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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.028330

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,249 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 41 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 54 al. 1 LVLP, 465 al. 1 CPC Vu le recours formé le 4 novembre 2009 par H.________, à Montreux, contre la décision rendue le 26 octobre 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, déclarant irrecevable la demande de motivation présentée par le recourant à la suite du prononcé de mainlevée provisoire rendu le 24 septembre 2009 dans la cause l'opposant à M.________, à Altshausen, vu l'écriture du 7 décembre 2009, accompagnée de pièces, dans laquelle le recourant confirme les conclusions de son acte de recours, vu les pièces du dossier;

- 2 attendu que le recours contre le refus du juge de paix de motiver un prononcé de mainlevée est ouvert devant la cours de céans (CPF, 18 mars 2005/146; CPF, 21 juillet 2006/436; Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III, pp. 114 ss, spéc. p. 131 et les références citées à la note infratextuelle 73); attendu que la décision refusant la motivation du prononcé de mainlevée a été notifié au recourant le 29 octobre 2009, de sorte que le recours du 4 novembre 2009 a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que le recourant, qui déclare recourir contre la décision prise par le premier juge de "classer notre lettre sans suite", a pris des conclusions en rejet de la requête de mainlevée, que toutefois, seule la conclusion implicite tendant à obtenir la motivation du prononcé du 26 octobre 2009, peut être examinée à ce stade, que le recours est ainsi recevable formellement dans cette mesure (art. 461 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP; attendu que le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd'Enhaut a tenu une audience de mainlevée le 22 septembre 2009 à la suite de la requête de M.________ dans la poursuite n° 362'333-02 de l'Office des poursuites et faillites de Montreux dirigée contre le recourant,

- 3 que les parties ont fait défaut à dite audience, nonobstant la convocation qui leur a été adressée le 26 août 2009, qu'à la suite de dite audience, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 7'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2009, arrêté les frais de justice du poursuivant à 180 fr. et condamné le poursuivi à verser au poursuivant la somme de 430 fr. à titre de dépens, que le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification aux parties le 24 septembre 2009, que selon les informations d'acheminement de la Poste, le pli contenant le dispositif du prononcé, arrivé le 25 septembre 2009 à l'office de distribution, a fait l'objet d'un avis de retrait communiqué à H.________ le même jour, puis a été retourné au greffe du juge de paix le 5 octobre 2009 avec la mention "non réclamé", que, par lettre du 4 novembre 2009, le recourant a requis la motivation du prononcé de mainlevée, que, dans sa décision du 26 octobre 2009, le premier juge a constaté que le délai pour demander la motivation était échu le 16 octobre 2009 et que, partant, la demande du 4 novembre 2009 était tardive et donc irrecevable; considérant que, selon l'art. 54 al. 1 LVLP, seul le dispositif de la décision de mainlevée est communiqué aux parties, qui sont avisées qu'elles peuvent requérir la motivation de la décision dans un délai de dix jours, dès réception du dispositif, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive,

- 4 qu'en l'espèce, le pli contenant le dispositif de mainlevée du 22 septembre 2009 est parvenu le 25 septembre 2009 à l'office de distribution, que selon les conditions générales de la poste (CGP), le délai de retrait à l'office postal d'un envoi dont le destinataire n'a pu être atteint est de sept jours (art. 2.3.7 let. b CGP), que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (notification fictive), s'il devait s'attendre à sa distribution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC), qu'en l'espèce le recourant ne nie pas avoir reçu la convocation à l'audience de mainlevée adressée aux parties le 26 août 2009, mais déclare avoir dû s'absenter en raison d'un décès dans sa famille, qu'il devait ainsi s'attendre à recevoir la décision rendue à la suite de cette audience, que la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de sept jours s'applique en conséquence, que le délai de demande de motivation a ainsi commencé à courir au plus tard le 2 octobre 2009 pour échoir le 12 octobre 2009, que la demande de motivation a été déposée le 4 novembre 2009, soit après l'échéance du délai légal; considérant que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de motivation du recourant était tardive et, partant, irrecevable,

- 5 que le recours, mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et la décision du 26 octobre 2009 maintenue, que les frais du présent arrêt, par 405 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 405 francs (quatre cent cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 26 janvier 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. H.________, - Me André Gillioz, avocat (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

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