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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.032610

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,903 parole·~15 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 331 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 2 septembre 2010 _______________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________, à Lonay, contre le prononcé rendu le 11 novembre 2009, à la suite de l’audience du 5 novembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à K.________, à Chaponost (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 août 2009, à la requête de K.________ (ci-après : K.________) l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a notifié à I.________, dans la poursuite n° 5'128'038, un commandement de payer portant sur les montants de 1'103'810 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 avril 2009, de 505'937 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 juin 2009 et de 76'658 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2009 . La cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Contrat d'entreprise du 31 mars 2009 et reconnaissance de dette du 6 juillet 2009." Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 28 septembre 2009, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite ainsi que des frais de commandement de payer et d'encaissement, respectivement par 410 fr. et 500 francs. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes : - un "Acte d'Engagement" signé le 31 mars 2009 par K.________, entreprise générale, et I.________, désigné comme maître d'ouvrage, relative à la réhabilitation d'une maison d'habitation sise [...] ; l'entreprise générale s'y engage "envers le Maître d'Ouvrage, qui accepte, à exécuter lesdits travaux conformément aux conditions du marché" pour un prix global et forfaitaire de 1'603'600 euros, toutes taxes comprises ; le contrat porte en en-tête la mention "Propriété de I.________ [...]", - un échéancier financier, portant la mention "Propriété I.________", également signé par le poursuivi le 31 mars 2009, lequel prévoit le règlement du montant de 1'603'600 euros de la manière suivante : 720'000 euros le 6 avril 2009, 330'000 euros le 8 juin 2009, 330'000 euros

- 3 le 6 juillet 2009, 180'000 euros le 7 septembre 2009 et le solde, soit 43'600 euros le 30 septembre 2009, - un document intitulé "Odre de service N° 1" signé par les parties le 31 mars 2009, portant la mention "Propriété de I.________" relative à la réhabilitation de la maison d'habitation sise [...], "pour un montant forfaitaire non révisable" de 1'603'000 euros, - un document relatif à la situation des travaux au 6 avril 2009, d'un montant de 760'000 euros, remis au poursuivi le même jour, - un document relatif à la situation des travaux au 8 juin 2009, d'un montant de 330'000 euros, envoyé au poursuivi par courrier recommandé du 30 juin 2009, - une lettre recommandée du 5 juin 2009, par laquelle la société K.________ a imparti à I.________ un délai au 10 juin 2009 pour s'acquitter d'un montant de 1'020'000 euros, correspondant à l'avance de démarrage par 720'000 euros due au 6 avril 2009, et à l'acompte de 300'000 euros dû au 8 juin 2009, précisant que sans règlement dans le délai imparti, les travaux seraient arrêtés, - une lettre recommandée du 11 juin 2009 par laquelle la société K.________, constatant que le paiement demandé le 5 juin 2009 n'a pas été effectué, a informé I.________ que le chantier serait arrêté le 12 juin 2009, à 12 heures, - un constat d'huissier du 12 juin 2009, - une lettre recommandée du 18 juin 2009 par laquelle la poursuivante a imparti au poursuivi un délai de 15 jours pour s'acquitter de la somme de 1'050'000 euros, - une lettre manuscrite qu'I.________ a adressée à la société K.________ le 6 juillet 2009, de la teneur suivante :

- 4 - "Ayant signé avec la K.________ pour la réhabilitation de la maison sis [...] pour un montant global travaux de 1630000 € TTC (un million six cent trente mille euros TTC) je vous confirme avoir pris du retard quant au règlement des factures d'acompte en raison d'un problème fiscal. Je vous propose de vous régler l'intégralité du chantier dès le 7.7.09 sur un compte ouvert à Genève au nom d'une des filiales du groupe [...] par débit de mon compte personnel, soit [...] soit [...] soit [...]. Ce versement sera effectué en CHF et ne pourra revenir en vos livres qu'à la fin juillet 2009. Il est évident qu'en cas de variation défavorable du change CHF/EUR je m'engage à vous régler le différentiel sur vos comptes [...] début août 2009. Je prends note qu'en raison de ma défaillance les travaux reprendront début septembre 2009. Si du fait du retard les coûts devaient être modifiés nous convenons ce jour qu'il faudra envisager le règlement dans le domaine du raisonnable. (…) I.________ (signé)". - une page internet du site "xe.com" indiquant que le taux de change entre francs suisses et euros était de 1.53307 au 13 août 2009. A l'audience du 5 novembre 2009, le poursuivi a produit un acte de vente d'où il ressort que la société [...] a acquis, en 2005, le bien immobilier sis [...], une lettre du 10 mars 2009 d'un avocat français et un constat d'huissier des 26 et 27 octobre 2009. c) Par prononcé du 11 novembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 1'103'810 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 avril 2009, de 505'937 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 juin 2009 et de 76'658 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 août 2009 (I), arrêté à 1'800 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 2'800 fr. à titre de dépens (III). Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 13 janvier 2010. I.________ l'a reçu le lendemain. Le premier juge a considéré que tant le contrat d'entreprise, l'échéancier financier et l'ordre de service signés par les parties le 31 mars 2009 que le courrier du poursuivi du 6 juillet 2009 constituaient des reconnaissances de dette et que la mainlevée provisoire devait en conséquence être prononcée à concurrence des montants réclamés en poursuite.

