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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.032533

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,068 parole·~10 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 281 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 1er juillet 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2009, à la suite de l’audience du 29 octobre 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à L.________AG, à Horgen. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 19 mars 2009, à la réquisition de L.________AG, un commandement de payer a été notifié à N.________ dans la poursuite n° 5’023’131 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est en paiement de 14'812 fr. 25, plus intérêt à 6 % l’an dès le 22 août 2008, et de 1'100 fr., sans intérêt, sous déduction de deux paiements de 500 fr. chacun, intervenus respectivement le 2 et le 30 décembre 2008. La poursuivante invoquait comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Débit non réglé de transactions effectuées avec des cartes de crédit [...]. Dommage de retard (selon art. 106 CO)". Le poursuivi a formé opposition totale. b) Le 17 août 2009, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête de mainlevée d’opposition, détaillant comme suit les montants réclamés : "Créance de base CHF 14'812.25 Créance actuelle CHF 14'277.00 […] - Créance de base CHF 14'812.25 avec intérêt à 6 % dès le 22.08.2008 - Créance secondaire CHF 0.00 - Frais d’intervention (selon art. 106 CO) CHF 1'100.00 - Frais accumulés jusqu’ici CHF 100.00 - paiements effectués jusqu’ici CHF 2'500.00 Tous frais et dommages à la charge du débiteur." A l'appui de sa requête, outre l'original du commandement de payer, la poursuivante a produit un document intitulé "Accord de paiement par acomptes / plan de paiement", rédigé sur papier à l'entête de K.________, daté et signé par N.________ le 22 octobre 2008, dont la teneur est la suivante :

- 3 - "Le soussigné N.________ 1012 Lausanne reconnaît la créance mentionnée cidessous et confirme par la présente qu'il doit au créancier L.________AG [...] 8810 Horgen la totalité de la créance suivante CHF Créance de base 14'812.25 Créance secondaire Y.-c. acomptes de : 35 x CHF 0.00 6.00 % intérêt jusqu'au 01.11.2008 172.90 6.00 % intérêts annuels 1'226.40 Frais d’intervention 1'100.00 Frais accumulés jusqu’ici Paiements effectués jusqu’ici Montant total du plan de paiements (acomptes) 17'311.55 Le soussigné s'engage par la présente à effectuer au moins les paiements d'acompte suivants : Acompte Montant en CHF Date valeur [Nos 1 à 34] [34 x 500.00] [34 échéances, chaque premier jour du mois, la première fois le 01.11.2008, jusqu'au 01.08.2011] 35 311.55 01.09.2011 [date et signature manuscrites du débiteur] En cas de retard de paiement de plus de 5 jours de l'un des acomptes, l'accord de paiements partiels (plan de paiement) serait annulé sans autre rappel et le montant restant payable sans délai." c) Par lettre du 27 octobre 2009, le poursuivi a informé le juge de paix qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience de mainlevée fixée au 29 octobre 2009 pour des motifs professionnels et demandé à en être excusé, concluant en outre au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit copie d’une lettre qu'il avait adressée le 17 octobre 2008 à

- 4 - K.________, dans laquelle il déclarait contester la créance de base, les frais et intérêts ainsi que le montant global du plan de paiement, précisant qu'il ne considérait pas son accord sur le paiement d'acomptes comme une reconnaissance de dette; toutefois, "afin de montrer [sa] bonne volonté", il se proposait de verser des acomptes mensuels de 500 fr. "dans l’attente des justificatifs de la créance réellement due". 2. Par décision du 5 novembre 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 14'812 fr. 25, plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 20 mars 2009, sous déduction de 500 fr. valeur au 2 décembre 2008, de 500 fr. valeur au 30 décembre 2008 et de 1'500 fr. (I), arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens (III). Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 14 janvier 2010. En bref, le premier juge a considéré que l’accord de paiement par acomptes valait reconnaissance de dette inconditionnelle pour le montant total indiqué et que la mainlevée provisoire pouvait être accordée à concurrence du montant réclamé de 14'812 fr. 25, auquel il convenait d’appliquer l’intérêt légal à partir du lendemain de la notification du commandement de payer et dont il y avait lieu de déduire les deux acomptes de 500 fr. versés au mois de décembre 2008 ainsi qu'un montant de 1'500 fr. versé à une date indéterminée. 3. N.________, à qui cette décision a été notifiée le 25 janvier 2010, a recouru par acte du 5 février 2010, concluant – implicitement – à la réforme en ce sens que la mainlevée provisoire n'est pas prononcée et l’opposition est maintenue. Ni le recourant ni l'intimée n'ont déposé de mémoire dans le délai qui leur a été respectivement fixé pour ce faire.

