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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.029032

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,926 parole·~15 min·6

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 211 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 20 mai 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 septembre 2009, à la suite de l’audience du 22 septembre 2009, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause opposant le recourant à I.________ SÀRL, à Ecublens. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par décision du 8 juillet 2008 intitulée « Décision de retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation » et adressée à la société I.________ Sàrl en lettre-signature, le Service des automobiles et de la navigation de l’Etat de Vaud (SAN) a retiré le permis de circulation et les plaques d’immatriculation du véhicule VD 534'552 en raison de la cessation de la couverture d’assurance responsabilité civile. La décision comporte un rappel des dispositions légales applicables, ainsi que l’indication que les frais de cette décision s’élèvent à 200 fr. et seraient facturés par courrier séparé. La décision énonce les voies de recours et comporte un timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal indiquant qu'aucun recours n'avait été enregistré au 23 avril 2009. Le 14 juillet 2008, le SAN a envoyé à la débitrice une facture 12-08 d'un montant de 200 fr. payable au 31 août 2008 pour le véhicule VD 534'552, portant la mention « Décision suite défaut d’assurance ». Le 15 septembre 2008, le Service des automobiles et de la navigation a adressé à la débitrice un premier rappel payable au 15 octobre 2008, qui se rapportait à la facture 12-08 et comportait l'indication suivante : « Suite à nos contrôles, nous avons constaté que la facture cidessous restait impayée. Au cas où votre paiement aurait croisé ce rappel, veuillez le considérer comme caduc. Si vous n'avez pas encore réglé cette facture, nous vous demandons de bien vouloir vous en acquitter dans le délai susmentionné au moyen de ce bulletin de versement, sans quoi le prochain rappel vous sera facturé CHF 25.- ». Par sommation du 3 novembre 2008 portant sur la somme de 225 fr., dont 25 fr. de frais de rappel, le SAN a avisé la débitrice que, faute de paiement au 18 novembre 2008, des poursuites seraient ouvertes et

- 3 une décision de retrait du permis de circulation prononcée en application de l'art. 106 OAC et de la loi sur la taxe cantonale des véhicules et bateaux. b) Par commandement de payer notifié le 5 mars 2009 dans le cadre de la poursuite no 3'203’719 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne, l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, a requis de la société I.________ Sàrl le paiement de la somme de 225 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2008, plus 30 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 2ème rappel/injonction 12-08 du 03.11.2008. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 29 septembre 2009, rendu à la suite de l’audience du 22 septembre 2009 à laquelle la poursuivie était présente, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à la charge du poursuivant. Il n’a pas alloué de dépens. Par acte du 30 septembre 2009, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 4 décembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la créance objet de la poursuite no 3'203’719 avait fait l'objet d'une autre poursuite no 3'203’721, dans laquelle la mainlevée avait déjà été prononcée, de sorte que la poursuite no 3'203’719 était abusive. Par acte motivé du 16 décembre 2009, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant sous suite de frais à sa réforme, l'opposition étant définitivement levée à concurrence de 225 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre 2008.

- 4 - Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui a été imparti. L'intimée n'a pas déposé de mémoire de réponse. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP - loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Il est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC - Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Les éléments de fait relatifs à la poursuite no 3'203’721, dans laquelle la mainlevée a été accordée, ressortent de diverses pièces produites en première instance dans le cadre de la requête de mainlevée relative à cette poursuite. Le juge de paix ayant administré ces preuves pour fonder sa décision dans la présente poursuite no 3'203’719, ces pièces font ainsi partie du dossier de première instance. Aucune des parties n'a soulevé de grief sur ce point. Les pièces en question produites par le recourant devant la cour de céans ne sont dès lors pas nouvelles au sens de l'art. 58 al. 3 LVLP. II. a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement

- 5 exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l’opposition, si elle émane d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation publique, à titre d'amende, de frais, impôts et taxes ou d'autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, p. 327). Selon le Tribunal fédéral, par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt du TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et les références citées). D'une manière générale, il appartient au juge de la mainlevée d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP). Si le juge examine d'office la question de l'existence du titre de

- 6 mainlevée définitive, il ne procède toutefois pas à une instruction d'office, mais statue sur la base des pièces produites en première instance (CPF, Caisse X. c. C. R. N. SA, 10 novembre 2005/390). C'est en conséquence au poursuivant qu'il appartient de prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art. 80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, op. cit., n° 12 ad art. 81 LP; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169). C'est donc à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée de prouver que la décision a été notifiée à l'administré et qu'elle est entrée en force, faute de contestation (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117; cf. aussi ATF 129 I 8; ATF 122 I 97, rés. in JT 1997 I 31 où le Tribunal fédéral rappelle que le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée appartient à l'autorité; CPF, T. SA c. S., 3 avril 2008/129; CPF, L. B. c. Etat de Vaud, 21 juin 2007/223). En l’espèce, le courrier du 8 juillet 2008 s'intitule « Décision de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation ». Il comporte un dispositif prononçant le retrait du permis de circulation et des plaques et fixant les frais de procédure à 200 fr. ainsi qu'une brève motivation. Il comporte en outre l’indication des voies de recours. La perception des frais de décision, par 200 fr., est fondée sur l'art. 24 RE- SAN (règlement vaudois sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation, RSV 741.15.1), dont l'art. 3 al. 3 renvoie, par ailleurs, à l'art. 80 LP. La décision sur frais repose ainsi sur une base légale et émane d'une autorité compétente pour statuer sur son objet. Aucun vice de forme patent n'apparaît à son examen. Le caractère décisionnel ne fait aucun doute. La décision du 8 juillet 2008 comporte un code-barres postal et l'indication « R Recommandé Suisse ». Si, en matière de mainlevée d’opposition, le poursuivant doit en principe établir la réception de la

