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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.008725

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,279 parole·~11 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 432 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 11 novembre 2010 ________________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP; 24 al. 2 LARA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Gingins, contre le prononcé rendu le 21 mai 2010, à la suite de l’audience du 20 mai 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l'ETABLISSEMENT VAUDOIS D'ACCUEIL DES MIGRANTS, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 11 mars 2009, un commandement de payer les sommes de 5'768 francs 90, plus intérêt à 5 % l'an dès le 18 octobre 2007, et de 360 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2006, a été notifié à W.________ dans la poursuite n° 4'133'807 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, exercée à l'instance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [ci-après : l'EVAM], invoquant comme titre de la créance et cause de l'obligation : "1) Selon solde reconnaissance de dette du 8 octobre 2003. 2) Loyer de septembre 2006 sis [...] à 1510 Moudon" Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 9 mars 2010, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Nyon d'une requête de mainlevée d'opposition, à l'appui de laquelle il a produit une reconnaissance de dette signée le 8 octobre 2003 par W.________. Aux termes de ce document, le poursuivi reconnaissait devoir à la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) la somme de 10'849 fr. 10 pour des "factures impayées 1998- 2003". Il était précisé que le remboursement de la dette auprès de la FAREAS s'effectuait en fonction des règles d'assistance et de gestion de cette fondation. Le poursuivi s'est déterminé par lettre du 17 mai 2010, concluant au rejet de la requête. Il a contesté avoir été hébergé au centre FAREAS à Moudon au mois de septembre 2006 et devoir payer un loyer pour cette période. Quant à la dette reconnue, il a fait valoir qu'elle avait été intégralement remboursée par des versements qu'il avait effectués et par un versement de l'assurance invalidité à l'EVAM de 10'269 fr. au mois d'août 2007. Au surplus, il a contesté l'existence des factures invoquées et, partant, la validité de la cause de la reconnaissance de dette. Enfin, le

- 3 poursuivi a fait valoir qu'en vertu de la loi, l'assistance ne devait être restituée que si elle avait été fournie indûment au demandeur d'asile. Il a produit quatre pièces, savoir une lettre du Service de la population du 25 juillet 2006 lui remettant son livret B, une attestation de départ établie le 28 novembre 2007 par le Contrôle des habitants de la commune d'Epalinges, attestant qu'il avait été régulièrement inscrit et domicilié dans la commune du 1er septembre au 10 novembre 2006, date à laquelle il était parti pour Gingins, une décision AI du 12 juillet 2007 lui allouant une rente dès le 1er octobre 2002 et attribuant une part de sa créance en restitution, soit 9'242 fr., à la FAREAS, et une lettre de cette fondation au Service de la population du 9 septembre 2002, déclarant souscrire à la proposition de régularisation de ses conditions de séjour. c) A l'audience de mainlevée du 20 mai 2010, le poursuivant a produit un extrait du Registre du commerce relatif à la FAREAS, mentionnant notamment le transfert des actifs et passifs de cette fondation, radiée le 22 décembre 2008, à l'EVAM, selon contrat du 24 novembre 2008 et décision de l'autorité de surveillance du 17 décembre 2008. Il a produit également une lettre que la FAREAS avait adressée le 15 novembre 2007 à un précédent conseil du poursuivi, affirmant, premièrement, que le loyer du mois de septembre 2006 était bien dû, W.________ ayant été hébergé au "Foyer de Lucens" du 1er août au 30 septembre 2006, et, deuxièmement, que les "montants de 1'140 fr. 15 et de 9'242 fr. reçus de la [Caisse AI] avaient été affectés au règlement des montants d'assistance versés indûment d'octobre 2002 à juillet 2006 en raison de la prestation rétroactive de l'AI à raison de 7'263 fr. 45" et la différence de 3'118 fr. 70 portée en déduction de la reconnaissance de dette, dont le solde s'élevait à 6'570 fr. 40 "compte tenu des versements effectués depuis octobre 2003". 2. Par décision du 21 mai 2010, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite en cause à concurrence de 5'768 fr. 90 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le

- 4 - 12 mars 2009 et arrêté à 180 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser la même somme à titre de dépens. Demandée en temps utile, la motivation a été adressée pour notification aux parties le 1er juin 2010. En bref, le premier juge a considéré que le poursuivant était au bénéfice d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire pour le montant restant dû après déduction du solde de la prestation rétroactive de l'AI et que le poursuivi n'avait pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, mais qu'en revanche, le poursuivant n'avait pas produit de titre de mainlevée pour le loyer réclamé. 3. W.________ a recouru par acte d'emblée motivé, daté du 12 et remis à la poste le lundi 14 juin 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens son opposition à la poursuite en cause est maintenue. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 juillet 2010. L'intimé s'est déterminé le 17 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 et 73 al. 3 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11]), le recours est recevable.

