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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.011116

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,365 parole·~12 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 50 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 17 février 2011 _____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.B.________, à Cugy, contre le prononcé rendu le 29 avril 2010, à la suite de l’audience du 26 avril 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, dans la cause opposant le recourant à N.________SA, à Vallon (FR). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 octobre 2009, un commandement de payer a été notifié à A.B.________ dans la poursuite n° 5'185'801 de l'Office des poursuites d'Echallens exercée à l'instance de N.________SA, qui réclamait le paiement des sommes de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, représentant un prêt consenti à cette date, 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 octobre 1997, représentant un prêt consenti à cette date, et 1'000 fr. de "frais d'intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Par acte du 12 mars 2010, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997, et de 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 octobre 1997, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes : - une quittance manuscrite, datée du 1er octobre 1997 et signée de la main de A.B.________, dont la teneur est la suivante : "Reçu de M. C.________, N.________, 1565 Vallon, la somme de Fr. 10'000.- (dix mille)"; - une quittance manuscrite, datée du 28 octobre 1997 et signée de la main de A.B.________, dont la teneur est la suivante : "Reçu de M. C.________, N.________, 1565 Vallon, la somme de Fr. 10'000.- (dix mille)"; - un extrait du Registre du commerce de Fribourg concernant l'entreprise individuelle N.________, C.________, mentionnant sa radiation le 18 novembre 2003 par suite de la reprise des actifs et passifs par la société N.________SA; - un extrait du Registre du commerce de Fribourg la concernant, mentionnant son inscription le 18 novembre 2003 et l'apport fait à la société par C.________, selon contrat du 30 septembre 2003, des actifs et passifs de l'entreprise individuelle N.________, C.________ : "actifs : CHF

- 3 - 977'658.97; passifs : CHF 584'566.45, soit un actif net de CHF 393'092.52, accepté pour de (sic) prix et imputé à concurrence de CHF 100'000.-- à la libération du capital-actions, le solde de CHF 293'092.52 correspond à une créance en faveur de l'apporteur. En contrepartie il a été remis 100 actions de CHF 1'000.-- aux fondateurs."; - un commandement de payer notifié à A.B.________ le 27 juin 2006 dans une première poursuite exercée à l'instance de C.________ en remboursement des deux prêts des 1er et 28 octobre 1997; - deux autres commandements de payer notifiés à A.B.________ à la réquisition de C.________ dans deux poursuites successives, exercées en 2007 et 2008, en remboursement de ces deux prêts; - une lettre du conseil de A.B.________ à celui de C.________ du 29 juin 2006, s'étonnant que des commandements de payer aient été notifiés à son client et disant n'être "pas sûr qu'il s'agisse de la bonne méthode afin de trouver une solution transactionnelle"; - une lettre du conseil de A.B.________ à celui de C.________ du 13 septembre 2006, indiquant que son client n'était "pas à même de verser quoi que ce soit cette année" et demandant le retrait des poursuites exercées contre celui-ci afin qu'il puisse trouver un prêt "qui permettrait de régler un montant un peu plus élevé directement à M. C.________, le solde pouvant être payé par mensualités". Le poursuivi s'est déterminé par procédé écrit du 22 avril 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit notamment des extraits du registre du commerce concernant le garage qu'il avait exploité jusqu'à sa faillite le 11 septembre 1997 et le nouveau garage exploité par son fils B.B.________ dès le 16 septembre 1997, des extraits de la comptabilité de ce garage pour l'année 1999 et un commandement de payer notifié à B.B.________ à la réquisition de C.________ en remboursement, notamment, des prêts de 10'000 fr. chacun des 1er et 28 octobre 1997.

