107 TRIBUNAL CANTONAL 451 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 25 novembre 2010 __________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________ SÀRL, à Crissier, contre le prononcé rendu le 23 février 2010, à la suite de l’audience du 18 février 2010, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à F.________, à Morges. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Le 10 juin 2009, F.________ a signé un bon de commande à l'en-tête « H.________, La Griffe de votre beauté ». En tête du document figure l'indication « No de facture 20905699 [...] No de cliente 602211 ». En pied le document mentionne « Produits Cosmétiques Biologiques Suisses X.________ Sàrl ». Le bon de commande comporte une croix sous rubrique 47 « Cure sérum facial Futura 30 ml Fr. 199.- » avec l'indication de trois flacons commandés pour un total de 597 francs. Au bas du document figure encore un décompte pour 597 fr. plus 8 fr. de participation aux frais d'expédition, soit 605 francs. Un acompte de 201 fr. payé à la commande est déduit, si bien que le bon de commande retient un total net à payer de 404 francs. Le bon précise que le paiement sera opéré en deux versements « à 10 jours et à 30 jours pour une commande min. de Frs. 400.- ». Le document comporte en outre le texte suivant : « par ma signature je certifie avoir reçu un double de la commande et pris connaissance des conditions générales au verso ». Le document produit comporte deux timbres humides. Le premier mentionne « Expédié le 18 juin 2009 », le second « Reçu le 15 juin 2009 ». Une étiquette postale « double pour client » porte le numéro de lettre signature 99.33.155890.00054950. Au verso du document figurent les conditions générales de vente, comprenant notamment les stipulations suivantes : « 1c) Une garantie d'échange, à choix de la cliente, de tous produits qui ne lui conviendraient pas dans un délai de trente jours qui suivent la livraison, mais en aucun cas un remboursement. (...) 2b) Si l'acquéreur révoque le contrat de vente, ceci doit être fait par écrit dans les sept jours par courrier recommandé à l'adresse indiquée par le vendeur sur l'en-tête du bon de commande. (...)
- 3 - 2c) En cas de révocation dans les sept jours suivant la commande, si la livraison des produits a été effectuée, ceux-ci ne seront repris que pour autant qu'ils n'aient pas été ouverts, utilisés et soigneusement conservés dans leurs emballages d'origine. Dans le cas contraire, l'acquéreur devra, en vertu de l'art. 40F du CO, un loyer approprié au vendeur. Celui-ci sera de 50% du prix de vente, le produit ne pouvant plus être vendu. (...) 2e) Si la cliente retourne le colis hors délai de révocation, celui-ci sera retourné « Refusé par nos soins au facteur ». Les frais de retour du colis seront entièrement à charge de la cliente. (…) 2g) En cas de retard de paiement, le vendeur facturera des frais de rappel, à savoir : dix francs HT pour le premier rappel et vingt francs HT pour le deuxième et dernier rappel, ceci pour couvrir ses frais administratifs. D'autre part, en cas de retard de paiement, la totalité de la facture est due. Le vendeur pourra facturer un intérêt de retard de un pour cent par mois. 2h) En cas de non-paiement dans les délais, le vendeur pourra transmettre la ou les factures à une société de recouvrement. Les frais de recouvrement, soit : huitante francs et cinq pour cent de la créance sont à la charge du débiteur. 2i) En cas de mise en poursuite, le vendeur facturera des frais de poursuite pour couvrir ses frais administratifs, à savoir soixante francs HT pour chaque mise en poursuite. Ceci en sus des frais légaux des offices des poursuites. (...) » La signature de F.________ figure au pied de ces conditions générales sous la mention « Lu et approuvé ». Le colis 99.33.155890.00054950 a été distribué le 22 juin 2009 à Morges. b) Par courrier du 7 juillet 2009, X.________ Sàrl a refusé d'annuler la commande précitée et de restituer l'acompte déjà versé. Il ressort notamment de cette correspondance que la vendeuse avait accepté, sur demande de l'acheteuse, d'échanger certains des produits commandés contre d'autres. Par lettre du 16 septembre 2009, le mandataire de F.________ a confirmé que cette dernière avait passé la commande précitée tout en
- 4 contestant que les produits reçus correspondissent avec ce qui avait été convenu avec la vendeuse à domicile, raison pour laquelle elle avait pris contact pour un échange desdits produits. Elle alléguait aussi avoir restitué tous les produits reçus le 26 juin 2009 puis avoir reçu une seconde livraison, identique à la première, qui n'aurait donc pas été conforme à ce qui avait été convenu. Elle expliquait ensuite avoir néanmoins gardé un flacon et retourné les deux autres par colis, lequel avait été refusé. Par courrier du 18 septembre 2009, X.________ Sàrl a informé F.________ qu'elle avait reçu un colis en retour mais que cet envoi avait été refusé. Par courrier du 15 octobre 2009, la société de recouvrement M.________ Sàrl a rappelé au mandataire de F.