108 TRIBUNAL CANTONAL 82 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 mars 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , vice-président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________ Sàrl, à Crissier, contre le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l’audience du 26 mai 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à R.________, à Hong Kong. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Par contrat de vente daté du 20 octobre sans que soit mentionnée l’année, R.________, domicilié à Gland, a cédé à O.________ Sàrl, sise à Crissier, le fonds de commerce de la vinothèque « J.________ », situé à [...], ainsi que la clientèle de vente par correspondance de la société K.________, pour la somme de 110'000 francs payable en vingtdeux mensualités de 5'000 fr., dès le 1er janvier 2009, le premier de chaque mois. Le contrat prévoit encore que, en cas de revente du fonds de commerce, le solde est dû sans aucun délai. Par acte de son conseil du 19 octobre 2009, le vendeur a mis en demeure l’acheteur de payer la somme de 50'000 fr. plus intérêts d’ici au 23 octobre 2009. Le lendemain, l’acheteuse a répondu en indiquant que le contrat de vente en question serait « nul et non avenu », le fichier clients n’ayant jamais été transféré, ce qui aurait rendu impossible la continuation de l'activité. Ce courrier indique que deux mensualités ont été versées et que l’acheteuse a dénoncé ce contrat et « redonné [au vendeur] le fonds de commerce ». Par courrier du 27 novembre 2009, le conseil du vendeur s'est déterminé sur ce dernier courrier indiquant notamment que son client avait laissé à l’acheteur le fichier clients, qui se trouvait d'ailleurs dans les locaux remis, de même que les coordonnées des vendeurs de vins bulgares, hongrois et portugais. b) Par commandement de payer notifié le 7 janvier 2010 dans le cadre de la poursuite no 5'258’710 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, R.________ a requis d’O.________ Sàrl le paiement des sommes de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er avril 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er mai
- 3 - 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2009, de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2009, et de 5'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er décembre 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 308 fr. 25 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat de vente du 20 octobre 2008 entre M. R.________ et O.________ Sàrl. Mensualités de fr. 5'000.00 impayées à chacune des échéances des premiers jours de chaque mois de l’année 2009 ». La poursuivie a formé opposition totale. Par acte du 16 décembre 2009, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. 2. Par prononcé du 14 juillet 2010, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à ce dernier la somme de 1’080 fr. à titre de dépens. Par acte du 19 juillet 2010, la poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties le 10 novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que le contrat valait titre à la mainlevée provisoire de l’opposition, et que le poursuivant avait valablement prouvé avoir exécuté sa prestation. Par acte de son conseil du 12 novembre 2010, la poursuivie a confirmé son intention de recourir, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au maintien de l’opposition. La recourante a produit dans le délai imparti un mémoire ampliatif.
- 4 - L’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant au rejet du recours. E n droit : I. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 10 novembre 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272). La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
- 5 poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). Ainsi, le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23, pp. 31-32). En l'espèce, il est clair que le contrat de vente - soumis au droit suisse, les deux parties étant à cette époque domiciliées en Suisse constitue une reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que le vendeur ait transféré à l'acquéreur la propriété des choses et/ou des droits visés par le contrat. b) Le contrat a été signé le « 20 octobre », par quoi il faut à l’évidence comprendre le 20 octobre 2008, la première mensualité étant due le 1er janvier 2009 ; par ailleurs, le courrier de mise en demeure du 19 octobre 2009 comporte également cette date.
- 6 - La réponse de la recourante du 20 octobre 2009 indique que le contrat de vente en question serait « nul et non avenu ». Cette dernière explique à cet égard n'avoir jamais reçu le fichier clients, ce qui rendrait impossible la continuation de l'activité. Ce courrier expose que deux mensualités ont été versées et que la recourante a dénoncé ce contrat et a « redonné [au vendeur] le fonds de commerce ». Le courrier du 27 novembre 2009 indique que les éléments nécessaires à la réalisation du contrat se trouvaient dans les locaux remis. En l’espèce, les pièces produites en première instance sont largement suffisantes pour retenir que la possession - partant la propriété - de l'objet de la vente, à savoir le fonds de commerce de la vinothèque « J.________ », a bel et bien été transférée à l'acheteur, puisque celui-ci a soutenu avoir dénoncé le contrat et avoir restitué ledit fonds de commerce. En toute logique, pour que la partie acquéreuse restitue, il faut qu'elle ait été mise en possession. Pour ce qui est de la clientèle - le contrat parle de clientèle et non pas d'un fichier spécifique -, on peut exiger de l'acheteur, qui reconnaît que le fonds de commerce lui a été remis mais qui conteste le point particulier du non-transfert d'une liste de client, qu'il rende au moins vraisemblable une réclamation à cet égard. En effet, la clientèle peut être connue autrement, notamment par voie informatique. La question du bail - évoquée par la recourante - ne fait pas partie du contrat. Le contrat du 20 octobre 2008 constitue en conséquence bien un titre à la mainlevée provisoire. c) Au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir le 16 décembre 2009, date de la réquisition, les douze mensualités de 5'000 fr. étaient exigibles et la poursuivie ne rend pas vraisemblable un quelconque versement. L'intérêt moratoire peut être réclamé au taux de 5 % (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]), dès la date de chacune des échéances, sans interpellation, en vertu de l'art. 102 al. 2 CO.
- 7 - III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 630 francs. La recourante doit payer à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. La recourante O.________ Sàrl doit verser à l'intimé R.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2011
- 8 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 24 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. [...], agent d’affaires breveté (pour O.________ Sàrl), - Me Rolf Didisheim, avocat (pour R.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 110'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :
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