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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.030207

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,293 parole·~11 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 354 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 16 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________, à Cugy, contre le jugement rendu le 9 octobre 2009, à la suite de l’audience du 5 octobre 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à W.________ SA, à […]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) X.________, exploitant l’entreprise individuelle « W.________ SA », a prêté à plusieurs reprises à A.N.________ diverses sommes d’argent, prêts qui ont fait l’objet des écrits suivants : - quittance et reconnaissance de dette de 30'000 fr. du 26 juin 1996, en faveur de « X.________ », avec la mention « privé » ; - quittance de 15'000 fr. du 13 novembre 1997, en faveur de « X._______ [...] » ; - quittance et reconnaissance de dette de 20'000 fr. du 10 décembre 1997, en faveur de « W.________ SA [...] » ; - quittance de 22'000 fr. du 25 février 1998, en faveur de « M. X.________, garage à [...] ». L’emprunteur était administrateur et propriétaire du garage de P.________ SA, société qui a fait faillite et a été dissoute le 11 septembre 1997. Le 16 septembre 1997, B.N.________, fils de A.N.________, a inscrit au registre du commerce l’entreprise individuelle A.N._______. Le 18 novembre 2003, la société W.________ SA a été inscrite au registre du commerce ; selon contrat du 30 septembre 2003, X.________ a fait apport à cette société des actifs et passifs de l'entreprise individuelle « W.________ SA », à [...]. Il ressort de diverses annotations sur les quittances précitées que le débiteur a remboursé plusieurs acomptes, à savoir 5'000 fr. le 5 novembre 1996, 10'000 fr. le 10 février 1997, 10'000 fr. le 9 novembre 1998, 15'000 fr. le 27 novembre 1997, 5'000 fr. le 22 juillet 1998, 20'000 fr. le 7 janvier 1998 et 2'000 fr. le 17 novembre 1998 (total de 67'000 francs).

- 3 - Par courrier du 6 juin 2006, le conseil du créancier a dressé une liste des montants prétendument empruntés, distinguant les sommes dues à X.________ de celles dues au W.________ SA. Il a également mis A.N.________ en demeure de payer dans les sept jours les sommes de 57'707 fr. et de 15'480 francs. b) Par commandement de payer notifié le 24 novembre 2008 dans le cadre de la poursuite no 446’016 de l'Office des poursuites et faillites d’Echallens, X.________ a requis de A.N.________ le paiement des sommes de 1) 30'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 26 juin 1996, 2) 15'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre 1997, 3) 20'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 10 décembre 1997, 4) 22'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 février 1998, 5) 15'480 fr. plus intérêts à 8 % l’an dès le 18 janvier 2005, et 6) 1'000 fr. sans intérêt, sous déduction des sommes de 5'000 fr. d’acompte au créancier du 5 novembre 1996, 10’000 fr. d’acompte au créancier du 10 février 1997, 10’000 fr. d’acompte au créancier du 9 février 1998, 5’000 fr. d’acompte au créancier du 22 juillet 1998, 15’000 fr. d’acompte au créancier du 27 novembre 1997, 20’000 fr. d’acompte au créancier du 8 janvier 1998 et 2’000 fr. d’acompte au créancier du 17 novembre 1998, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Prêt du 26.06.1996. 2) Prêt du 13.11.1997. 3) Prêt du 10 décembre 1997. 4) Prêt du 25 février 1998. 5) Solde redû selon décompte du 18.01.2005 pour achat du véhicule Toyota Corolla. 6) Frais d’intervention selon art. 106 CO. » Le poursuivi a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 9 octobre 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a provisoirement levé l’opposition à hauteur de 20'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 15 juin 2006 et mis les frais, par 360 fr., à la charge du poursuivant. Il a alloué à ce dernier la somme de 760 fr. à titre de dépens.

- 4 - Par acte de son conseil du 14 octobre 2009, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 11 mars 2010. En bref, le premier juge a considéré que les pièces produites établissaient que les prêts avaient été accordés par la raison individuelle W.________ SA et non par X.________ personnellement, que l'emprunteur était bien le poursuivi et non son fils, et que le remboursement était exigible lors de la réquisition de poursuite, compte tenu de la lettre du 6 juin 2006 impartissant un délai de paiement de sept jours, l'intérêt partant du lendemain du jour de cette mise en demeure. Par acte du 22 mars 2010, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à sa nullité. Le recourant a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif, dans lequel il a confirmé sa conclusion en réforme et abandonné sa conclusion en nullité. L’intimée a produit en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le

- 5 recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). b) Le recourant fait valoir, d’une part, que le réel emprunteur était son fils B.N.________ et, d’autre part, que la société W.________ SA n'avait pas la légitimation active, les montants prêtés provenant du

- 6 patrimoine de X.________ et non de celui l'entreprise individuelle dont la société anonyme a repris les actifs et passifs. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., n. 73 et 74 ad art. 82 LP). En l’espèce, les pièces au dossier établissent que le signataire des quittances est A.N.________ et non son fils B.N.________ ; cela suffit, au stade de la mainlevée provisoire, pour établir l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre. En revanche, ces mêmes pièces démontrent que le créancier désigné dans le titre est X.________, et non W.________ SA. Lorsque la créance en poursuite résulte d'un contrat de prêt - qui est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP - et que le créancier poursuivant se prévaut d'une cession de créance, la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP). Il en va de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d'une reprise de contrat (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 187). En l'occurrence, la seule pièce produite par l’intimée pour établir cette reprise de dette est l'extrait du registre du commerce qui mentionne la radiation de l'entreprise individuelle : W.________ par suite de la reprise des actifs et passifs par la société W.________ SA. Le contrat de reprise des actifs et passifs ne figure pas au dossier de première instance et il n’est pas possible de déterminer quels actifs ont été transférés et lesquels sont restés propriété de X.________ personnellement. Ainsi, la preuve par titre de la cession de créance n'est pas rapportée. Se contenter de la simple vraisemblance du transfert n’est pas possible, car il faut que

- 7 le transfert de la créance soit établi par titre. Du reste, le conseil de la poursuivante a lui-même admis que toutes les créances en poursuite n'avaient pas été cédées, puisque dans une lettre au poursuivi du 6 juin 2006, il distinguait les créances dues à X.________ et celles prétendument dues à la poursuivante. Au demeurant, la première quittance est surmontée de la mention « privé ». Le défaut de preuve du transfert de la créance doit ainsi conduire au rejet de la mainlevée et à l’admission du recours. III. En définitive, le recours doit être admis, le prononcé étant réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 360 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. Cette dernière doit payer au poursuivi la somme de 400 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d’arrêt du recourant sont fixés à 510 francs. L’intimée doit payer au recourant la somme de 1'510 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.N.________ au commandement de payer n° 446'016 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens, notifié à la réquisition de X.________, est maintenue.

- 8 - Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivante W.________ SA doit verser au poursuivi A.N.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'intimée W.________ SA doit verser au recourant A.N.________ la somme de 1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 10 décembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- 9 - - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.N.________), - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour W.________ SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

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