Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.026418

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,840 parole·~14 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 197 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 29 avril 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 2 ch. 3 et 81 al. 1 et 2 LP; 3, 4 et 5 C-EJP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à La Rippe, contre le prononcé rendu le 15 septembre 2009, à la suite de l’audience du 11 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à l'ETAT DE GENÈVE, Département des finances, Administration fiscale cantonale, à Genève. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 3 juillet 2009, dans la poursuite n° 5'064'396 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle exercée contre F.________ à l'instance de l'Etat de Genève, un commandement de payer les sommes de 81'507 fr. 30, plus intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2009, et de 2'110 fr. 70, sans intérêt, a été notifié au poursuivi, qui a formé opposition totale. L'acte mentionnait comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Contributions publiques, bordereau n° 924551432/2007/01, R16-863- 672/ICC/2007/01. Sommation notifiée le 27.02.09. Bordereau du 01.10.2008 Intérêts moratoires au 27.04.09" b) Le 30 juillet 2009, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite précitée. A l'appui de sa requête, il a produit notamment les pièces suivantes : - une décision de taxation d'office rendue le 1er octobre 2008, fixant le montant des impôts cantonaux et communaux 2007 (compte n° R16.863.672/ICC/2007/1) dus par F.________ (contribuable n° 924.55.1432) à 81'492 fr. 30, montant exigible au 3 novembre 2008. Cette décision, certifiée conforme au bordereau original remis au débiteur le 1er octobre 2008, comporte au verso l'indication des voies de réclamation; - une sommation adressée le 27 février 2009 à F.________, lui ordonnant de payer dans les trente jours le montant du bordereau de 81'492 fr. 30, plus 15 fr. de frais, ainsi que des intérêts débiteurs au taux légal, par 1'906 fr. 95, soit la somme totale de 83'414 fr. 25; - une attestation émanant de l'Administration fiscale cantonale, datée du 30 juillet 2009, certifiant, notamment, que F.________ avait reçu son bordereau de contributions publiques pour l'année 2007 en date du 1er octobre 2008, qu'aucune réclamation n'ayant été déposée, cette taxation

- 3 était devenue définitive et exécutoire et qu'une sommation valant jugement exécutoire avait été notifiée au prénommé le 27 février 2009; - des extraits de lois fiscales cantonales genevoises et des règlements du Conseil d'Etat genevois fixant, en application de la loi y relative, le taux d'intérêt légal applicable aux créances et dettes fiscales en 2007 (2,95 %), 2008 (3,2 %) et 2009 (1,5 %). Le poursuivi n'a pas procédé. 2. Par décision du 15 septembre 2009, le Juge de paix du district de Nyon, statuant par défaut des parties, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 81'492 fr. 30, plus intérêt à 1,5 % l'an dès le 27 avril 2009, et de 1'906 fr. 95, sans intérêt, et arrêté à 360 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui le poursuivi devait verser cette somme à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 16 octobre 2009. En bref, le premier juge a considéré que la taxation d'office et la sommation valaient titres de mainlevée définitive pour les montants en capital et intérêts alloués dans le dispositif du prononcé, la requête devant être rejetée pour le solde, "faute de décision exécutoire". 3. Par acte déposé le 6 novembre 2009, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, qu'il avait reçu le 28 octobre 2009, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition n'est pas accordée, subsidiairement à son annulation. Le recourant a déposé un mémoire le 1er mars 2010.

- 4 - L'intimé s'est déterminé le 10 mars 2010, concluant au rejet du recours. E n droit : I. Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 281.1) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. Comme moyen de nullité, le recourant invoque une insuffisance de l'état de fait "sur la manière dont la décision a été notifiée". Un état de fait lacunaire constitue, le cas échéant, un motif d'annulation d'office dans le cadre d'un recours en réforme, lorsque le prononcé du juge de paix ne renferme pas un exposé des faits suffisant pour permettre à l'autorité de recours de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune (art. 457 CPC). En l'espèce, le dossier contient les éléments nécessaires pour trancher la question de la notification des décisions invoquées dans la poursuite. La conclusion subsidiaire en nullité prise dans le recours doit ainsi être écartée. II. a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP), que le juge ordonne, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), ou encore, dans certains cas, de ce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté (art. 81 al. 2 LP).

- 5 - Sont assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, comme les impôts, en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006; TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 et réf. cit.). b) Lorsque la poursuite est fondée sur une décision rendue dans un autre canton que celui dans lequel la mainlevée est requise, il y a lieu d'appliquer le Concordat intercantonal du 20 décembre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (C- EJP), dont l’art. 2 prévoit que sont exécutoires les décisions passées en force qui émanent d’une autorité administrative et que la législation du canton où elles ont été rendues assimile à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP. Le Concordat pose également des exigences de procédure quant au caractère exécutoire de la décision (art. 3 C-EJP). Il faut en premier lieu que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir dans une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (art. 3 let. a C-EJP). Le juge doit en outre vérifier que l'attention du poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour

- 6 recourir (art. 3 let. b C-EJP). Ces conditions sont cumulatives (TF 5P.350/2006 et 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 précités). L'art. 4 C-EJP prévoit qu'il doit être produit au juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant, les cas, un extrait du registre d'impôt (let. a), une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force, ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l'art. 3, sont remplies (let. c), et les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l'art. 80 al. 2 LP (let. d). Il appartient au juge d'examiner d'office l'existence du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 81 LP; cf. en matière fiscale, ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). En matière intercantonale, le juge doit vérifier d’office si les conditions du caractère exécutoire des décisions, selon les art. 2 et 3 C-EJP sont remplies (art. 5 C-EJP; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 80 LP). Il n’a en revanche pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la décision invoquée par le poursuivant (ATF 124 III 501, JT 1999 II 36; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; CPF, 25 avril 2002/153; CPF, 10 mai 2001/171). c) Dans la législation genevoise, aux termes de l'art. 36 al. 4 LPGIP (loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales; D 3 18), les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La condition posée par l'art. 2 C-EJP est ainsi respectée.

- 7 - La première décision invoquée dans la poursuite est le bordereau de taxation d'office du 1er octobre 2008. Une telle décision répond aux exigences de l'art. 3 C-EJP, le contribuable ayant la possibilité de déposer une réclamation conformément à l'art. 39 al. 1 et 2 LPFisc (loi genevoise de procédure fiscale; D 3 17), dont la voie ainsi que le délai pour agir, l'autorité à saisir et les formes requises sont indiqués au verso du bordereau. La sommation du 27 février 2009, en revanche, ne comporte pas l'indication d'une voie de recours ou d'opposition, de sorte que son caractère exécutoire n'est pas établi. Pour ce motif déjà, elle ne vaut pas titre de mainlevée. Pour le surplus, les pièces exigées par l'art. 4 C-EJP ont été produites devant le premier juge. d) Le recourant fait valoir que l'intimé n'a pas prouvé par pièces la notification effective des décision et sommation fondant la mainlevée, qu'il conteste avoir reçues. Il soutient en outre que la taxation d'office retient des montants sans commune mesure avec ses revenus et qu'une notification en bonne et due forme l'aurait certainement amené à recourir contre ces décisions. Une des conditions de l'existence légale de la décision invoquée et de son caractère exécutoire, que le juge de la mainlevée doit examiner d'office, est que l'intéressé ait bien reçu cette décision, sans quoi il n'a évidemment pas eu la possibilité d'exercer son droit de recours. La cour de céans a toutefois admis que l'autorité qui avait rendu la décision ne devait en prouver la notification effective par voie postale qu'en cas de contestation de son caractère exécutoire – ou de sa réception (CPF, 5 juillet 2007; CPF, 11 mars 2004/91). Lorsque tel n'est pas le cas, la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité elle-même, l'attestation d'absence de recours de l'autorité compétente n'étant alors pas indispensable (CPF, 3 juillet 2003/256). La cour de céans a précisé que, lorsque le poursuivi ne

- 8 procédait pas en première instance, il n'admettait pas implicitement avoir reçu la décision en cause et ne perdait donc pas le droit de contester ce fait devant l'autorité de recours (CPF, F.________, c. Confédération suisse, 12 mars 2009/78); dans un arrêt récent, elle a encore précisé qu'il en allait de même de celui qui ne procédait ni en première ni en deuxième instance (CPF, 4 février 2010/60). En l'espèce, le recourant, qui n'a pas procédé en première instance, use de son droit de contester, en deuxième instance, avoir reçu la décision et la sommation fondant la poursuite. Il appartient donc au poursuivant d'établir qu'il les a reçues, ce qui conduit à vérifier, sur la base du dossier et des pièces produites en première instance, s'il a rapporté la preuve par titres de la réception par le recourant des décisions en cause. Le Tribunal fédéral a dit que l'autorité qui entendait se prémunir contre le risque d'échec de preuve de la notification devait communiquer ses actes judiciaires – ou administratifs – sous pli recommandé, avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009). Il ne s'agit là toutefois que d'une mesure de prudence. La règle est que l'autorité doit prouver la réception de l'acte (ATF 105 III 43) et, si celui-ci n'a pas été envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception, la preuve de sa notification peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 rendu en matière de taxation fiscale). En l'espèce, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la décision de taxation et la sommation ont effectivement été reçues par le recourant. L'intimé le certifie, mais cela est insuffisant. Il fait en outre valoir que le recourant a reçu la taxation d'office 2005, mais cela ne prouve rien pour ce qui est de la taxation 2007. Il fait encore valoir que la sommation a été adressée au recourant sous pli recommandé et ne lui est pas venue en retour. Là encore, cela ne suffit pas pour établir la réception effective de cet acte, dont, au surplus, le caractère exécutoire n'est pas prouvé (cf. supra c. II c).

- 9 - III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 360 francs. Il n'est pas alloué de dépens de première instance au poursuivi, qui a procédé sans l'assistance d'un conseil. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 750 francs. L'intimé doit lui verser la somme de 750 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par F.________ au commandement de payer n° 5'064’396 de l'Office des poursuites de Nyon-Rolle, notifié à la réquisition de l'Etat de Genève, est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). Il n’est pas alloué de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs).

- 10 - IV. L'intimé Etat de Genève doit verser au recourant F.________ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 9 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - M. F.________, - Etat de Genève, Département des finances, Administration fiscale cantonale. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 81'492 fr. 30.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

KC09.026418 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.026418 — Swissrulings