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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.038661

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·769 parole·~4 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 293 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 57 al. 1 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 2 février 2010, à la suite de l'audience du 19 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 5'136'758 de l'Office des poursuites de Lavaux exercée contre D.________, à Saint-Saphorin, à l'instance de l'H.________, à Vevey, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 mars 2010, vu le recours formé par D.________ contre ce prononcé par acte daté du 19 et remis à la poste le 20 avril 2010;

- 2 attendu que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé de mainlevée a été notifié à D.________ le 23 mars 2010, que le délai de dix jours pour recourir (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) arrivait donc à échéance, compte tenu des féries de Pâques du 29 mars au 11 avril 2010 (art. 56 ch. 2 LP), le troisième jour utile suivant la fin de ces féries (art. 63 LP; CPF, 14 août 2003/285 et réf. cit.), soit le 14 avril 2010, que l'acte de recours posté le 20 avril 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 10 mai 2010 envoyé sous pli recommandé, a informé D.________ que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 21 mai 2010, dans lequel il était loisible à l'intéressé de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), que, dans une nouvelle écriture déposée le 17 mai 2010, D.________ a développé des arguments sur le fond de l'affaire, mais n'a donné aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'avait pas déposé son recours dans le délai légal, que cette absence d'explication ne permet pas de considérer que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (art. 50 LTF – loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110 –, qui reprend la notion d'empêchement non fautif de l'art. 35 aOJ – loi fédérale d'organisation judiciaire; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),

- 3 que seuls les empêchements non fautifs permettent à une partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l'art. 458 al. 3 CPC et dont l'interprétation doit être calquée sur celle de l'art. 35 aOJ [art. 50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC), que le recours de D.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 4 - - M. D.________, - H.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 930 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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