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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.033523

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,254 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 205

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 mai 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 4 décembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 12 novembre 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par P.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 12 juin 2009, à la réquisition de D.________, à Ferrara (Italie), dans la poursuite n° 5'062’184 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 29’703 fr. 02 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2008 et de 1'465 fr. 90 sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « Prestation de service (19'163,24 Euro x 1.55). Frais (216 + 542 + 93 + 94,75 Euro x 1.55).»,

- 2 vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux parties le 5 février 2010, vu le recours formé le 15 février 2010 par D.________, vu les pièces du dossier ; attendu que la requête de mainlevée étant fondée sur un décret d’injonction rendu le 29 avril 2008 par une autorité judiciaire italienne, le présent litige est soumis à la CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 1992 et en Italie le 1er décembre 1992, que le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 al. 1 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), auquel renvoie l'art. 507c al. 5 CPC, soit en temps utile, qu’il comporte des conclusions en nullité et en réforme valablement formulées de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) ; considérant que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été

- 3 éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), que si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention (art. 81 al. 3 LP), qu’aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, que selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès, que s’il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL) ; attendu que la mainlevée définitive ne peut être accordée que si le montant en poursuite peut être déterminée de manière précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 108), qu’à teneur de l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l’office doit énoncer le montant de la créance en valeur légale suisse, que la conversion en valeur légale suisse d’une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d’ordre public et une exigence de la pratique,

- 4 qu’en imposant cette conversion, le législateur n’a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères (ATF 134 III 151 c. 2.3 ; ATF 125 III 443 c. 5a, JT 2001 I 289 et réf. cit. ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 27 et 28 ad art. 67 LP), que la conversion de la créance en valeur suisse doit se faire au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4.1 ; Ruedin, op. cit., n. 29 ad art. 67 LP), que la recourante n’a pas produit la réquisition de poursuite en première instance, de sorte qu’on ignore quelle est cette date, que celle mentionnée sur le commandement de payer ne permet pas de la déterminer, qu’en effet, la date figurant su le commandement de payer correspond à celle où cet acte a été établi par l’office, qu’il y a au minimum quelques jours d’écart entre cette dernière date et celle où la réquisition de poursuite a été adressée à l’office, que cette différence a une influence sur le taux de conversion, susceptible de changer quotidiennement, que faute de preuve quant à la date de la réquisition de poursuite, la mainlevée ne saurait être prononcée, que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ;

- 5 considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - Me Stefano Fabbro, avocat (pour D.________), - Me Yvan Guichard, avocat (pour P.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29'703 fr. 02. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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