________ la chronologie des événements et le contenu des conditions générales de vente pour en conclure que le montant réclamé était dû. c) Par commandement de payer notifié le 9 décembre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'234’755 de l'Office des poursuites du district de Morges, X.________ Sàrl a requis de F.________ le paiement des sommes de 1) 605 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 juin 2009, sous déduction de la somme de 201 fr. valeur au 18 juin 2009, et 2) 130 fr., plus 50 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Facture no 20905699/602211. 2) Frais de rappels occasionnés. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 23 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte du 24 février 2010, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont alors été adressés aux parties pour notification le 13 avril 2010. En bref, le premier juge a retenu que la
- 5 poursuivante n'avait pas établi par pièces avoir exécuté correctement sa contreprestation et avait refusé le retour des marchandises commandées. Par acte du 16 avril 2010, la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant à sa réforme, l’opposition étant levée. La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif. L’intimée a été invitée à se déterminer sur le recours. Or, une curatelle volontaire a été instituée par la Justice de paix du district de Morges le 24 février 2010 puis levée par décision du 8 octobre 2010. La curatrice a été informée par le Tribunal cantonal du prononcé de première instance par courrier du 20 août 2010, lui impartissant un délai au 13 septembre suivant pour déposer une réponse. Par lettre du 2 septembre, la curatrice a informé la cour de céans qu'elle n'était pas en mesure de déposer une réponse. En définitive, aucune détermination n'a été déposée par ou pour l'intimée. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
- 6 se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 ss ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, spéc. 31 ; TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007). Ce principe prévaut dans tous les types de contrats bilatéraux, telle la vente (CPF, 1er juillet 2004/303).
- 7 - Le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite. Il ne tranche pas définitivement le différend qui existe entre les parties mais détermine si la partie poursuivante est au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Dans ce cadre, seule est recevable la preuve par les pièces que les parties remettent au premier juge (Panchaud/Caprez, op. cit., § 157). La procédure de mainlevée est ainsi une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4, rés. in JT 2006 II 187 et les arrêts cités). En l'espèce, il ne fait aucun doute que le bon de commande du 10 juin 2009, assorti des conditions générales, qui précise le nombre et le genre des produits commandés, le prix unitaire (199 fr.), le total (597 fr.), le montant des frais d'expédition (8 fr.) et la mention d'un acompte de 201 fr. vaut, en lui-même, titre à la mainlevée. b) La recourante estime que le premier a juge a retenu à tort qu’elle n’avait pas établi avoir fourni sa prestation. II ressort des pièces produites par les deux parties que la recourante a envoyé des produits et que l'intimée les a reçus, ce qui ressort notamment de la lettre du 16 septembre 2009. La recourante déclare clairement avoir envoyé les produits et l'intimée ne la dément pas sur ce point, ce qu’attestent la lettre du 7 juillet 2009 et la lettre du conseil de l'intimée du 16 septembre 2009. A ce stade, l'exécution apparaît donc conforme. Les parties se sont cependant accordées sur le principe d'un échange des produits ; cette possibilité était expressément
- 8 réservée par les conditions générales de vente (art. 1c). Cela pose le problème de la modification de l'objet du contrat. Sur ce point, il ressort des correspondances adressées par la recourante à l'intimée que cette dernière avait opté le 26 juin 2009 (soit dans le délai contractuel d'échange) pour une autre cure, lorsqu'elle a rapporté les produits commandés initialement (lettre du 7 juillet 2009). L'art. 1c des conditions générales ne limitant d'aucune manière le droit d'échange quant à son objet, on ne voit pas pour quel motif la recourante aurait pu refuser le choix de l'intimée. A partir de ce moment, la recourante n'avait d'autre choix que d'exécuter le contrat ainsi modifié. Faute pour elle de démontrer avoir envoyé à l'intimée la nouvelle cure, elle n'établit pas s'être acquittée de son obligation. Le fait que l'intimée ait, ultérieurement, indiqué ne plus être intéressée par les produits n'y change rien. Cette dernière aurait, tout au moins, dû offrir la nouvelle prestation. La contre-prestation financière n'était, en conséquence, pas exigible, ce qui conduit au refus de la mainlevée, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 180 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 9 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ Sàrl sont arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 25 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - X.________ Sàrl, - Mme F.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 534 francs.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :