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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028334

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,372 parole·~12 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 360 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 16 septembre 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à Saint-Brelade (Jersey), contre le prononcé rendu le 7 octobre 2009, à la suite de l’audience du 1er octobre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à C.________, à Genolier. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) La société B.________ SA, dont le siège est à Genève, est active dans le domaine fiduciaire et le conseil en matière de gestion et d’administration de sociétés. Selon un registre des actionnaires de cette société du 20 janvier 2009, la société W.________, dont le siège est sur l’île de Jersey, est propriétaire de 80 actions, tandis que C.________ en détient quatre et son mari quinze. Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2004, C.________ a été nommée administratrice unique de la société B.________ SA. Le 20 janvier 2009, le conseil de B.________ SA a annoncé à C.________ la suspension de son activité au sein de la société et lui a notamment interdit d'accéder aux locaux de la société à moins d'une autorisation expresse pendant une enquête menée pour le compte du Conseil d'administration de la société. Lors d’une deuxième assemblée générale extraordinaire de la société B.________ SA du 16 février 2009, le mandat d'administratrice de C.________ a été révoqué avec effet immédiat, ce document précisant que cette personne avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 23 janvier 2008 (recte : 2009). Par courrier de son conseil du 1er mai 2009, C.________ a annoncé sa démission immédiate de sa position d'administratrice de la société, contestant la validité des décisions du Conseil d'administration du 20 janvier 2009 et de l'assemblée générale du 16 février 2009 et mentionnant que la somme de 75'000 fr., représentant le solde du prix de vente des actions de B.________ SA qu’elle avait reçu au 31 mai 2008,

- 3 viendrait en déduction d'un montant de 212'324 fr. réclamé en relation avec un investissement effectué dans une société suédoise. Par lettre du 23 avril 2009, le conseil de W.________ a écrit à C.________ pour la mettre en demeure de payer la somme de 75'000 fr. d’ici au 25 mai 2009. Possibilité lui était également offerte de restituer les actions. Par lettre du 8 mai 2009, C.________ a été informée que W.________ exerçait un droit de rétention, au sens de l'art. 895 CC, sur les actions en vue de garantir l'exécution de sa créance de 75'000 francs. L’exercice du droit de rétention a été contesté par le conseil de C.________ dans un courrier du 19 mai 2009, faute pour la société d'être en possession des actions du consentement de leur titulaire. Le conseil de C.________ a donné suite le 4 juin 2009 à un courrier du 29 mai 2009 du conseil de W.________, indiquant que les actions de sa cliente se trouvaient dans le coffre de B.________ SA, qu'il s'agissait de ses effets personnels qui devaient lui être restitués à la fin de sa relation de travail et que la somme de 75'000 fr. serait versée à réception des actions. b) Par commandement de payer notifié le 17 juin 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'076’302 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Nyon-Rolle, W.________ a requis de C.________ le paiement de la somme de 75'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2009, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 377 fr. 65 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Contrat de vente d’actions de la société B.________ SA. » La poursuivie a formé opposition totale. 2. Par prononcé du 7 octobre 2009, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 480 fr., à la charge de la poursuivante. Il a alloué à la poursuivie la somme de 600 fr. à titre de dépens.

- 4 - Par acte de son conseil du 13 octobre 2009, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 17 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que le contrat de vente ne valait pas titre à la mainlevée, la poursuivante n'ayant pas exécuté son obligation de remise des actions, et que la déclaration contenue dans la lettre de son conseil du 4 juin 2009 ne permettait pas non plus de lever l'opposition, puisque le versement des 75'000 fr. était subordonné à la dite remise des titres. Par acte de son conseil du 27 novembre 2009, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme, l’opposition étant levée, subsidiairement à sa nullité, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. La recourante a déposé dans le délai imparti un mémoire ampliatif, dans lequel elle a confirmé ses conclusions. Par l’intermédiaire de son conseil, l’intimée a déposé en temps utile un mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également. La recourante a pris des conclusions principales en réforme et subsidiaires en nullité valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et ss CPC [Code de procédure civile du

