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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.002178

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,789 parole·~14 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

108 TRIBUNAL CANTONAL 76 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 mars 2011 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Bosshard et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 LP, 277 al. 2 et 289 CC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 juin 2010, à la suite de l’audience du 5 mai 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.F.________, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 2 octobre 2009, un commandement de payer la somme de 26'026 francs 90, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, a été notifié à A.F.________ dans la poursuite n° 5'171'259 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, introduite à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires (BRAPA), qui invoquait comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Pensions alimentaires dues en faveur de votre fils C.F.________, selon jugement de divorce rendu par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, en date du 10.10.2000, définitif et exécutoire dès le 24.10.2000. Contributions dues pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 selon relevé de compte déposé au bureau de l’Office." Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 23 octobre 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi. A l'appui de sa requête, il a notamment produit, outre l'original du commandement de payer précité : - un jugement rendu le 10 octobre 2000 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, prononçant le divorce des époux A.F.________ et B.F.________, née [...], et ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 9 mai 2000, qui attribuait à la mère l’autorité parentale sur l’enfant C.F.________, né le 24 novembre 1987 (I), et astreignait le père à contribuer à l’entretien de son fils par le payement d’une pension mensuelle de 1'800 fr. payable le premier jour de chaque mois, par mois d’avance, jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC), allocations en sus (III), cette pension étant indexée à l’indice suisse des prix à la

- 3 consommation, la première fois le 1er janvier 2001, le taux de référence étant celui de février 2000, pour autant que les revenus du débiteur soient eux-mêmes indexés et dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas (IV). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 24 octobre 2000; - une déclaration de cession signée le 15 juin 2008, par laquelle C.F.________ a déclaré céder à l’Etat de Vaud, BRAPA, ses droits sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à son intervention, la personne désignée comme débitrice des pensions étant A.F.________; - une attestation du 27 août 2007 de l’Ecole technique de la Vallée de Joux certifiant que C.F.________ était élève en classe d’"horlogerie 3", le début des études étant le 22 août 2005 et la fin des études le 30 juin 2008; - une attestation de la même école du 2 septembre 2008 certifiant que C.F.________ était élève en classe d’"horlogerie 4", le début des études étant le 1er septembre 2008 et la fin des études le 30 juin 2009, ainsi qu’un contrat d’apprentissage signé le 2 septembre 2008 entre cette école et C.F.________; - un arrêt du 27 février 2009 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, annulant une décision du BRAPA du 2 octobre 2008 qui rejetait la demande de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires de C.F.________ pour le motif que celui-ci entreprenait une spécialisation par rapport au CFC qu'il avait obtenu en 2008, lequel lui permettait d'exercer une activité lucrative, et qu’il lui appartenait de signer une convention avec son père. Dans cet arrêt, la cour a considéré qu’en invitant C.F.________ à passer une convention avec son père, le BRAPA avait estimé lui-même que l’obligation d’entretien résultant de l’art. 277 al. 2 CC n’était prima facie pas éteinte et que cette autorité ne pouvait dès lors pas refuser de lui allouer des avances sur pensions qui paraissaient à première vue exigibles;

- 4 - - un relevé de compte du 22 septembre 2009 établi par le poursuivant et mentionnant, pour l’année 2008, un total de pensions de 23'269 fr. 20 (12 x 1'939 francs 10) et, pour les six premiers mois de l’année 2009, 11'807 fr. 70 (6 x 1'967 francs 95), dont à déduire six versements de mains à mains de 1'500 fr. chacun, entre le 18 janvier 2008 et le 30 juillet 2008, ainsi que deux versements de 25 fr., des 22 août et 8 septembre 2008, soit un solde dû de 26'026 fr. 90. 2. Par décision rendue le 23 juin 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive, à concurrence de 11'634 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2009, sous déduction de 1'500 fr. valeur au 18 janvier 2008, de 1'500 fr. valeur au 29 janvier 2008, de 1'500 fr. valeur au 7 avril 2008, de 1'500 fr. valeur au 9 mai 2008, de 1'500 fr. valeur au 8 juillet 2008, de 1'500 francs valeur au 30 juillet 2010 [recte : 2008], de 25 fr. valeur au 22 août 2008 et de 25 fr. valeur au 8 septembre 2008, de l’opposition formée à la poursuite en cause, arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que les dépens étaient compensés. Demandée en temps utile par les deux parties, la motivation de ce prononcé leur a été adressée pour notification le 9 septembre 2010. Le premier juge a constaté que le poursuivi avait admis à l'audience devoir un montant de 11'634 fr. 60 pour les mois de janvier à juin 2008, à raison de six fois 1'939 fr. 10, mais contesté le solde, l’art. 277 CC ne s’appliquant plus. Il a considéré que la mainlevée ne pouvait être accordée que pour le montant expressément reconnu, sous déduction des acomptes payés, un jugement ne valant pas titre de mainlevée définitive pour les contributions dues après la majorité de l’enfant jusqu'à l'achèvement de la formation de ce dernier.