- 4 - A l'audience du 26 avril 2010, la poursuivante a encore produit des pièces. 2. Par décision du 29 avril 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de deux fois 10'000 fr. plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 28 juin 2006, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 360 fr. et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 760 fr. à titre de dépens. Demandée en temps utile, la motivation de ce prononcé a été adressée pour notification aux parties le 16 septembre 2010. En bref, le premier juge a considéré que les pièces produites établissaient que les prêts avaient été accordés par la raison individuelle N.________, C.________, dont la poursuivante avait repris les actifs et passifs, et non par C.________ personnellement, que l'emprunteur était bien le poursuivi A.B.________ et non son fils B.B.________ et que le remboursement était exigible dès la notification de la première poursuite, le 27 juin 2006, l'intérêt moratoire courant dès le lendemain. 3. Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 27 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition à la poursuite en cause est maintenue, subsidiairement à l'annulation du prononcé. Le recourant a produit un mémoire le 17 novembre 2010, confirmant ses conclusions en réforme. L'intimée s'est déterminée par mémoire du 14 janvier 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

- 5 - E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).

- 6 - Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP). b) En l'espèce, les deux prêts invoqués valent en principe reconnaissances de dette. Le recourant ne conteste pas avoir signé les quittances produites ni avoir reçu les montants réclamés, mais il soutient, premièrement, que le réel emprunteur était son fils B.B.________, à qui il aurait remis ces montants pour l'exploitation de son garage, et, deuxièmement, que le prêteur était C.________. A cet égard, il fait valoir que l'intimée ne prouve pas être titulaire des créances litigieuse, dès lors qu'elle n'établit pas que ces créances aient fait partie des actifs et passifs de l'entreprise N.________, C.________ repris par la société N.________SA et non du patrimoine personnel de C.________. Sur le premier point, les deux quittances produites au dossier sont signées de la main de A.B.________ et non de son fils B.B.________ et ne comportent aucune indication selon laquelle le premier aurait agi comme représentant du second. Qu'il ait ou non remis ensuite à son fils les montants empruntés ne change rien au fait qu'il a personnellement signé les reconnaissances de dette et qu'il n'est pas établi que son fils ait repris ses engagements. Au stade de la mainlevée provisoire, cela suffit pour considérer que l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre est établie. En revanche, ces deux quittances désignent comme prêteur "Monsieur C.________, N.________, 1565 Vallon" et non pas N.________SA. Lorsque le poursuivant n'est pas le créancier désigné dans le titre mais qu'il se prévaut d'une cession en sa faveur de la créance réclamée, la mainlevée provisoire ne peut lui être accordée que pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP). Il en va de même lorsque la substitution du nouveau

- 7 créancier résulte d'une reprise de contrat (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 187). La cour de céans a rappelé ces principes dans un arrêt du 16 septembre 2010 (CPF, 16 septembre 2010/354) rendu dans un litige entre les mêmes parties. Dans la présente cause, pour établir le transfert des créances réclamées, l’intimée a produit un extrait du registre du commerce concernant l'entreprise individuelle N.________, C.________, mentionnant sa radiation par suite de la reprise des actifs et passifs par la société N.________SA, et un extrait du registre du commerce la concernant, mentionnant l'apport fait à la société par C.________ des actifs et passifs de l'entreprise individuelle N.________, C.________, selon contrat du 30 septembre 2003. Toutefois, ce contrat de reprise des actifs et passifs n'a pas été produit et le seul extrait du registre du commerce ne suffit pas à prouver la reprise spécifique des créances litigieuses. Du reste, postérieurement au contrat de reprise des actifs par N.________SA, C.________ a exercé personnellement des poursuites contre le recourant, manifestant par là que ces créances n'étaient vraisemblablement pas comprises dans les actifs transférés. L'identité entre créancier et poursuivant n'est ainsi pas établie, ce qui doit conduire à refuser la mainlevée de l'opposition. III. Bien fondé, le recours doit par conséquent être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition du recourant à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. et celle-ci doit en outre verser au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 1'510 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens l'opposition formée par A.B.________ au commandement de payer n° 5'185'801 de l'Office des poursuites d'Echallens, notifié à la réquisition de N.________SA, est maintenue Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivante N.________SA doit verser au poursuivi A.B.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cents dix francs). IV. L'intimée N.________SA doit verser au recourant A.B.________ la somme de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 9 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 7 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.B.________), - M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour N.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74

- 10 - LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

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