- 5 - 14 décembre 1966]; RSV 270.11] applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Le moyen de nullité invoqué, savoir l'appréciation arbitraire des preuves, est toutefois subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'autorité de recours ne dispose pas, dans le cadre de la réforme, d'un pouvoir d'examen lui permettant de corriger le vice invoqué. Or, tel est le cas en matière de mainlevée d'opposition, de sorte que seront d'abord examinés les moyens de réforme (CPF, S. SA c. A. R., 10 septembre 2009/289; CPF, G. S. c. D. M., 3 mai 2007/136; CPF, A. W. c. V. L. SA, 13 juin 2002/228; Poudret/Tappy/Haldy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC). La pièce nouvelle produite par la recourante avec son mémoire ampliatif est irrecevable, l'art. 58 al. 3 LVLP prohibant, en matière de mainlevée d'opposition, l'administration de nouvelles preuves en procédure de recours. Même si cette pièce n'existait pas lors de l'audience de première instance, il n'est pas possible de l'admettre, en contradiction avec le texte légal. Le cas échéant, la poursuivante peut toujours déposer une nouvelle requête de mainlevée, la jurisprudence vaudoise admettant le renouvellement d'une requête dans la même poursuite avec de nouvelles pièces, sous réserve de la péremption de la poursuite (CPF, P. S. c. M. T. O., 4 octobre 2007/361; CPF, G. Z. c. O. Z., 7 juillet 2005/231 et les références citées). II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II

- 6 - 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 82 LP). Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée. Lorsque le vendeur s'est engagé à livrer la chose mobilière vendue avant paiement, la livraison, qui doit être établie par titre, est une condition de la mainlevée ; il en va de même du refus d'accepter la livraison (Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23 ss, pp. 31- 32). En l'occurrence, l'échange de correspondance établit qu’une vente d’actions est intervenue ; toutefois, le contrat de vente, s'il a été

- 7 passé par écrit, n'a pas été produit et sa date de conclusion ne ressort pas du dossier de première instance. Le premier juge a cru que c'était à la fin du mandat de la poursuivie alors que l'analyse des pièces fait plutôt apparaître que c'était antérieurement, avant le mois de mai 2008. On ignore également pour quel montant la convention a été conclue, le premier juge ayant considéré que c'était pour la somme de 75'000 fr. alors que la lecture des pièces du dossier laisse à penser qu'il s'agit d'un solde sur le prix de vente convenu. La simple existence d’un contrat de vente, telle que révélée par les pièces, ne suffit pas à considérer qu'il y a reconnaissance de dette, soit volonté de la poursuivie de payer à la poursuivante, sans réserve ni condition, une somme déterminée ou aisément déterminable et échue. b) La seule pièce qui pourrait constituer une reconnaissance de dette est la lettre du conseil de la poursuivie du 4 juin 2009. Toutefois, dans cette lettre, l’avocat a mentionné que la somme de 75'000 fr. serait versée pour le compte de la poursuivante à réception des actions de la poursuivie. Il a ainsi subordonné le paiement à une condition. Cette reconnaissance n'était ainsi pas pure et simple, mais conditionnelle. Or, la poursuivante n'a pas rapporté la preuve littérale que les conditions ou réserves étaient devenues sans objet; en particulier, elle n'a pas rapporté la preuve littérale que les actions avaient été remises à la poursuivie. En définitive, il n'existe pas de reconnaissance de dette permettant la mainlevée de l'opposition et c'est à juste titre, mais partiellement pour d'autres motifs, que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée. III. En définitive, le recours est rejeté, le prononcé attaqué étant confirmé. Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 690 francs. La recourante doit payer à l’intimée la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs). IV. La recourante W.________ doit verser à l'intimée C.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 17 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 9 - Du 7 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Graziella Burnand, avocate (pour W.________), - Me Vincent Carron, avocat (pour C.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 75'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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