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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.033211

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·618 parole·~3 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 144 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 19 mars 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 17, 461 et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 6 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l'audience du 5 novembre 2009, dans la cause opposant G.________ SÀRL, à Duillier, à L.________ SA, à Duillier (poursuite n° 5'154'077 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Nyon-Rolle), vu le recours formé le 16 novembre 2009 par G.________ Sàrl contre ce prononcé,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 3 décembre 2009; attendu que le recours, déposé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP, loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que par courrier recommandé du 3 février 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à G.________ Sàrl et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception, pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, contestait ou reconnaissait devoir, que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré irrecevable, que ce courrier a été reçu le 4 février 2010 par G.________ Sàrl, que cette dernière n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences de la procédure, le recours du 16 novembre 2009 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - G.________ Sàrl, - L.________ SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 52'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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