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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.009900

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,694 parole·~18 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

108 TRIBUNAL CANTONAL 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 9 juin 2011 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Ritter * * * * * Art. 82 al. 1, 115 al. 1, 149 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l’audience du 27 mai 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à l'instance d'EVAM ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Le 2 octobre 2009, EVAM Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après EVAM) a fait notifier à M.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest en paiement de 7'526 fr. 15 sans intérêt, de 822 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2005 et de 509 fr. 25 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 2009, en indiquant comme titre de créance, ou cause de l’obligation : «Acte de défaut de biens no 2103821 délivré le 05.07.2005 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest», «loyers de juin 2005 Fr. 568.40 et (de) juillet 2005 (1/2) Fr. 284.20» et «facture du 26.08.2005 pour remise en état de l'appartement», respectivement. Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. Le 6 janvier 2010, le poursuivant a adressé une requête de mainlevée d’opposition au Juge de paix du district de Lausanne. Outre le commandement de payer précité, il a produit notamment copie d'un acte de défaut de biens n° 2'103'821 délivré le 6 juillet 2005 par l'Office des poursuites Lausanne-Ouest en faveur de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) à l'encontre du poursuivi; un procès-verbal de saisie établi sur la même formule à la suite de la (tentative de) saisie effectuée la veille et le 13 avril 2005 contre l'intéressé, ce toujours au profit du créancier FAREAS pour le montant en poursuite de 7'167 fr.; une copie du contrat d'hébergement signé par le poursuivi le 1er mai 2002, portant sur un logement occupé par l'intéressé en appartement FAREAS, pour un loyer mensuel stipulé de 570 fr., "y compris forfait chauffage et eau chaude (brut)"; une annexe à laquelle renvoie ce contrat qui ramène le montant global du loyer mensuel à 568 fr. 40 et en répartit les différents postes, lesquels comprenaient, outre la contrepartie financière d'un logement, un forfait d'électricité et un montant pour le téléréseau, ainsi que des montants dus pour des couvertures d'assurance RC et incendie; des factures du 25 mai et du 23

- 3 juin 2005 portant, selon leur intitulé, sur des "indemnités pour occupation illicite des locaux" précédemment mis à la disposition du poursuivi. Le 25 mars 2010, le juge de paix du district de Lausanne a assigné les parties à comparaître à son audience au 27 mai 2010. La convocation destinée au poursuivi est venue en retour avec la mention "non réclamé". 2. Par décision dont le dispositif a été adressé aux parties le 14 juillet 2010, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 822 fr. 60 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er septembre 2005, d'une part, et de 7'526 fr. 15 sans intérêt, d'autre part (I), a arrêté à 210 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et a dit que la partie poursuivie devait verser la somme de 210 fr. à la partie poursuivante à titre de dépens (III). Le poursuivi ayant requis la motivation par lettre du 16 juillet 2010 sans demander le relief, un prononcé motivé lui a été notifié le 13 octobre 2010. En bref, le juge de paix a considéré que l'acte de défaut de biens valait reconnaissance de dette pour le montant non recouvré et que la convention d'hébergement signée par le poursuivi valait de même pour les loyers réclamés, attendu que le poursuivant avait établi avoir fourni sa prestation; la mainlevée n'a pas été accordée pour la troisième somme en poursuite. 3. Par acte non motivé du 20 octobre 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition est intégralement maintenue. Après y avoir été invité, il a sommairement étayé ses motifs par écriture complémentaire. Par mémoire du 2 mai 2011, l'intimé EVAM a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours.

- 4 - E n droit : I. a) En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, la notification du prononcé dont est recours a été effectuée en 2010 encore. La cause est dès lors régie par les dispositions de procédure de la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 45 ss LVLP), ainsi que, subsidiairement et dans la mesure à laquelle y renvoie la LVLP, par le Code de procédure civile cantonal du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 270.11 ancien), abrogé au 1er janvier 2011 (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011, publié aux ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). b)Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et comportant des conclusions valablement formulées après que le plaideur eut été invité à déposer un mémoire conforme aux exigences légales (art. 17 et 461 CPC- VD, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le recours est recevable. II. a) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le poursuivant dispose d'un titre à la mainlevée provisoire pour chacune des deux créances demeurant en poursuite. Il y a ainsi lieu d'examiner successivement les conditions de la mainlevée pour chacune de ces deux prétentions. b) Avant tout examen des conditions de la mainlevée, le juge appelé à statuer sur une opposition doit d’office vérifier trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre de mainlevée invoqué, en particulier la reconnaissance de dette; celle entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre en question et celle entre la dette en poursuite et celle qui fait l’objet du titre invoqué.