- 5 - E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme suffisantes au regard de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.29 ad art. 82 LP). En l'espèce, l'accord de paiement par acomptes/plan de paiement signé par le recourant le 22 octobre 2008 vaut reconnaissance de dette pour le montant total de 17'311 fr. 55. Contrairement à ce que soutient le recourant, la lettre qu'il a adressée à K.________ le 17 octobre 2008 n'a pas pour effet de le libérer de son engagement, au demeurant postérieur à cette lettre. A cette reconnaissance de dette pure et simple, s'ajoute un accord selon lequel le montant reconnu est payable par acomptes mensuels, dont les montant et date de paiement de chacun ont été fixés précisément, l'entier de la dette ou, le cas échéant, du solde restant dû après le paiement d'un ou plusieurs acompte(s) ne devenant

- 6 immédiatement exigible qu'en cas de retard de plus de cinq jours dans le paiement d'un acompte. b) Le créancier au bénéfice d'une reconnaissance de dette est légitimé à ne réclamer en poursuite qu'une fraction de la créance figurant dans le titre produit, sans avoir à établir les montants effectivement payés, le cas échéant, par le poursuivi (CPF, 8 mars 2007, n° 73). Il doit seulement indiquer dans sa réquisition de poursuite quels acomptes il a reçus (Gilliéron, op. cit., n. 7 ad Remarques introductives aux art. 67-68 LP). C'est au débiteur, à qui il incombe de rendre vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), d'établir qu'il a payé des acomptes, le cas échéant, et qu'il l'a fait en temps utile. En l'espèce, l'intimée a réclamé en poursuite, au mois de mars 2009, une partie de la créance indiquée dans le titre, savoir 14'812 fr. 25 de "créance de base" et 1'100 fr. de frais d'intervention, dont à déduire deux acomptes de 500 fr. qu'elle reconnaissait avoir reçus, le premier le 2 et le second le 30 décembre 2008. Ces indications figurant dans le commandement de payer étaient suffisantes pour permettre au poursuivi de se déterminer en formant ou non opposition (Gilliéron, op. cit., eod. loc.). Dans sa requête de mainlevée du 17 août 2009, la poursuivante a encore reconnu avoir reçu un montant supplémentaire de 1'500 fr., vraisemblablement en trois acomptes de 500 fr. chacun, versés à des dates qu'elle n'a pas précisées. Elle a ainsi admis qu'un montant de 2'500 fr. au total avait été versé en remboursement partiel de la dette. Le recourant n'allègue ni a fortiori ne rend vraisemblable qu'il aurait versé plus d'acomptes. C'est ainsi à juste titre que la mainlevée provisoire de l'opposition a été accordée à concurrence du montant réclamé, sous déduction des acomptes reconnus. Faute de recours de la poursuivante sur ce point, il n'y a pas lieu d'ajouter les frais d'intervention, par 1'100 fr., figurant également dans la reconnaissance de dette.

- 7 c) La décision du premier juge doit cependant être réformée en ce sens qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée à concurrence du montant de 12'312 fr. 25 (14'812 fr. 25 – 2'500 fr.), et de n'accorder l'intérêt moratoire légal au taux de 5 % l'an que sur ce montant, dès le 20 mars 2009, dès lors qu'on ignore à quelle date les trois derniers acomptes ont été versés. III. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens qui précède. Le prononcé est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais et dépens de première instance. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr., sans dépens, vu l'admission très partielle du recours. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre I du prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par N.________ au commandement de payer n° 5'023’131 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition de L.________AG, est provisoirement levée à concurrence de 12'312 fr. 25 (douze mille trois cent douze francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2009. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 8 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 1er juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 9 - Du 4 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. N.________, - L.________AG. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'312 fr. 25. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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