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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.043950

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,740 parole·~14 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

108 TRIBUNAL CANTONAL 81 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 10 mars 2011 ____________________ Présidence de M. HACK , président Juges : M. Muller et Mme Rouleau Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________ SA, à Cerniat (FR), contre le prononcé rendu le 7 juillet 2010, à la suite de l’audience du 11 mai 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à V.________ AG, à Berne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Le 10 août 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a notifié à F.________ SA un commandement de payer à la requête de V.________ AG, dans la poursuite n° 5'062'803, portant sur les sommes de 1'024 fr., avec intérêt à 10 % l'an dès le 25 mai 2009, 70 fr., 274 fr., 110 francs et 166 fr. 10, toutes sans intérêt, le titre de créance ou cause de l'obligation invoquée étant : "Relevé de compte du 11.09.2007, contrat d'insertion de 005389278. Frais de poursuite. Frais de retard. Frais divers. Intérêts jusqu'au 24.05.2009". La poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer. Par acte du 9 novembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition, à concurrence de 1'024 fr., plus intérêt à 10 % l'an depuis le 25 mai 2009, 98 fr., 122 fr. 10 et 166 fr. 10, sans intérêt. Elle a produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un contrat n° 5389278, intitulé "ordre d'insertion pour les 3 prochaines éditions", signé le 28 mars 2006 par la poursuivie, fixant le prix à 1'280 fr. pour chaque édition, et sur lequel figurent au verso les conditions contractuelles où l'on peut lire notamment : "2. Entrée en vigueur et durée du contrat 2.1 Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les deux parties, à la date de l'ordre indiquée sur les documents contractuels. Il est conclu de manière fixe pour les trois prochaines éditions de l'annuaire. (…) 4. Documents à imprimer 4.1 A la conclusion du contrat, l'annonceur met à la disposition de K.________ les documents à imprimer sous la forme appropriée exigée par

- 4 - K.________. Si les originaux de la partie non composée (signatures, signets, dessins, illustrations, etc.) sont de moindre qualité, l'annonceur endosse la responsabilité d'une qualité moindre à l'impression. Si les originaux ne sont pas disponibles en temps voulu - V.________ AG et/ou K.________ ne sont pas obligés d'entreprendre de rappel -, l'annonce sera conçue par K.________. K.________ ne pourra être rendue responsable des éventuelles erreurs de conception. 4.2 Avant le commencement de l'impression, l'annonceur reçoit une épreuve (bon à tirer). Si l'épreuve n'est pas retournée ou est retournée hors délai, elle sera considérée comme approuvée. (…) 6. Parution incorrecte 6.1 Si l'annonce parue s'écarte du "bon à tirer" de l'annonceur d'une manière qui entrave notablement le sens ou l'impact de l'annonce et que V.________ AG et/ou K.________ ont causé cet écart intentionnellement ou par négligence grave, l'annonceur sera dédommagé par l'attribution dès que possible dans une prochaine édition d'un espace d'annonce pouvant être équivalent à la taille de l'annonce incorrecte. Des prétentions plus étendues ou d'autres prétentions sont formellement exclues. (…) Si l'annonceur désire modifier son annonce ou lorsque des modifications sont nécessaires durant la période contractuelle en cours, l'annonceur doit le communiquer par écrit à K.________. K.________ procédera aux modifications pour les prochaines éditions, pour autant qu'elles lui parviennent suffisamment tôt avant la mise sous presse. Pour le reste, la procédure selon le chiffre 4 est applicable. (…) 13.2 Le contrat lie les deux parties pendant toute la période contractuelle. (…) Des modifications de la situation juridique de l'annonceur n'exercent aucune influence sur la validité du contrat. La seule exception concerne le cas où l'annonceur cesse son activité et que cette cessation est communiquée par lettre recommandée à K.________, preuves à l'appui, Dans un tel cas, K.________ peut dans des cas fondés et selon sa libre appréciation, réduire sa créance à 40 % de la valeur résiduelle; cela pour autant que la communication parvienne à K.________ avant la clôture de la rédaction de l'annuaire téléphonique correspondant de V.________ AG. Même dans ces cas la redevance pour l'édition actuelle, au cours de laquelle le contrat a été résilié, est due dans son entier"; - une télécopie, datée du 3 mai 2007 mais qui porte également la date du 31 août 2007 imprimée par le télécopieur, par laquelle la poursuivie

- 5 informait K.________ AG de la cessation de ses activités en Suisse dès le 1er septembre 2007 et demandait l'"annulation de nos contrats"; - un courrier du 17 septembre 2007 de K.________ AG confirmant l'annulation des ordres d'insertion 5291262 et 5389278 et indiquant que les conditions contractuelles prévoyaient des frais d'annulation en cas de résiliation anticipée. A ce

- 6 courrier était jointe une facture de 1'024 fr. pour les frais d'annulation du contrat 5'389'278, sur laquelle figure la mention manuscrite suivante : "pour les 2 éditions restantes". 2. Le dossier contient encore une lettre adressée le 11 mai 2010 par la recourante au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, accompagné de trois pièces, le tout se présentant sous la forme de quatre feuilles de couleur jaune portant au pied de chacune d'elles des indications imprimées par télécopieur avec la date et l'heure : 11 mai 2010 7 h 49. Ces pages ne présentent aucune mention de réception de sorte que l'on ignore si elles étaient en mains du juge à l'audience de mainlevée, qui s'est tenue le même jour à 15 h 30. Dans son courrier au juge, la recourante indiquait qu'elle ne serait pas présente à l'audience de mainlevée et qu'elle contestait la facture de la poursuivante. Les pièces annexées à ce courrier sont les suivantes : - une lettre adressée le 16 avril 2007 par la recourante à l'intimée qui a la teneur suivante : "Nous avons reçu la facture concernant l'insertion avec grand étonnement car depuis que nous avions reçus le représentant en Mars 2006, nous attendions une confirmation. Depuis l'an passé des changements importants se sont opérés dans notre société, et nous contestons le fait que vous avez délibérément pris l'initiative sans notre consentement ou confirmation de notre part pour cet insertion. De plus vous avez omis d'inscrire l'adresse normal sur cette insertion, ce qui, selon la société S.________ SA à Lausanne, fais penser que ces marques appartiennent à S.________ SA, lesquels nous ont informés récemment des appels de la clientèle. Dès lors, nous vous prions de bien vouloir annuler notre contrat, avec effet immédiat, et prendre note que nous ne payerons pas la facture en question".