- 5 - Dans le cas particulier, il y a bien identité entre le débiteur désigné et le poursuivi et entre les créances constatées dans les pièces dont se prévaut le poursuivant et celles en poursuite. En ce qui concerne la condition de l'identité entre le créancier désigné et le poursuivant, on constate que l'acte de défaut de biens a été délivré en faveur de la seule FAREAS; de même, le contrat signé le 1er mai 2002 n'engage, selon sa lettre, le poursuivi qu'envers cette dernière fondation, qui n'est pas partie à la présente procédure. La question de la succession de parties aux rapports de droit ici en cause se pose donc. Selon les indications résultant du Registre du commerce (RC), la FAREAS, inscrite au RC en 1994, en a été radiée le 22 décembre 2008, le Département de l'Intérieur du canton de Vaud ayant pris acte de la dissolution de la fondation et constaté sa liquidation le 17 décembre précédent. La raison sociale a été radiée par suite de transfert de patrimoine. En effet, sous la rubrique "transfert de patrimoine", l'extrait atteste de ce qui suit : Selon un contrat du 24 novembre 2008 et en vertu d'une décision de l'autorité de surveillance du 17 décembre 2008, la fondation a transféré des actifs de 51'371'958 fr. 02 et des passifs envers les tiers de 46'885'135 fr. 28, à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants à Lausanne (CH-550-1048943-6). Le transfert a été effectué sans contre-prestation, sous réserve du versement d'un montant de 1'268'003 fr. 44 provenant du fonds d'égalisation de la fondation à l'Etat de Vaud en application de l'art. 62 al. 3 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21). Pour sa part, l'EVAM, entreprise de droit public, a été inscrit au RC le 11 septembre 2008. Il découle de ce qui précède que l'EVAM a succédé, par reprise d'actifs et de passifs, à la FAREAS pour ce qui est des rapports de droit liant la fondation dissoute aux personnes prises en charge par elle.

- 6 - Partant, les créances ici en cause, qui sont issues de rapports de droit antérieurs à la succession, ont été validement transférées à l'intimé. III. a)La créance de 7'526 fr. 15 (capital en poursuite, intérêts et frais à la date de la tentative de recouvrement) réclamée, sans intérêt, sur la base de l'acte de défaut de biens se fonde sur un procès-verbal relatif à une saisie infructueuse tentée au préjudice du poursuivi et par lequel l'office a constaté le défaut de tout bien saisissable. Vu sa teneur, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149 LP (art. 115 al. 1 LP). Il s'ensuit, ex lege, que cet acte vaut aussi comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP) pour le montant à raison duquel le créancier qui a participé à la saisie n’a pas été désintéressé intégralement (art. 149 al. 1 LP). b) Le recourant ne rend vraisemblable aucun moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP). c)La décision attaquée est dès lors bien fondée en tant qu'elle accorde la mainlevée à raison de 7'526 fr. 15 sans intérêt. Partant, le recours doit être rejeté à cet égard. IV. a)Le créancier qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu,

- 7 de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires selon l'art. 82 al. 2 LP (ATF 132 III 140, c. 4.1.1, rés. au JT 2006 II 187). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 69; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44 et 45 ad art. 82 LP). Lorsque la qualification juridique d'un contrat est discutable, les conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un et l'autre plan (TF 5A_367/2007 et les références doctrinales citées). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de plusieurs pièces, s’il en résulte que par sa signature, le poursuivi admet la dette dans son principe et dans sa quotité (ATF 132 III 480, SJ 2006 I 459; Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). La signature doit figurer sur le document qui a un caractère décisif; il en va ainsi en particulier lorsque la signature de l'acheteur figure sur un contrat, notamment de bail (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 26 et 35 let. f). b)Le premier juge a considéré, sur la base du rapprochement de diverses pièces procédant du contrat d'hébergement signé par le poursuivi, que la dette de 822 fr. 60 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er septembre 2005 avait été reconnue par le poursuivi. c) Il est constant que la dette a été reconnue sur la base d'un acte sous seing privé, désigné par le commandement de payer comme un bail, attendu que le titre de créance invoqué comme cause de l'obligation est un loyer.

- 8 - Or, si la conclusion d'un contrat de bail est en principe valable sans forme, une réserve est posée par la loi (art. 270 al. 2 CO, Code des obligations; RS 220) en ce qui concerne le montant du loyer. En vertu de cette dernière disposition, en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté; par la loi du 7 mars 1993 sur l'utilisation de la formule officielle au changement de locataire (LFOCL; RSV 221.315), il a précisé ce que devait contenir la formule officielle et prévu qu'il y avait pénurie lorsque le taux de logements vacants offerts, établi pour l'ensemble du canton, était inférieur à 1,5 %. Un arrêté du Conseil d'Etat du 9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV 221.315.1), entré en vigueur le 1er août 2001, a rendu obligatoire la formule officielle au changement de locataire. Ces normes sont applicables ratione temporis au contrat ici en cause, parfait en 2002, pour autant qu'il s'agisse bien d'un bail. Selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas usage, lors de la conclusion d'un bail, de la formule officielle prescrite par l'art. 270 al. 2 CO, sa non-utilisation entraîne la nullité partielle du contrat de bail, sous l'angle de la fixation du montant du loyer, ce qui doit être constaté d'office (ATF 124 III 62 c. 2a, rés. in JT 1998 I 612; ATF 120 Il 341 c. 5d, rés. in JT 1995 I 382; cf. aussi Fetter, La contestation du loyer initial, étude de l'article 270 CO, thèse Berne 2005, pp. 104-108; SJ 2006 I 19). Ainsi, selon une jurisprudence maintenant bien établie, la cour de céans a considéré que le contrat de bail ne valait pas à lui seul titre de mainlevée, lorsque l'usage de la formule officielle était nécessaire (Hack, Formalisme et durée : quelques développements récents en droit du bail, in JT 2007 Il 4 ss, spéc. p. 5; CPF, 18 septembre 2008/440; CPF, 29 mai 2008/367; CPF, 3 avril 2008/130; CPF, 15 novembre 2007/422; CPF, 22 mars 2007/163; CPF, 29 juin 2006/314; 5 février 2009/33). Par conséquent, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée que si le bailleur poursuivant produit à l'appui de sa requête de mainlevée la formule officielle au changement de locataire. Une telle

- 9 formule n'a pas été versée au dossier en l'espèce. Cet élément n'est toutefois déterminant que si le contrat liant les parties est un bail (relevant du droit privé). Il s'ensuit que le contrat, dit d'hébergement, invoqué comme cause de l'obligation doit être qualifié. d)Le contrat invoqué se réfère à l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 et au "mandat reçu (par la FAREAS, réd.) du Conseil d'Etat du Conseil de Vaud". De plus, le contrat indique, en préambule, que "Cette convention n'est pas liée au droit du bail qui prévaut dans le canton de Vaud" et que le "locataire" s'oblige notamment à "honorer scrupuleusement le paiement du loyer, en cas de revenus directs ou indirects". Enfin, il était précisé que "En cas de non-respect, la Fondation FAREAS se (réservait) le droit de prendre toutes les mesures utiles à l'égard des bénéficiaires dont, le cas échéant, son retour en structure d'hébergement collectif FAREAS". Ces éléments postulent en faveur de la qualification de contrat de droit administratif. Ils s'affranchissent expressément du droit du bail, s'agissant en particulier de la mesure de contrainte prévue dans la dernière clause contractuelle citée ci-dessus, qui est étrangère au droit privé. Dans ces conditions, l'art. 270 al. 2 CO n'est pas applicable, ne serait-ce qu'à titre de droit supplétif. Peu importe donc que le titre invoqué n'ait pas été libellé sur formule officielle. e)Cela étant, en signant le contrat de droit administratif en question, le poursuivi ne s'est obligé à payer le loyer qu'"en cas de revenus directs ou indirects". Cette condition doit être tenue pour applicable également aux charges accessoires mentionnées par l'annexe au contrat, qui procèdent directement de la convention. La période d'hébergement litigieuse étant celle du 1er juin au 15 juillet 2005, il appartenait à l'intimé d'établir par pièces que, pour ce laps de temps, le recourant avait un revenu, ou alors que son statut avait changé, respectivement que la convention d'hébergement avait été modifiée. Or, il ne l'a pas fait, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un moyen libératoire dont il aurait appartenu au recourant d'établir le bien-fondé. En effet, dans la

- 10 mesure où la convention ne prévoit le paiement du loyer qu'à une condition, c'est bien au poursuivant d'établir que cette condition est réalisée; à défaut, le contrat invoqué en relation avec les autres pièces déterminantes ne vaut pas titre de mainlevée. Qui plus est, il ressort du procès-verbal de saisie du 6 juillet 2005 qu'à cette date, comprise dans la période ici en cause, le recourant n'avait aucun revenu (issu d'une activité lucrative ou de rentes) et qu'il ne percevait pas davantage d'indemnités de l'assurance-chômage. f) De surcroît, la convention d'hébergement n'est, selon sa lettre, "pas valable sans la signature des formulaires annexés intitulés "Cession-délégation à l'encaissement" et "Cession-délégation à l'encaissement des indemnités de chômage", ce par renvoi à l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er mai 1996 sur l'activité lucrative provisoire des personnes ayant présenté une demande d'asile et des étrangers admis à titre provisoire (AALPA; RSV 142.21.1). Or, aucune cession semblable ne figure au dossier. g)Il s'ensuit que le contrat d'hébergement, même rapproché des autres pièces, ne vaut pas reconnaissance de dette dans la poursuite litigieuse. Partant, les conditions de la mainlevée ne sont pas réunies pour ce qui est de la créance déduite de ce contrat. V. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition d'EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, est provisoirement levée à concurrence de 7'526 fr. 15, sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Le recourant succombant sur le principe par rapport aux conclusions prises par le poursuivant en première instance, il n'y a pas lieu de modifier la charge des frais de première instance.

- 11 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 francs. Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause sur ses conclusions, il a droit à des dépens de deuxième instance arrêtés à un quart des frais, soit 112 fr. 50, à la charge de l'intimé. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par M.________ au commandement de payer n° 5'135'568 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition d'EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, est provisoirement levée à concurrence de 7'526 fr. 15 (sept mille cinq cent vingt-six francs et quinze centimes), sans intérêt. Elle est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 210 fr. (deux cent dix francs). Le poursuivi doit verser au poursuivant la somme de 210 fr. (deux cent dix francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant M.________ sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'intimé EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, doit verser au recourant M.________ la somme de 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

- 12 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 22 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. M.________, - EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'348 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 13 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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