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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC10.001114

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,614 parole·~8 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 299 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 23 février 2010 par le Juge de paix du district d'Aigle, à la suite de l'audience du 9 février 2010, levant provisoirement, à concurrence de 968 fr. 40, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 27 juin 2009, l'opposition formée par B.________ SA, à Villarssur-Ollon, au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 juin 2009, dans la poursuite n° 5'085'102 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Aigle, introduite à la requête d'A.________ SA, à Schwerzenbach, indiquant comme titre de la créance : "2 factures du 23.05.2006 au 23.05.2007",

- 2 vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 5 mars 2010, vu le recours déposé le 17 mars 2010 par B.________ SA contre la décision qui lui a été notifiée le 8 mars 2010, vu l'écriture complémentaire déposée le 25 mai 2010 par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 8 mars 2010, de sorte que son recours du 17 mars a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05); attendu que la recourante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est maintenue, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 11 janvier 2010, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un contrat de partenariat passé entre les parties les 19 et 20 mai 2005 qui contient en particulier la clause suivante : "Art. 1 Durée du contrat et redevance Le partenaire acquiert les services de gestion de créances pour une redevance annuelle de CHF 450.- hors TVA. Le présent contrat est conclu

- 3 pour une durée ferme de 12 mois à partir de la date de la signature. Chacune des parties peut le résilier par lettre recommandée adressée au plus tard 3 mois avant l'expiration de l'année de validité. En l'absence de résiliation, le contrat est automatiquement reconduit pour une nouvelle période de 12 mois (…) Art. 3 Modalités et conditions générales Le partenaire accepte les conditions générales d'A.________ SA, et ce compris les modalités et le for juridique établi, qui font partie intégrante du présent contrat (…)"; - un décompte établi le 23 mai 2006 par la poursuivante indiquant en particulier le renouvellement de l'abonnement pour un montant de 484 fr. 20, y compris la TVA à concurrence de 34 fr. 20, ainsi qu'un "journal des mouvements du 24.04.2006 au 23.05.2006" mentionnant trois débiteurs avec en regard les opérations effectuées telles que "Phase de rappel", "Surveillance des paiements", "Introduction de la poursuite", "Phase de négociation"; - un décompte du 23 mai 2007 mentionnant le renouvellement de l'abonnement, pour 484 fr. 20 y compris la TVA, ainsi que le "journal des mouvements du 24.04.2007 au 23.05.2007, mentionnant comme la précédente pièce des noms de débiteurs et les opérations effectuées; que dans un fax du 9 février 2010 la poursuivie a indiqué au juge de paix qu'elle ne pourrait être présente à l'audience de mainlevée et qu'elle s'opposait à la créance en poursuite du fait que "ces frais réclamés par A.________ SA, découlent de créances B.________ SA que nous avons confiées à A.________ SA pour encaissement, et que, malgré que nous en avons reçu le certificat d'amortissement nous signifiant que cette dette ne serait pas recouverte, ils continuent à nous facturer des frais depuis 2005, alors que nous avons stoppé toute relation ultérieure aux amortissements avec eux"; attendu que le premier juge a retenu que le contrat de partenariat signé par les parties constituait une reconnaissance de dette pour les redevances annuelles auxquelles s'ajoute la TVA et que la

- 4 poursuivie n'avait produit aucune pièce rendant vraisemblable sa libération et en particulier la résiliation du contrat; considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que constitue une telle reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'un contrat écrit ne peut valoir titre de mainlevée pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées), qu'en matière de contrat renouvelable, la cour de céans a jugé de manière constante, notamment dans le cas de contrats de fitness, que le poursuivant qui n'établissait pas par pièces avoir offert au poursuivi d'exécuter ses prestations, l'avoir tenu au courant du renouvellement de son contrat ou, à tout le moins, lui avoir envoyé des rappels lors de ces renouvellements ne saurait prétendre à la mainlevée pour les mensualités dues postérieurement à l'échéance initiale (CPF, 24 juin 1999/272; CPF, 31 mai 2001/216; CPF, 22 août 2002/384), qu'il suffisait en revanche, pour établir que la prestation a été offerte, d'apporter la preuve de l'envoi d'une facture pour la période succédant à l'échéance initiale, un tel envoi constituant un rappel suffisant

- 5 de la clause de renouvellement, pour autant que cette facture ait été adressée au moment de ce renouvellement (CPF, 5 septembre 2002/349), qu'en l'espèce, le contrat de partenariat constitue une reconnaissance de dette pour la redevance annuelle, soit 450 fr. par année, auxquels s'ajoute la TVA, qu'il ressort des pièces produites, d'une part, que l'intimée a fourni ses prestations, d'autre part qu'elle a rappelé par l'envoi de factures, le renouvellement du contrat pour les années 2006 et 2007, que, par conséquent, le contrat de partenariat rapproché des décomptes produits valent, comme l'a relevé le premier juge, titre de mainlevée pour les redevances de ces deux périodes, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire, à concurrence des redevances dues pour ces deux années; considérant que la recourante soutient qu'il n'y aurait pas identité entre la poursuite et la dette reconnue, la cause de l'obligation indiquée sur le commandement de payer n'étant pas le contrat de partenariat mais les deux factures adressées les 23 mai 2006 et 23 mai 2007, que ces pièces font toutefois explicitement référence au renouvellement du contrat liant les parties, de sorte que l'indication figurant sur le commandement de payer répond aux exigences de clarté et d'information au poursuivi (Gilliéron, op. cit. n. 77 ad art. 67 LP), que la recourante fait encore valoir que les conditions générales auxquelles se réfère le contrat n'ont pas été produites,

- 6 qu'elle n'explique toutefois pas en quoi des dispositions de ces conditions générales affecteraient la validité de la reconnaissance de dette ou rendraient vraisemblable sa libération; considérant en définitive que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le prononcé maintenu, que les frais du présent arrêt, par 180 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 180 francs (cent huitante francs).

- 7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour B.________ SA), - M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour A.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 968 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière:

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