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2. Par acte du 25 janvier 2010, I.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de dépens de première et de seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et, subsidiairement, à son annulation. Dans son mémoire du 28 avril 2010, le recourant a confirmé sa conclusion en réforme et renoncé à présenter des moyens de nullité. A l'appui de son écriture, il a produit sept pièces. Dans un mémoire déposé le 8 juin 2010, l'intimée a conclu, avec suite de dépens de première et de seconde instances, au rejet du recours. Il a produit trois pièces. E n droit : I. Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 57 al. 1 LVLP, arrivé à échéance le dimanche 24 janvier 2010 et reporté au lundi 25 janvier 2010 (art. 54 al. 1 LVLP et 31 al. 3 LP). Il tend principalement à la réforme du prononcé et, subsidiairement, à sa nullité. La recourante ne fait toutefois valoir aucun des moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP et a retiré ses conclusions en nullité. Ses conclusions en réforme sont valablement formulées, de sorte que le recours est formellement recevable (art. 461 ss CPC). Les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP. Toutefois, certaines pièces produites par les parties ne portent pas sur des faits, mais consistent en des extraits de doctrine, de jurisprudence et de textes légaux, dont il peut, cas échéant, être tenu compte.

- 6 - II. La société intimée ayant son siège en France, se pose la question du droit applicable. L'art. 117 LDIP prévoit qu'à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1) ; ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2) ; par prestation caractéristique, on entend notamment la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service (al. 3 let. c). En l'espèce, l'intimée, qui a son siège en France, fournissait la prestation caractéristique. Le droit français est donc applicable. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. On relève que le droit français n'est applicable qu'au contrat, donc comme droit au fond, et ne régit pas les conditions de la mainlevée – notion d'ailleurs inconnue du droit français – qui sont régies par la LP. III. a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1) que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la

- 7 reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP). Un contrat d’entreprise constitue pour le prix convenu un titre de mainlevée provisoire, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (Panchaud/Caprez, op. cit., § 87; Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 82 LP). b) La mainlevée ne peut être accordée que si le montant en poursuite peut être déterminé de manière précise (Panchaud/Caprez, op.cit., § 15). En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur le contrat d'entreprise signé par les parties le 31 mars 2009 et la reconnaissance de dette d'I.________ du 6 juillet 2009. Ces documents portent sur une créance en euros. On a donc affaire à des montants en devise étrangère. A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 51 III 180 c. 4 ; ATF 135 III 88 c. 4.1). Le taux de conversion constitue un fait notoire que le juge doit prendre en compte d'office (ATF 135 III 88 c. 4.1 précité). Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à cette date que la

- 8 conversion intervient. En l'espèce, l'intimée n'a pas produit sa réquisition de poursuite et on ignore à quelle date elle est intervenue. La date apposée sur le commandement de payer ne correspond pas à la date de la réquisition de poursuite mais à celle où l'office des poursuites a établi le commandement de payer. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se faire aussi vite que possible (Ruedin, Commentaire romand, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Un certain laps de temps est toutefois susceptible de s'écouler entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer. Il est ainsi exclu de pouvoir considérer que la date qui figure sur le commandement de payer est identique à celle de la réquisition de poursuite. Dès lors que l'intimé n'a pas établi la date de sa réquisition de poursuite, il est impossible de savoir quelle est la date déterminante pour le taux de change, la conversion devant se faire selon la jurisprudence précitée au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le montant pour lequel la mainlevée pourrait être prononcée n'est donc pas déterminable, faute de savoir quel taux de change prendre en compte, ce qui dépend du jour pertinent. La mainlevée doit ainsi être refusée. La rigueur de cette solution est tempérée par le fait que la jurisprudence vaudoise autorise le poursuivant à renouveler sa requête de mainlevée, nonobstant un premier prononcé la rejetant, dans la même poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246 ; 17 décembre 2009/442). L'intimée pourra ainsi, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en produisant toutes les pièces utiles. IV. Le recours est donc admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.

- 9 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 1'800 francs. La poursuivante doit verser au poursuivi la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'825 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 3'825 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ au commandement de payer n° 5'128'038 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de K.________, est maintenue. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 1'800 francs (mille huit cent francs). La poursuivante K.________ doit verser au poursuivi I.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs).

- 10 - IV. L'intimée K.________ doit verser au recourant I.________ la somme de 3'825 fr. (trois mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mars 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Olivier Righetti, avocat (pour I.________), - Me Tamara Morgado, avocate (pour K.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'686'405 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 11 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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