née le 26 Août 1965 à [...] au Portugal, résidents à [...], la somme de 66.691.20 frs (soixante-six mille six cents nonante et un francs et vingt centimes) pour un prêt qu'il m'avait consenti au jour du 05 Mai 2007 pour un montant s'élevant à 70.807 frs (septante mille huit cents sept francs) et que à ce jour j'ai déjà remboursé le montant de 9 (neuf) fois 1'346.20 (mille trois cent quarante-six francs et 20 centimes) l'équivalent de 12'115.80 (douze mille cent quinze francs et huitante centimes). Je m'engage à lui rembourser ladite somme en 51 (cinquante-et-une) mensualités de 1.346.20 (mille trois cent quarante-six francs et 20 centimes) payables le dernier jour de chaque mois. » La signature de D.________ a été légalisée par le Juge de paix de Vevey le 18 mars 2008. Par courrier du 28 janvier 2010, le conseil de P.________ a dénoncé le prêt et mis en demeure D.________ de restituer la somme de 68'656 fr. 20. Le 17 février 2010, le conseil de ce dernier a répondu en joignant à son pli une liste de 19 paiements totalisant 26'424 fr., soit 1’313 fr. 45 les 6 juin, 5 juillet, 26 juillet, 6 septembre, 9 octobre, 26 octobre, 12 décembre 2007 et 15 janvier 2008, 1’328 fr. 45 le 29 janvier 2008, 1’313 fr. 45 les 7 février et 7 mars 2008, 1’333 fr. 45 le 9 juin 2008, 1’313 fr. 45 le 23 juin 2008, 1’328 fr. 45 le 30 juillet 2008, 1’313 fr. 45 et 1’348 fr. 45 le 23 septembre 2008, 1’348 fr. 45 le 13 novembre 2008, et 1’313 fr. 45 et 2’661 fr. 90 le 13 janvier 2009.
- 3 - Par commandement de payer notifié le 7 janvier 2009, P.________ a requis le paiement de la somme de 53'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 5 janvier 2009. Par arrêt du 12 novembre 2009, la cour de céans a partiellement admis un recours formé par D.________ et provisoirement levé l’opposition à concurrence de 13'462 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 janvier 2009. b) Par commandement de payer notifié le 13 avril 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'358’195 de l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut, P.________ a requis de D.________ le paiement de la somme de 55'194 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2010, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 277 fr. 05 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat de prêt du 5 mai 2007 dénoncé au remboursement le 28 janvier 2010. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 5 août 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 42'232 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2010 et mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à ce dernier la somme de 880 fr. à titre de dépens. Par acte du 10 août 2010, le conseil du poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 13 août 2010. En bref, le premier juge a retenu que le document daté du 18 mars 2008 valait reconnaissance de dette pour les 51 mensualités de 1’346 fr. 20, soit 68'656 fr. 20, dont à déduire les versements déjà opérés par le poursuivi, soit 26'424 francs. Par acte de son conseil du 26 août 2010, le poursuivant a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et
- 4 dépens à sa réforme, l’opposition étant provisoirement levée à hauteur de 68'656 fr. 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2010. Le poursuivi a également formé recours par acte mis à la poste le 26 août 2010. Par acte du 1er novembre 2010, il a cependant déclaré retirer ce recours, de sorte que la cause a été rayée du rôle par décision de la cours de céans du 2 novembre 2010. Le recourant a réduit ses conclusions dans son mémoire ampliatif en ce sens que la mainlevée soit accordée à concurrence de 55'194 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 15 mars 2010. L’intimé n’a pas produit de mémoire de réponse. E n droit : I. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 août 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272). La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
- 5 l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). En l’espèce, l’écrit signé le 18 mars 2008 par l’intimé vaut incontestablement titre à la mainlevée provisoire de l’opposition.
- 6 b) Le recourant reproche au premier juge d'avoir déduit de la somme de 68'656 fr. 20 le montant de 26'424 fr. correspondant aux chiffres mentionnés dans le courrier du 17 février 2010. Il conteste, en particulier, la prise en considération des sommes payées avant le 18 mars 2008. Selon le recourant, seule devrait être déduite des 68'656 fr. 20 reconnus, la somme de 13'462 fr., à concurrence de laquelle la mainlevée a été provisoirement levée dans une précédente poursuite, selon l'arrêt de la cour de céans du 12 novembre 2009. La cour de céans a relevé, dans son arrêt du 12 novembre 2009, le caractère ambigu de la reconnaissance de dette signée le 18 mars 2008, le montant reconnu en capital, à savoir 66'691 fr. 20, ne correspondant pas au montant du prêt sous déduction des 12'115 fr. 80 déjà versés. Elle a cependant admis qu'il y avait reconnaissance de dette à concurrence des 51 acomptes promis, dont dix seulement étaient exigibles au jour où la précédente poursuite avait été requise. Elle a souligné que cette reconnaissance déterminait l'exigibilité des différentes tranches. Sans être formellement liée par l'autorité de cette précédente décision, rendue dans une autre poursuite, la cour de céans n'a aucune raison d'apprécier différemment le sens de la déclaration du 18 mars 2008. c) Le recourant allègue avoir dénoncé le prêt dans son entier. Il invoque l'art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Dans la mesure où l'on admet que la reconnaissance de dette du 18 mars 2008 détermine l'exigibilité des différentes tranches de 1’346 fr. 20, l'application de l'art. 318 CO est exclue. Seules les règles sur l'inexécution entrent en ligne de compte. Le recourant devait alors fixer au poursuivi un délai raisonnable pour s'acquitter de ses obligations, soit des mensualités en retard, et pouvait, à l'expiration de ce délai, lui déclarer immédiatement qu'il entendait se départir du contrat (art. 107 al. 1 et 2 CO).
- 7 - Il ressort tout au plus des pièces du dossier qu'un commandement de payer a été notifié au poursuivi le 7 janvier 2009 pour 53'000 fr. avec l'indication « Le 18 mars 2008 : reconnaissance de dette ». Par ailleurs, le conseil du poursuivant a adressé à celui du poursuivi un courrier du 28 janvier 2010 dans lequel il dénonçait le prêt du 5 mai 2007 et mettait le poursuivi en demeure de restituer la somme de 68'656 fr. 20. Il était aussi indiqué que ce même courrier était adressé au poursuivi sous pli recommandé. Ce courrier ne fixait aucun délai d'exécution raisonnable. La réception de ce courrier par le poursuivi ou son conseil n'est, de surcroît, pas établie par pièce. Dans ces conditions, le recourant ne démontre pas qu'au jour de la réquisition de poursuite la somme prêtée était exigible dans son intégralité. L'exigibilité est ainsi établie, tout au plus, à concurrence des quelques 25 mensualités de 1’346 fr. 20 antérieures à la réquisition de poursuite, ce qui représente un montant inférieur à celui à concurrence duquel le premier juge a accordé la mainlevée provisoire. Cela conduit au rejet du recours. III. En définitive, le recours est rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 570 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté.
- 8 - II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant P.________ sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 9 - Du 3 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 20 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Eduardo Redondo, avocat (pour P.________), - M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 26'424 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut.
- 10 - Le greffier :