- 7 décision sur laquelle se fonde la mainlevée, et non sa seule expédition sous pli recommandé (CPF, Etat de Vaud c. W., 4 février 2010/60), il y a lieu de retenir en l’espèce que la preuve de la notification est suffisamment rapportée. En effet, la poursuivie était présente à l'audience de mainlevée et n'a pas contesté la notification de la décision produite comme titre de mainlevée. La décision comporte enfin un timbre humide attestant de l'absence de recours. Cela suffit à établir son caractère exécutoire. b) Le premier juge a retenu que le poursuivant avait déjà obtenu la mainlevée pour le montant en poursuite dans le cadre du commandement de payer no 3'203'721. Des pièces figurant au dossier, auxquelles le juge de paix s'est référé, il ressort que la poursuite no 3'203’721 avait pour objet une créance ressortant d'un « 2ème rappel/injonction 10-08 du 03.11.2008 ». Cet intitulé ne correspond pas aux énonciations du commandement de payer no 3'203’719 qui indiquait « 2ème rappel/injonction 12-08 du 03.11.2008 ». La facture, le rappel et la sommation produits à l'appui de la requête de mainlevée dans la poursuite no 3'203’721 se rapportent tous à la facture « 10-08 », relative au retrait des plaques et du permis de circulation du véhicule immatriculé VD 393’040 prononcé dans une autre décision du 8 juillet 2008. Cette décision n'a donc pas trait au même véhicule que celui visé dans la décision produite à l'appui de la requête de mainlevée dans la poursuite no 3'203’719 où il s'agissait du véhicule immatriculé VD 534’552. C'est ainsi à tort que le juge de paix a refusé de prononcer la mainlevée au motif qu’elle avait déjà été prononcée dans une autre poursuite portant sur la même créance. En conséquence, la décision du 8 juillet 2008 vaut titre à la mainlevée pour le capital de 200 francs. En revanche, les frais de rappel ne font l'objet d'aucune décision, si bien que la mainlevée ne peut être accordée pour ce poste.

- 8 c) Le recourant réclame un intérêt moratoire dès le 13 novembre 2008. En matière de droit public, le Tribunal fédéral, se référant à l'art. 104 CO (Code des obligations du 30 mars 1911), estime que l'obligation de verser des intérêts sur les dettes d'argent échues est une institution générale du droit. La justification se trouve dans le fait que, le débiteur étant en demeure, le créancier est privé de la jouissance de la somme d'argent due. A chaque fois que la structure du rapport de droit était identique à celle que l'on pourrait rencontrer en droit privé, l'obligation a été admise alors même qu'aucune norme ne le prévoyait. Sont réservées toutefois des situations particulières, notamment en matière de sécurité sociale où le Tribunal fédéral part du principe de la base légale : des intérêts ne sont dus que si une norme en dispose ainsi, à moins que le débiteur ne se soit livré à des manœuvres illicites ou purement dilatoires (Moor, Droit administratif, vol. Il, 2ème éd., n. 1.2.4.1, p. 73). Ont ainsi été soumis à l'intérêt moratoire des dettes visant la réparation d'un dommage, les traitements et les pensions des fonctionnaires, le remboursement de la taxe militaire, les contributions aux frais d'ouvrages publics, la restitution d'avantages patrimoniaux injustifiés ainsi que les indemnités d'expropriation matérielle (Grisel, Traité de droit administratif, vol. Il, p. 622). En revanche, en matière fiscale, certains tribunaux exigent également une base légale expresse (Grisel, op. cit., p. 623). En l'espèce, ni la LTVB (loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux, RSV 741.11), ni la LVCR (loi du 25 novembre 1974 sur la circulation routière, RSV 741.01), ni le RE-SAN ne contiennent de disposition relative à la perception d'un intérêt moratoire. La créance en cause représente des frais de décision de retrait du permis de circulation et des plaques. Dès lors, on ne se trouve pas dans un rapport de droit identique à ce que l'on rencontrerait en droit privé, de sorte que, en l'absence de base légale, aucun intérêt ne peut être alloué.

- 9 - III. En définitive, le recours est partiellement admis, l’opposition étant définitivement levée à hauteur de 200 fr. sans intérêt. L’opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 francs. La poursuivie doit payer au poursuivant la somme de 80 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 francs. L’intimée doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par I.________ Sàrl au commandement de payer n° 3'203’719 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, est définitivement levée à concurrence de 200 fr. (deux cents francs), sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 10 - Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. (nonante francs). La poursuivie I.________ Sàrl doit verser au poursuivant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 80 fr. (huitante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée I.________ Sàrl doit verser au recourant Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 20 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 31 août 2010

- 11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, - I.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

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