- 5 - II. a) Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). b) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office l'identité entre le créancier désigné dans le titre invoqué et le poursuivant, soit, en l'espèce, entre la FAREAS, désignée dans la reconnaissance de dette du 8 octobre 2003, et l'intimé. Selon l'extrait du Registre du commerce concernant la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile dans le canton de Vaud (FAREAS), produit au dossier, cette fondation, radiée le 22 décembre 2008, a transféré ses actifs et passifs à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), selon contrat du 24 novembre 2008 et décision de l'autorité de surveillance du 17 décembre 2008. Le transfert de patrimoine de la FAREAS à l'EVAM ayant fait l'objet d'une inscription au Registre du commerce dont le contenu bénéficie d'une présomption d'exactitude (art. 9 CC – Code civil suisse; RS 210), le transfert de la créance litigieuse à l'intimé, comme fraction des actifs repris par cet établissement, n'est pas contestable et, par conséquent, l'identité entre créancier et poursuivant est établie.

- 6 c) Le document signé par le recourant le 8 octobre 2003 vaut reconnaissance de dette du recourant envers l'intimé – après transfert de la créance – du montant de 10'849 fr. 10. Le recourant fait valoir qu'il a intégralement remboursé sa dette par des versements – non chiffrés – qu'il aurait effectués et par un versement de l'assurance invalidité à l'EVAM de 10'269 fr. au mois d'août 2007. L'intimé réclame le paiement d'un solde de 5'768 fr. 90. Il a reconnu avoir encaissé des prestations rétroactives de l'assurance invalidité à concurrence de 10'382 fr. 15 au total, mais a indiqué avoir imputé une part de ce montant, soit 7'263 francs 45, au remboursement des prestations d'assistance indûment versées des mois d'octobre 2002 à juillet 2006 – période couverte par les prestations AI rétroactives précitées –, le solde, soit 3'118 fr. 70, étant imputé sur la dette reconnue le 8 octobre 2003, en remboursement partiel de celle-ci. Il admet ainsi encore implicitement un règlement supplémentaire par (10'849 fr. 10 – 3'118 fr. 70 – 5'768 francs 90 =) 1'961 fr. 50. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait exercé le droit du débiteur de plusieurs dettes, consacré par l'art. 86 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220), de déclarer laquelle il entendait acquitter au moment du paiement à l'intimé des prestations rétroactives de l'assurance invalidité ni qu'il se serait opposé à l'imputation effectuée par son créancier, à la suite de la lettre de ce dernier à son conseil du 15 novembre 2007 qui pourrait constituer une quittance au sens de l'art. 86 al. 2 CO. Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il aurait versé des montants supérieurs à ceux admis expressément ou implicitement par l'intimé. Partant, il n'a pas rendu vraisemblable sa libération. d) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée d'opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt de la réquisition de poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., § 14). La reconnaissance de dette du 8 octobre 2003 mentionne que le remboursement de la dette auprès de la FAREAS s'effectue en fonction

- 7 des règles d'assistance et de gestion de cette fondation. L'art. 24 al. 1 LARA (loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers; RSV 142.21) prévoit que l'assistance indûment fournie aux demandeurs d'asile doit être restituée. L'art. 24 al. 2 LARA précise que la restitution ne peut être exigée si le demandeur d'asile était de bonne foi et si elle risque de le mettre dans une situation financière difficile. Il s'agit là d'une condition d'exigibilité de la dette, dont l'intimé n'a pas établi qu'elle était réalisée. Il s'ensuit que la mainlevée de l'opposition ne peut pas être prononcée. III. Le recours doit ainsi en définitive être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 180 fr. et il n'est pas alloué de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. et l'intimé doit lui verser la même somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par W.________ au commandement de payer n° 4'133’807 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants, est maintenue.

- 8 - Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L’intimé Etablissement vaudois d'accueil des migrants doit verser au recourant W.________ la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du 16 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. W.________, - Mme Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté (pour Etablissement vaudois d'accueil des migrants). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'768 fr. 90. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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