3. Le poursuivant a recouru par acte d'emblée motivé du 17 septembre 2010, concluant à la mainlevée définitive de l’opposition à

- 5 concurrence de l'entier des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt. Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire ampliatif, le recourant s’est référé à son acte de recours du 17 septembre 2010. Par mémoire du 28 janvier 2011, l’intimé a conclu, avec frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11). Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement

- 6 exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant assimilée à un tel jugement. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien est conditionnellement exécutoire et il y a lieu, en principe, à mainlevée définitive de l'opposition pour la pension fixée dans un jugement ou dans une convention homologuée par le juge du divorce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 110 II, not. n. 2). b) En l'espèce, la créance en poursuite est une contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant C.F.________, né le 24 novembre 1987, dans la convention sur les effets accessoires du divorce de ses parents, ratifiée par le jugement de divorce du 10 octobre 2000, exécutoire depuis le 24 octobre 2000. Créancier de cette contribution en vertu de l'art. 289 al. 1 CC (Code civil; RS 210), C.F.________ est en outre, depuis qu'il est devenu majeur le 24 novembre 2005, en principe seul à pouvoir la réclamer. En effet, le détenteur de l'autorité parentale est habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 962, p. 554-555 et les références citées à la note infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 13 novembre 2008/554; CPF, 13 novembre 2007/471; CPF, 7 juillet 2005/229; CPF, 9 juin 2005/193; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).

- 7 - En l'espèce, C.F.________ a valablement cédé au recourant ses droits sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à son intervention, par déclaration signée le 15 juin 2008. Au demeurant, selon l'art. 289 al. 2 CC, lorsque la collectivité publique assume l'entretien de l'enfant, y compris par des avances (Perrin, op. cit., n. 9 ad art. 289 CC), la prétention à la contribution d'entretien passe à cette dernière avec tous les droits qui lui sont rattachés. La collectivité publique devient ainsi créancière de la prétention d'entretien en vertu d'une subrogation légale (art. 166 CO [Code des obligations; RS 220]; Perrin, op. cit., n. 8 ad art. 289 CC) et le débiteur d'entretien doit payer en mains de la collectivité pour se libérer valablement, dès qu'il a ou peut avoir connaissance de la subrogation. La qualité pour agir du recourant est ainsi établie.

c) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1074, p. 619; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC). Lorsque l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne

- 8 que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF, 11 mars 2004/86 précité). Autre est la situation où, comme en l'espèce, le jugement de divorce indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son fils par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF, 11 mars 2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF, 8 février 2007/26). En l'espèce, toutefois, C.F.________ a terminé sa formation d'horloger praticien le 30 juin 2008 et obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC). La formation qu'il a entreprise à partir du 1er septembre 2008 est une formation complémentaire pour devenir horloger dans le domaine professionnel du rhabillage. Il s'agit donc d'un complément, d'un perfectionnement ou d'une spécialisation. La question de savoir si cela entre dans le cadre de la formation professionnelle visée par le chiffre III de la convention sur les effets du divorce et qui constitue la condition à laquelle est liée l'engagement de son père de contribuer à son entretien après sa majorité est une question délicate, qui n'a pas à être tranchée dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée et doit être examinée par le juge du fond, dans le cadre d'un procès civil ordinaire.

- 9 - III. En définitive, le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. Il doit en outre verser à l'intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. Le recourant Etat de Vaud doit verser à l'intimé A.F.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 4 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociale, BRAPA, - Me Eric Muster, avocat (pour A.F.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 23'442 fr. 23. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne.

- 11 - La greffière :

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