- 7 - - un courrier du 3 mai 2007 donnant connaissance à K.________ AG de la lettre précitée; - une télécopie adressée à K.________ AG portant la date du 30 août 2007 mais dont la teneur est identique à celle datée du 3 mai 2007 (pièce produite par la poursuivante, cf. supra ch. 1). 3. Par prononcé du 7 juillet 2010, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1'024 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 mai 2009; il a arrêté les frais de justice de la poursuivante à 150 fr. et alloué à cette dernière des dépens du même montant. Le 13 juillet 2010, F.________ SA a demandé la motivation de la décision et a produit deux pièces. Le prononcé motivé a été adressé aux parties pour notification le 10 septembre 2010. Le premier juge a considéré en substance que le contrat d'insertion valait titre de mainlevée et que les frais de résiliation réclamés étaient conformes aux dispositions contractuelles. F.________ SA a déposé un recours le 18 octobre 2010 contre ce prononcé dont la motivation lui a été communiquée le 14 octobre 2010 et a produit des pièces. Elle a déposé le 1er décembre 2010 un mémoire ampliatif. K.________ AG, manifestement pour le compte de l'intimée V.________ AG, s'est déterminée en date du 23 novembre 2010, concluant implicitement au rejet du recours et produisant une pièce. E n droit :

- 8 - I. Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, a été formé en temps utile (art. 57 al. 1 aLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Nonobstant les termes utilisés ("nous vous demandons la nullité de toute part des

- 9 prétentions de la société K.________"), il conclut implicitement à la réforme du prononcé, dans le sens du maintien de l'opposition, aucun moyen de nullité n'étant invoqué. Il est recevable formellement (art. 461 ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP). Les pièces produites avec la demande de motivation et le recours, de même que celle produite par K.________ AG n'ont pas été soumises au premier juge et constituent donc des pièces nouvelles, qui sont irrecevables et ne doivent pas être prises en considération. En effet, l'administration de preuves nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée en matière de mainlevée d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où le premier juge a rendu sa décision. Il n'est pas certain que les pièces produites par la recourante et figurant dans le dossier (cf. supra ch. 2) aient été en mains du premier juge au moment de sa décision dès lors que l'on ignore la date de leur production et que le premier juge ne les mentionne pas dans son prononcé. Ce point peut toutefois rester indécis, car, à supposer qu'elles soient recevables, ces pièces n'apportent pas d'éléments déterminants dans les considérations qui vont suivre (cf. infra ch. II b). II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

- 10 faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1,

- 11 rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171). b) En l'espèce, le contrat d'insertion publicitaire signé par la recourante vaut reconnaissance de dette. Il prévoit en particulier que le contrat lie les parties durant toute la période contractuelle, qui est de trois ans. Selon l'art. 13.2, en cas de résiliation anticipée, l'intimée peut réduire sa créance à 40 % de la valeur résiduelle du contrat. Le montant en poursuite de 1'024 fr., réclamé à la suite de la résiliation anticipée du contrat par la recourante, correspond précisément aux 40 % du prix de deux éditions. L'intimée est donc au bénéfice d'un titre de mainlevée pour ce montant. c) La recourante fait valoir une mauvaise exécution du contrat, alléguant que K.________ AG aurait commis des erreurs, notamment lors des insertions et des publications. Les pièces qu'elle a produites (cf. supra ch. 2), pour autant qu'elles soient recevables, indiquent certes qu'elle a élevé des réclamations au mois d'avril 2007, mais elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable un éventuel défaut dans l'exécution du contrat par l'intimée. Se plaignant en particulier d'une erreur dans l'adresse figurant dans l'insertion, la recourante aurait pour le moins dû produire les indications qu'elle avait données selon le chiffre 4.1 des conditions contractuelles et l'annonce prétendument défectueuse. Par ailleurs, dans son courrier du 16 avril, la recourante fait état de changements importants opérés dans sa société qui n'auraient pas été pris en compte. Toutefois, elle ne prétend pas ni ne rend vraisemblable avoir informé à temps l'intimée de ces changements, comme le prévoit le chiffre 8.2 des conditions contractuelles. Enfin, le courrier du 3 mai 2007 demandant

- 12 - "l'annulation de nos contrats" en raison de la cessation des activités en Suisse de la recourante laisse supposer que le contrat 5'389'278 était, de l'avis même de la recourante, toujours en vigueur à ce moment, la question des prétendus défauts ayant été réglée d'une manière ou d'une autre. Enfin, les pièces soumises au premier juge ne rendent pas davantage vraisemblable l'existence d'un vice du consentement invoqué par la recourante. En particulier, comme on vient de le voir, la lettre de résiliation du contrat, postérieure aux plaintes, fait valoir un tout autre motif pour l'annulation du contrat, à savoir la cessation des activités de la recourante en Suisse. d) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée pour la somme de 1'024 francs. De son côté la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa libération. III. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être fixés à 270 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimée qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

- 13 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 14 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ SA sont arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 17 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - F.________ SA, - V.________ AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'024 francs.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

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